Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 nov. 2024, n° 21/17510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2021, N° 20/10140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17510 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -TJ de PARIS – RG n° 20/10140
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135 substitué par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138 substitué par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 22 octobre 2021 et communiqué le 05 juin 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 17 octobre 2016, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de plusieurs demandes à l’encontre de son ancien employeur.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 21 février 2017. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 30 novembre 2017 puis sur demande de l’ancien employeur de M. [N] à l’audience du 17 octobre 2018 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Le 20 octobre 2018, un procès-verbal de partage des voix a été dressé.
L’audience de départage a été fixée au 3 novembre 2020 et le jugement a été rendu le 10 décembre 2020.
Le 13 octobre 2020, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison d’un déni de justice résultant de la durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 8 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a retenu la responsabilité de l’Etat pour un délai excessif global de vingt-quatre mois et condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] la somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts, dont 4 800 euros en réparation de son préjudice moral et 3 800 euros au titre de son préjudice financier, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par deux déclarations datées du 6 octobre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 3 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/17510 et 21/17514 sous le premier de ces numéros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 décembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— déclarer son appel et ses conclusions comme réguliers et bien-fondés,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 3 800 euros à M. [N] au titre du préjudice matériel,
statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.
'
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 mars 2024, M. [G] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— 'condamner l’État, en la personne de l’ agent judiciaire de l’État, à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— 'condamner l’État, en la personne de l’agent judiciaire de l’État, aux entiers dépens.
Par avis signifié le 5 juin 2024, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 3 800 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [N].
'
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024.
'
SUR CE
'
Le jugement n’est critiqué que dans ses dispositions relatives à l’octroi d’une indemnisation de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de M. [N].
S’agissant de ce préjudice, le tribunal a jugé que :
— la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, M. [N] peut prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition durant la période considérée comme excessive des sommes objets de la condamnation, mais seulement s’agissant de celles assorties du taux légal à compter de la date de la décision,
— au regard des éléments justificatifs produits, il n’est résulté aucun préjudice financier pour M. [N] s’agissant de la partie des condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
— au regard de l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, la somme de 3 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement suffit à réparer le préjudice.
'
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— si la condamnation est intervenue dans un délai déraisonnable, le montant des condamnations a été assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016, jour de réception de la requête au greffe, pour les différentes indemnités dues à la rupture du contrat de travail et des intérêts au taux légal à compter du jugement de départage s’agissant des dommages et intérêts dus à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le condamner au paiement d’un préjudice matériel en raison des délais alors que la décision de première instance est assortie pour la majorité des intérêts au taux légal revient à une double indemnisation de M. [N],
— la prise d’acte a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que, si l’indemnisation par Pôle emploi n’a pas été possible dans un premier temps, une prise en charge rétroactive a pu être effectuée après le jugement,
— rien ne permet d’être certain que le débiteur des sommes se serait acquitté directement des montants dus et que le requérant aurait placé ces sommes afin qu’elles produisent des intérêts sur la période critiquée, en sorte que le préjudice apparaît purement hypothétique alors que l’Etat ne peut être tenu d’indemniser une éventuelle perte de rendement,
— l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement ne saurait être confirmé à hauteur d’appel alors même qu’aucun élément n’est versé au dossier s’agissant de l’exécution du jugement et du potentiel délai d’exécution.
'
M. [N] réplique que :
— en application du jugement du conseil de prud’hommes de Paris, il a finalement obtenu 65 456 euros, dont il a été abusivement privé pendant une durée injustifiée de vingt-quatre mois, le plaçant dans une situation financière précaire alors qu’il avait été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans pouvoir bénéficier des allocations chômage,
— il n’est pas contestable que ses demandes requéraient un traitement d’une particulière célérité compte tenu de la nature du litige et de ses demandes,
— il est en droit de demander de faire application du taux légal à compter de la date de la fin de la procédure, si elle avait été réalisée dans un délai raisonnable, soit le 10 décembre 2018, jusqu’à la date de la décision définitive, équivalent à 4 228,92 euros,
— en tenant compte de la décote de 10% au titre de la perte de chance retenue par la jurisprudence constante de la cour de céans, il peut prétendre à une indemnisation de 3806,03 euros,
— limitant sa demande aux condamnations qui sont assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement, il ne demande pas à être indemnisé doublement,
— il n’est pas contesté que Pôle emploi l’a indemnisé rétroactivement, ce fait démontrant l’ampleur de son préjudice financier puisqu’il a été privé de tout revenu de remplacement pendant vingt-quatre mois supplémentaires en raison des délais déraisonnables de justice,
— la reconnaissance de l’aléa est favorable à l’agent judiciaire de l’Etat puisqu’il vient réduire le montant de son préjudice matériel.
Le ministère public est d’avis de rejeter la demande de l’intimé en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance, en particulier la preuve que son employeur aurait réglé la somme qu’il lui devait dès le prononcé du jugement, ni qu’il aurait placé ces sommes aux fins de les faire fructifier, son préjudice n’étant qu’éventuel et hypothétique et ne pouvant ouvrir droit à réparation.
Aux termes du jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir retenu que la rupture du contrat de travail de M. [N] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Réal commercialisation à lui payer d’une part différentes sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de complément de rémunération variable avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016, date de réception de la convocation de la société défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, d’autre part 63 456,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de troisième part 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délai excessif de 24 mois imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, retenu par le jugement et non contesté à hauteur d’appel, a privé M. [N] de la disposition de ces sommes durant cette période.
Pour apprécier le préjudice financier allégué, le premier juge a de manière pertinente opéré une distinction entre les sommes allouées selon le point de départ de l’intérêt au taux légal dont elles sont assorties.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient vainement que M. [N] sollicite une double indemnisation dès lors que celui-ci limite sa demande aux condamnations qui sont assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement.
L’indemnisation rétroactive de M. [N] par Pôle emploi, non contestée, en suite de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a permis à celui-ci de bénéficier de l’équivalent d’une rémunération dont il a été privé mais ne l’a pas indemnisé du fait que celle-ci aurait dû intervenir 24 mois plus tôt.
M. [N] ne prétend pas avoir eu du mal à obtenir l’exécution du jugement et l’agent judiciaire de l’Etat affirme mais ne démontre pas que le débiteur aurait tardé à s’acquitter des sommes dues.
Le préjudice matériel de M. [N] est donc certain.
S’agissant de son quantum, le premier juge a justement retenu le taux de l’intérêt légal sur la période considérée et minoré la somme ainsi retenue pour tenir compte de l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement prud’homal.
La prise en compte de cet aléa qui a entraîné de la part du tribunal une réduction de l’indemnisation de M. [N] de l’ordre de 10% est critiquée en vain par l’appelant dès lors qu’elle lui est favorable.
Ainsi, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. [N] du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice qu’il convient de confirmer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [N] la somme de 3 800 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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