Infirmation partielle 18 juin 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 juin 2024, n° 23/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 16 janvier 2023, N° 21/05567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOFRADOM, S.A.R.L. AMANDINE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00106
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL2Y
Mme [H] [D] épouse [G]
M. [E], [I], [U] [G]
C/
SARL AMANDINE
N° RG 23/00112
N° Portalis DBWA-V-B7H-CL4Q
Mme [H] [D] épouse [G]
M. [E], [I], [U] [G]
C/
S.A.R.L. AMANDINE
S.A.R.L. SOFRADOM
S.E.L.A.R.L. [R] /[K]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 16 janvier 2023, enregistré sous le n° 21/05567 ;
AFFAIRE : RG : 23/00106
APPELANTS :
Madame [H] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [E], [I], [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SARL AMANDINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
AFFAIRE : RG : 23/00112
APPELANTS :
Madame [H] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [E], [I], [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SARL AMANDINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [R]/[K] es qualité de « liquidateur judiciaire de la SARL AMANDINE »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 juin 2024 ;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 04 avril 1999, Mme [H] [D] épouse [G] et M. [E] [I] [G] ont donné à bail à usage commercial au profil de la SARL Amandine un local de 100 m2 dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant acte sous-seing privé du 26 octobre 2012, les époux [G] ont cédé, moyennant paiement d’un prix de 130.000 euros, l’intégralité des 500 parts sociales qu’ils détenaient dans la SARL Amandine au profit de la SARL Sofradom.
Le même jour, suivant actes séparés, ont été conclus entre M. et Mme [G] d’une part, la société Sofradom d’autre part, et annexés à l’acte de cession :
— un acte portant « garantie d’actif et de passif » auquel étaient notamment joints en annexe le bilan établi le 12 mai 2012 par le cabinet d’expertise comptable Genex pour l’exercice clos au 31 décembre 2011 ainsi que le contrat de bail commercial précité,
— un acte portant « engagement de non-concurrence » jusqu’au 31 décembre 2015, s’appliquant sur le territoire de quatre communes de Martinique : [Localité 3], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6],
— un « contrat d’accompagnement » aux fins de continuité de l’activité, M. [E] [G] devenant consultant de la SARL Sofradom durant une période de transition jusqu’au 30 novembre 2012 à raison de sa connaissance de l’activité de la société Amandine et de ses relations d’affaires avec les fournisseurs et les clients de cette société.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2013, la SARL Sofradom a fait délivrer à M. [E] [G] une sommation d’avoir à respecter la clause de non-concurrence, applicable jusqu’au 31 décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2018, la SARL Sofradom et la SARL Amandine ont assigné Mme [H] [D] épouse [G] et M. [E] [G] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’obtenir l’annulation de la cession des parts sociales de la SARL Amandine et la condamnation in solidum ses époux [G] à lui verser diverses sommes au titre :
— des frais exposés pour l’acquisition des parts sociales,
— de la restitution de la condamnation rendue par la cour d’appel de Fort-de-France au titre de la garantie d’actif et de passif,
— de leur préjudice économique suite à la violation de l’obligation de non-concurrence,
— du préjudice d’établissement d’une autre activité,
— de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire, à titre principal, de Me [Z] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine,
— constaté la prescription de l’action en nullité de la cession des parts sociales de la SARL Amandine,
— dit que l’action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de M. [E] [G] et de Mme [H] [G] n’était pas prescrite,
— condamné M. [E] [G] à payer à Me [Z] [R], associée de la SEI.ARL [R]/[K] et agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique tiré de la violation de l’engagement de non-concurrence,
— condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à Me [Z] [R], associée de la SELARL [R]/[K] et agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, la somme de 28.368,81€ au titre de l’arrêt définitif rendu le 07 avril 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de- France,
— condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à la SARL Sofradom et à Me [Z] [R], associée de la SEI.ARL [R]/[K] et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, les sommes
suivantes :
* 30.000 euros à titre d’indemnisation de l’acquisition en elle-même des parts sociales de la SARL Amandine,
* 18.479,63 euros à titre d’indemnisation des intérêts et accessoires du prêt contracté à cette fin,
— ordonné, en tant que de besoin, compensation des sommes dues entre M. et Mme [G], pris ensemble, et la SARL Amandine, représentée par son liquidateur, au passif de laquelle est inscrite une créance de 45.187,89 € au profit des époux [G],
— condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à Me [Z] [R], associée de la SELARL [R]/[K] et agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine et à la SARL Sofradom, pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [G] et Mme [E] [G], en ce compris les frais de greffe d’un montant de 99,18 euros.
