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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 26 mai 2023, N° 19/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00577
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHMJ
GROSSES le
aux avocats
N° 37-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 Mai 2025
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
SARL L'[23] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 24] [N° SIREN/SIRET 16]
[Localité 30]
[Localité 30]
Monsieur [X] [F] [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 30]
représentés par Me Emilie GEFFROY, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTERVENANTS FORCÉS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [W] [P] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 26] (46)
de nationalité française, gérant de société
domicilié : [Adresse 27]
[Localité 30]
représenté par Me Emilie GEFFROY, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 26 mai 2023, RG : 19/00988
Madame [C] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 32] (31)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 28]
[Localité 18]
Monsieur [T] [D] [M] [A]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 31] (Hautes-Pyrénées)
de nationalité française, employé
domicilié : [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [S] [L] [I] [A]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 31] (Hautes-Pyrénées)
de nationalité française, agent territorial
domiciliée : [Adresse 19]
[Localité 20]
représentés par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
[33] agissant en qualité de tuteur de Monsieur [N] [A], né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant au [25] [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT, substituée à l’audience par Me LLAMAS, avocat au barreau d’Agen
INTIMÉS
A l’audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [A], né en 1917, s’est marié le [Date mariage 10] 1942 à [Localité 29] avec [L] [GK]. 2 enfants sont nés de cette union :
— [C], née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 32]
— [U], né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 29]. Décédé, il laisse deux enfants :
— [T] [A], né en 1967
— [S] [A], née en 1968.
Le divorce des époux a été prononcé le 11 janvier 1951.
[B] [A] s’est marié en secondes noces avec [H] [J] le [Date mariage 9] 1955 à ROCAMADOUR après avoir adopté le régime de la séparation des biens. 3 enfants sont nés de cette union :
— [Z], né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 26]
— [W], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 26]
— [N], né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 32].
Par actes du 9 octobre 1986 établis par Me [O], [B] [A] et [H] [J] se sont mutuellement consenti une donation au dernier vivant.
[B] [A] est décédé le [Date décès 13] 1989, laissant à sa survivance :
— son épouse [H] [J], séparée de biens et bénéficiaire d’une donation au dernier vivant
— [C] [A] épouse [K], sa fille issue de son 1er mariage
— [T] [A] et [S] [A], venant par représentation de [U] [A],
— Ses trois enfants issus de son mariage avec [H] [J] : [Z], [W] et [N].
Par jugement du 14 février 1991, le tribunal de grande instance de CAHORS a :
— Ordonné le partage de la succession de [B] [A]
— Commis Me [O] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage
— ordonné une expertise ; M [G], expert, a déposé son rapport le 18 novembre 1991. [T] [A] et [S] [A] ont contesté ce rapport notamment quant à l’attribution préférentielle et la constitution des lots, au chiffre d’affaires du fonds de commerce, l’évaluation du fonds de commerce.
Par décision du 25 février 1993, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M [R] qui a déposé son rapport le 6 octobre 1994.
Par jugement du 24 avril 1998, le tribunal a :
— dit que le fonds de commerce d’ascenseur, bar, salon de thé sis à ROCAMADOUR constitue un bien propre de [B] [A], et entre dans la masse successorale
— renvoyé les parties devant Me [O]
— dit que [H] [J] devra opter devant le notaire pour l’une des quotités de la donation dont elle est bénéficiaire
— dit que le notaire devra alors établir un projet de partage en fonction de l’option choisie par [H] [J].
[H] [J] a relevé appel. Par arrêt du 15 janvier 2001, cette cour a confirmé le jugement.
[H] [J] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession.
En parallèle, par jugement du 12 mai 2000, le tribunal a été saisi par [Z] [A], [W] [A] et [C] [A] épouse [K]. Il a ordonné la radiation, faute pour les demandeurs d’avoir comparu.
Après ces décisions, aucun projet de partage n’a été établi par le notaire.
[Z] [A] est décédé le [Date décès 12] 2015, laissant à sa succession son fils [HA] [A].
Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2016, le tribunal a enjoint aux parties, dont [HA] [A], de répondre aux convocations et demandes du notaire. Par ordonnance du 27 juin 2017, le tribunal a ordonné à [H] [J] de communiquer à Me [Y] avant le 15 septembre 2017 de manière détaillée l’ensemble des éléments en sa possession concernant l’actif et le passif à partager, et ce sous astreinte.
Par déclaration du 5 avril 2018, [HA] [A] a renoncé à la succession. Par courrier du 24 juillet 2018, il a été adressé à Me [Y] des pièces complémentaires pour établir l’acte de partage. Toutefois, aucun projet d’acte liquidatif n’a été établi par le notaire.
[H] [J] est décédée le [Date décès 14] 2019.
