Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES |
|---|
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3725
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/01014 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFS6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Monsieur [P], juriste, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [Z], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/232
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Le 18 septembre 2019, la société [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] Pyrénées une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à son salarié, M. [O] [G], au titre d’une douleur à l’épaule droite ressentie alors qu’il tirait un conteneur
'
'''''''' La demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 18 septembre 2019 faisant état de «'douleur épaule droite suite effort. Douleurs articulation acromio claviculaire et des tendons biceps et grand pectoral. Bilan complémentaire en cours ».
'
'''''''' Le 18 novembre 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident de M. [O] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
'''''''' L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu’il suit':
'
'''''''' – 14 janvier 2020, devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 3 avril 2020, a rejeté son recours';
'''''''' – le 13 août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
'
'''''''' Par jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
'- Déclaré le recours de la société [5] recevable';
— Débouté la société [5] de ses demandes';
— Déclaré opposable à la société [5] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] Pyrénées du 18 novembre 2019 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 18 septembre 2019 à M. [G]';
— Déclaré opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] consécutivement à son accident du 18 septembre 2019';
— Dit que ma société [5] conservera à sa charge les dépens de la procédure.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’accusé de réception de la notification à la société [5] ne figure pas au dossier de la cour d’appel.
''''''''' Le 6 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7avril par le greffe de la cour d’appel de Pau, la société [5] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées de l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 avril 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :
'
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 7 mars 2022 en toutes ses dispositions.
'
Et statuant à nouveau':
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du 18 septembre 2019 déclaré par M. [G].
— Débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5].
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3] Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
'
— Confirmer l’opposabilité à la société [5] de la décision de la caisse primaire du 18 novembre 2019 de prise en charge de l’accident survenu le 18 septembre 2019 à M. [G]';
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 7 mars 2022';
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes.
'
MOTIFS
Sur le non-respect du contradictoire
La société [5] soutient que la CPAM de Pau-Pyrénées n’a pas respecté le contradictoire et soulève deux manquements de celle-ci:
l’insuffisance de l’enquête menée par la CPAM qui n’a en outre pas sollicité l’avis de son médecin conseil malgré les incohérences du dossier
le caractère incomplet du dossier soumis à consultation, celui-ci ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation qui lui font pourtant grief.
La CPAM de Pau-Pyrénées estime que son enquête a permis de démontrer l’existence de présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour justifier de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, ajoutant qu’elle n’était pas tenue de recueillir l’avis de son médecin conseil estimant au demeurant cet avis non utile en l’espèce. Elle ajoute qu’aucun manquement tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation ne peut être retenu, ceux-ci n’ayant pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur.
Selon l’article R441-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable en l’espèce, «'Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.'».
Selon l’article R441-7 du même code dans sa version applicable en l’espèce, «La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'».
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, «'Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.'»
Il résulte de ces deux premiers textes que lorsque l’employeur a émis des réserves motivées sur l’accident du travail, la CPAM doit engager des investigations, à défaut de quoi, la décision de prise en charge serait inopposable à l’employeur. Dans ce cadre, les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En application du dernier texte cité, il est admis qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments d’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident. A ce titre, les certificats médicaux de prolongation ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ne figurent pas parmi ces éléments.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle n’était pas accompagnée de réserve de l’employeur qui produit seulement un mail de l’entreprise utilisatrice émettant des réserves sur la matérialité de l’accident.
En tout état de cause, la CPAM de Pau-Pyrénées a bien réalisé une enquête consistant en l’envoi aux parties de questionnaires que tant le salarié que l’employeur ont d’ailleurs remplis.
En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse de recueillir l’avis de son médecin conseil.
Par ailleurs, le fait que l’enquête menée soit prétendument insuffisante ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire mais permet, le cas échéant, à l’employeur de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident déclaré.
Enfin, s’il n’est pas contesté que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier soumis à la consultation de l’employeur, il convient de relever que ceux-ci ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle. Dans ces conditions, aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de l’absence de mise à disposition de l’employeur de ces certificats de prolongation.
Le tribunal a donc a bon droit écarté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire.
