Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 11 mars 2024, N° 20/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGU
AFFAIRE :
CPAM D’EURE ET LOIR
C/
Société [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 20/00314
Copies exécutoires délivrées à :
Société [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’EURE ET LOIR
Société [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
APPELANT
****************
Société [4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, la SAS [4] a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (la caisse) pour un de ses salariés, M. [Y] [E], une déclaration d’accident du travail survenu le 18 janvier 2020 en ces termes 'M. [Y] marchait vers un local réserve et aurait ressenti une douleur dans le dos.'
Le certificat médical initial du 18 janvier 2020 fait état d’une 'dorsalgie haute niveau T12 droite et gauche'.'
Par un courrier du 20 avril 2020, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres contestant la durée des soins et arrêts.
Par un jugement du 21 octobre 2022, le juge délégué au pôle social a ordonné avant dire droit, une expertise judiciaire et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un jugement contradictoire en date du 11 mars 2024 (RG n° 20/00314), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Y] [E] postérieurement au 03 février 2020 au titre de l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2020;
— condamné la caisse à verser la somme de 800 euros à la SAS [4], au titre de la rémunération du médecin expert;
— condamné la caisse à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la caisse primaire aux dépens de la procédure;
Par déclaration du 28 mars 2024, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025.
Par conclusions écrites, et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres ;
— de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [E] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2020;
La caisse invoque le bénéfice de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, la société ne rapportant pas la preuve contraire.
Elle fait valoir que son médecin conseil a pris connaissance du rapport d’expertise et en a contesté les conclusions dans un argumentaire.
Elle indique que le médecin a distingué entre une lombalgie commune qui est une pathologie mécanique et la pathologie rhumatismale de base qui est une pathologie inflammatoire avec des signes spécifiques. Elle explique que les deux pathologies peuvent se surajouter mais ne sont pas équivalentes. Elle répond à l’argument tiré de la longueur de l’arrêt de travail en rappelant les difficultés d’accès aux soins en période de confinement dans un département réputé pour être peu doté en médecins.
Elle conclut que l’existence d’un état antérieur n’exclut pas la reconnaissance de l’accident du travail.
La société n’était ni comparante ni représentée.
La cour a demandé qu’un extrait du registre national des entreprises lui soit adressé en cours de délibéré par la caisse qui a indiqué le 5 mars 2025 ne pas être en capacité de récupérer cette pièce.
Le même jour la société a demandé à la cour une réouverture des débats exposant ne pas avoir été destinataire de la convocation à l’audience.
La cour a demandé à la caisse le justificatif de l’envoi de ses pièces et conclusions à l’intimée préalablement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats:
La convocation à l’audience du 4 mars 2025 a été adressée à la société [4] le 27 août 2024.
La société [4] a signé l’accusé de réception.
La caisse a par ailleurs justifié avoir adressé par courriel du 05 septembre 2024 ses pièces et écritures au conseil de la société.
Aucun motif survenu postérieurement à la clôture des débats ne justifie d’ordonner la réouverture des débats.
La demande sera rejetée.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurement au 3 février 2020:
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, M. [Y] [E] a ressenti une douleur dans le dos en marchant vers un local réserve le 18 janvier 2020. Il a bénéficié d’un arrêt de travail, selon le certificat médical initial en date du 18 janvier 2020, qui a été régulièrement prolongé jusqu’au 09 juillet 2020.
Sans méconnaître la présomption d’imputabilité, le premier juge a relevé que l’analyse médicale de la société et ses propres constatations issues de la rédaction du certificat médical du 20 mars 2020 qui évoque désormais non plus une lombalgie post traumatique mais une lombalgie commune dans un contexte de rhumatisme psoriasique constituaient un commencement de preuve de nature à renverser la présomption. Constatant l’existence d’un différend d’ordre médical il a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
L’expert judiciaire a indiqué ' Le certificat médical initial en date du 18/01/2020 se rapportant à l’accident de travail du même jour mentionne ' Dorsalgie haute, niveau T12, droite et gauche (bilatérale) suite mouvements (au travail)' et prescrit un arrêt de travail de 2 jours.
Au sein des divers certificats médicaux de prolongation il n’apparaît aucune trajet douloureux radiculaire thoracique métamérique précis, aucune complication neurologique, aucune complication traumatique osseuse ou discale en rapport avec cette dorsalgie.
Sur le certificat médical du 20/03/2020 il est fait mention d’un ' rhumatisme psoriasique'. Il faut préciser qu’il s’agit d’un état antérieur sans lien avec une pathologie d’origine professionnelle, dont l’une des localisations anatomiques est le rachis dans son ensemble.
De plus, la lombalgie dont il est fait mention sur ce même certificat du 20/03/2020 qui précise ' lombalgie commune dans un contexte de rhumatisme psoriasique’ deux mois après la date de l’accident du travail, est en rapport avec cette même antériorité de ' rhumatisme psoriasique’ et n’est pas à rattacher au fait accidentel du 18/01/2020.
En conclusion les lésions initiales sont incarnées par une ' dorsalgie aiguë’ simple sans aucune complication évolutive en regard des pièces communiquées dont l’imputabilité à l’accident ne fait pas de doute et qui justifie une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant une durée de 15 jours.
Au-delà, bien que les certificats médicaux font mention de ' dorsalgie', tous les soins et arrêts de travail ne sont pas en rapport avec le fait accidentel en raison de l’antériorité de 'rhumatisme sporiasique’ et sont à rattacher à un état antérieur qui évolue pour son propre compte'.
Ce rapport est particulièrement clair et étayé et justifie de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident à l’origine des arrêts de travail et soins postérieurs au 02/02/2020 soit 15 jours après l’accident du travail.
En défense la caisse produit un argumentaire médical qui rappelle tout d’abord les conséquences de la présomption d’imputabilité. Or le premier juge a justement considéré que les éléments médicaux analysés par la caisse constituaient un commencement de preuve justifiant de diligenter une expertise judiciaire.
Par ailleurs l’avis médical fourni par la société n’est pas de nature à invalider les conclusions de l’expertise. Il appartenait à la caisse de discuter médicalement les conclusions de l’expert dans le cadre de la mission d’expertise et non postérieurement. Enfin son argumentation qui repose sur une interprétation différente de la mention d’une lombalgie commune par le médecin traitant de la victime n’est pas suffisamment précis pour emporter la conviction de la juridiction.
Le recours formé par la caisse sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 20/00314) en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir aux dépens exposés devant la cour d’appel de céans.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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