Le 12 décembre 2019, Me [Y] a établi un procès-verbal de difficultés enregistré au greffe le 31 décembre 2019.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a tranché les contestations élevées par les parties et a notamment débouté les parties de leur demande concurrente d’attribution du fonds de commerce d’ascenseur et ordonné sa licitation, les parties se sont engagées dans un processus de médiation, qui n’a pas abouti.
Par déclaration en date du 24 mai 2024, [W] [A] a relevé appel du jugement intimant [C], [V], [S] et [N] [A] et son tuteur.
[C] [K], [T] [A] et [S] [A] se sont constitués et, par acte du 5 novembre 2024, ont délivré une assignation en intervention forcée devant la cour d’appel à :
— La SARL L'[23] créée en 1997, qui ne verserait pas de loyer depuis 2019, fait conclu en 2022 et à laquelle il a été répondu que les loyers sont consignés ;
— [X] [A], fils d'[W] [A], occupant une maison du bourg fait connu dans la procédure depuis des conclusions du 21 janvier 2021 ;
— qui n’étaient pas parties en première instance.
La SARL L'[23] et [X] [A] se sont constitués et par conclusions en date du 9 décembre 2024, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention forcée, en l’absence d’une évolution du litige impliquant leur mise en cause et pouvant les priver d’un premier degré de juridiction.
Par conclusions en date du 21 janvier 2025, les consorts [C] [K], [T] [A] et [S] [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes d’intervention forcée de la SARL L'[23] et de M [X] [A] dans la présente procédure actuellement portant le n° RG 24/00577
— condamner la SARL L'[23] au règlement de la somme de 60 340 ' par an à l’indivision [B] [A] à compter du [Date décès 14] 2019 jusqu’au règlement définitif de la succession,
— condamner M [X] [A] à la somme de 1 000 ' par mois à compter du 1er novembre 2019 à l’indivision successorale de [B] [A] jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeter toutes conclusions contraires ou plus amples de la SARL L'[23] et de M [X] [A],
— les condamner à la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, la SARL [23] et M [X] [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de [X] [A],
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SARL L'[23]
— débouter les consorts [C] [K], [T] [A] et [S] [A] de leur demande de condamnation de la SARL L'[23] au règlement de la somme de 60.340 ' par an à l’indivision [B] [A] à compter du [Date décès 14] 2019 jusqu’au règlement définitif de la succession,
— débouter les consorts [C] [K], [T] [A] et [S] [A] de leur demande de condamnation de [X] [A] au règlement de la somme de 1.000 ' par mois à compter du 1er novembre 2019 à l’indivision successorale de [B] [A] jusqu’à libération effective des lieux,
— les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— condamner les consorts [C] [K], [T] [A] et [S] [A] à payer la somme de 2.000 ' à [X] [A] au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner les consorts [C] [K], [T] [A] et [S] [A] à payer la somme de 2.000 ' à la SARL L'[23] au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur les interventions forcées :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
…
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
…
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Aux termes de l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La demande d’intervention forcée n’est encadrée par aucun délai, dès lors que la partie appelée est mise en cause en temps utile pour faire valoir sa défense et lui permettre, d’y répondre.
L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès, notamment un changement de la situation des parties ; une transformation des données du procès résultant de la révélation d’un fait ancien ou de l’apparition d’un fait nouveau, directement et étroitement lié à l’instance, susceptible de donner du litige une vision différente et déterminante pour la solution du procès ; la modification par une cour d’appel de l’appréhension juridique des faits.
En l’espèce :
— le jugement du 26 mai 2023 a reconnu à l’indivision une créance de loyers dus par la SARL L [23], M [W] [A] gérant de ladite SARL a soutenu que ces loyers étaient consignés, or il apparaît qu’il n’en est rien ce qui constitue l’élément nouveau faisant évoluer le litige.
— postérieurement au jugement du 26 mai 2023, il est apparu que l’occupation d’un immeuble indivis par M [X] [A] n’était pas une occupation occasionnelle et provisoire mais une installation à demeure pérenne et ce sans autorisation de l’indivision, et à titre gratuit. Cet élément nouveau fait évoluer le litige.
Les interventions forcées de la SARL L [23] et de M [X] [A] sont recevables.
2- Sur les demandes de condamnation au fond :
Les demandes en paiement de diverses sommes à l’indivision ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour au fond.
3- Sur les demandes accessoires :
La SARL L'[23] et M [X] [A] succombent, ils supportent les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons recevables les interventions forcées de la SARL L'[23] et de M [X] [A],
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître des demandes en paiement qui relèvent de la compétence de la cour au fond,
Condamnons la SARL L'[23] et M [X] [A] à payer aux consorts [C] [K], [T] [A] et [S] [A] pris dans leur ensemble la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL L'[23] et M [X] [A] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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