Sur l’accident du travail
La société [5] soutient que l’accident du travail doit lui être déclaré inopposable estimant que la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail n’est pas établie. Ainsi elle indique que :
le salarié a continué de travailler sans difficulté le jour de l’accident pendant deux heures,
qu’il n’a déclaré l’accident à l’entreprise utilisatrice qu’à 15h30 et à l’employeur à 17h06
qu’il n’est pas fait état d’un fait accidentel ou traumatique particulier
qu’il n’y a pas de témoin alors que le salarié travaillait avec deux co-équipiers,
que les lésions sont disproportionnées et s’apparentent à une maladie professionnelle.
Pour sa part, la CPAM de Pau-Pyrénées estime démontrer la réalité de l’accident du travail par des présomptions graves, précises et concordantes. À ce titre elle soutient que :
le fait de continuer sa journée de travail est insuffisant à détruire la présomption d’imputabilité des lésions au travail, soulignant que l’accident a eu lieu à 9h30 et que la journée de travail se terminait peu après à 10h20
que le salarié a fait rapidement constaté la lésion par son médecin,
un accident du travail peut être retenu même si la lésion a été occasionnée par un geste habituel même calme ou banal
l’absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
une vive douleur est apparue de façon soudaine, la lésion ayant été constatée le jour-même par le médecin traitant.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, :«Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail établie le 18 septembre 2019 au préjudice de son salarié, M [O] [G], l’employeur indique : «'selon les dires de l’intérimaire, l’intérimaire était en train de tirer un contener quand il aurait senti une vive douleur au niveau de son épaule droite'».
L’employeur indique encore que l’accident a eu lieu le 18 septembre 2019 à 9h30 et a en outre coché la croix suivante «'lieu de travail habituel'» et a mentionné les horaires de travail ainsi «'4h00 à 10h20'». Il en résulte que l’événement déclaré a eu lieu aux temps et heures de travail.
S’il n’est pas contestable que cet événement n’a pas eu de témoin direct, il convient de relever que celui-ci a eu lieu lors d’un geste normal ou habituel du salarié (tirer un conteneur) de sorte que ses deux collègues ont pu ne pas s’en rendre compte. En outre, dans son questionnaire, le salarié précise en avoir parlé à son collègue, chauffeur.
Par ailleurs, selon la déclaration d’accident du travail, l’accident a eu lieu 50 minutes avant la fin de la journée de travail de sorte que le fait que le salarié a continué à travailler n’apparaît pas anormal. Même en retenant l’horaire de fin de la journée de travail mentionné par l’employeur dans ses conclusions, soit 11h30, le fait que le salarié soit resté 2 heures au travail après l’événement est insuffisant à écarter la présomption étant ajouté que le salarié travaillait depuis 4 heures du matin et pouvait se servir plus du bras gauche pour effectuer ses tâches sur une si courte période.
Il résulte de ces éléments que la lésion déclarée a eu lieu pendant que M. [O] [G] tirait un conteneur et donc de façon soudaine étant précisé que le fait qu’il effectue une tâche normale de travail ne saurait exclure le caractère soudain de la lésion. Ainsi, le salarié a bien déclaré à son employeur avoir subi une «'vive douleur'» alors qu’il tirait un conteneur ce qui caractérise une lésion soudaine intervenue à une date certaine. Le fait que la pathologie ait éventuellement pour origine des gestes répétées, en l’espèce tirer un conteneur, n’est pas suffisant pour écarter le caractère professionnel de l’accident dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle soit apparue de façon lente et progressive; l’employeur ne justifiant en outre pas de précédents épisodes de douleurs lors de cette tâche.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial que le salarié a présenté des «'douleurs épaule Dte suite effort. Douleurs en regard de articulation acromio claviculaire et des tendons biceps et grand pectoral'». Cette lésion a été constatée dès le 18 septembre 2019 soit le jour de l’accident et le salarié a été placé en arrêt de travail. La lésion qui se situe au niveau de l’épaule droite est compatible avec la tâche réalisée par le salarié, à savoir tirer un conteneur
Enfin, l’entreprise utilisatrice a été prévenue dès l’après midi à 15h30 et l’entreprise de travail temporaire à 17h06. Il s’en déduit que l’employeur a été avisé rapidement dans l’après midi suivant l’événement, il a d’ailleurs effectué la déclaration d’accident du travail le jour-même.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce. Or, l’employeur ne justifie pas d’une cause étrangère.
C’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 3] Pyrénées a pris en charge l’accident du travail du 18 septembre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’employeur et débouté la société [5] de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la société [5], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 mars 2022;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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