Confirmation 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 avr. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHY
N° de Minute : 738
Ordonnance du dimanche 20 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 04 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de M. [X] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 20 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 20 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 avril 2025 rendue à 16h24 notifiée le même jour, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 avril 2025 à 12h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 18 février 2025, notifié le même jour, M. [Z] [J], se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2025, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 20 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025 à 11 h 02, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 18 avril 2025, notifiée le même jour à 16 h 24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 avril 2025 à 12 h 16, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l’article précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023, publié).
En l’espèce, M. [J] se borne à rappeler, dans sa déclaration d’appel, que 'jusqu’ici, (il) n’a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines', sans du reste expressément reprocher un défaut de diligence à l’administration. A supposer qu’il en soit ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu’au regard de l’incertitude entourant la nationalité de l’intéressé, effectivement déniée par le Maroc, l’autorité administrative s’était tournée vers les autorités consulaires algériennes les 7 mars, 13 mars, 25 mars, 28 mars et 10 avril 2025, mais également vers les autorités consulaires tunisiennes les 18 mars et 15 avril 2025, ce dont le premier juge a exactement déduit que l’administration avait fait diligence au sens de l’article L. 741-3 précité.
S’il n’est pas certain que ces diligences permettront d’obtenir la délivrance d’un document de voyage à bref délai, il s’avère en revanche, ainsi que l’a retenu le premier juge et sans que cela soit du reste contesté dans la déclaration d’appel, que M. [J] constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, outre qu’il avait été précédemment condamné le 3 mai 2023 par le même tribunal à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention et transport non autorisé de stupéfiants.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 738 DU 20 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 avril 2025 :
— M. [Z] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [J] le dimanche 20 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 20 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 20 avril 2025
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHY
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