Par déclaration reçue le 27 février 2023, Mme [H] [D] épouse [G] et M. [E] [G] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SARL Amandine représentée par son liquidateur et de la Sofradom.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/106.
Par une seconde déclaration en date du 06 mars 2023, Mme [H] [D] épouse [G] et M. [E] [G] ont interjeté appel du jugement du jugement du 16 janvier 2023 à l’encontre de la SARL Amandine représentée par son liquidateur, de la Sofradom et de la SELARL [R]/[K].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/112.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 26 mai 2023, signifiées aux intimées les 15 et 19 juin 2023, les appelants demandent d’infirmer le jugement précité en tous ses chefs sauf en ce qu’il a considéré que l’action en annulation de l’acte de cession de parts sociales était prescrite et pour surplus en ce qu’il a :
*déclaré recevable l’intervention volontaire, à titre principal, de Me [Z] [R] de la SELARL [R]/[K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine,
*dit que l’action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de M. [E] [G] et de Mme [H] [G] n’était pas prescrite,
*condamné M. [E] [G] à payer à Me [Z] [R] de la SELARL [R]/[K], es qualités de liquidateur judiciaire de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique tiré de la violation de l’engagement de non concurrence,
*condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à Me [Z] [R] de la SELARL [R]/[K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, la somme de 28.368,81 euros au titre de l’arrêt définitif rendu le 7 avril 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Fort de France,
*condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à la SARL Sofradom et à Me [Z] [R] de la SELARL [R]/[K], es qualités de liquidateur judiciaire de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, les sommes suivantes :
' 30.000 euros à titre d’indemnisation de l’acquisition en elle-même des parts sociales de la SARL Amandine,
' 18.479,63 euros à titre d’indemnisation des intérêts et accessoires du prêt contracté à cette fin,
* condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à Me [Z] [R] de la SELARL [R] /[K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine et de la SARL Sofradom, pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
— débouter Sofradom et Amandine de toutes leurs demandes principales et subsidiaires comme non fondées ;
Subsidiairement,
— ordonner la compensation des sommes qui seraient mises à la charge des époux [G], avec celles pour lesquelles Amandine a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 10.04.2018 et admises au passif de la société Amandine représentée par son liquidateur pour la somme de 45.187,89 €,
— condamner la SARL Sofradom à payer aux époux [G] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction des deux procédures est intervenue le 16 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, au regard du lien de connexité existant entre elles, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/106 et 23/112 sera ordonnée pour l’administration d’une bonne justice.
En outre, si les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a admis la recevabilité de l’intervention volontaire du liquidateur de la SARL Amandine,
— les a condamnés in solidum à payer à Me [R] es qualités les sommes de 30 000e à titre d’indemnisation de l’acquisition elle-même des parts sociales de de la SARL Amandine et 18 479,63e à titre d’indemnisation des intérêts et accessoires du prêt contracté,
— force est de constater qu’aucun moyen n’est développé au soutien de ces prétentions, dont le rejet ne peut donc qu’être confirmé.
1/ Sur la prescription de l’action en responsabilité :
Le tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil, a relevé que la responsabilité délictuelle des époux [G] était recherchée motifs pris du non-respect d’une clause de non-concurrence ainsi que d’une diminution délibérée du patrimoine de la société Amandine du fait de la résiliation du contrat de fourniture de Socoarmes d’une part et de l’absence d’information liée à un litige prud’homal antérieur à la cession, ayant conduit à la condamnation de la SARL Amandine par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 07 avril 2017, d’autre part.
Il a retenu que parmi les éléments factuels relatifs au litige prud’homal antérieur à la cession des parts sociales figurait un courrier recommandé daté du 25 juin 2014 de la société Sofradom qui s’étonnait de l’existence de ce litige ainsi que de « l’absence de provisions pour ce litige au niveau comptable » et sollicitait la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif ; qu’aucune pièce ne permettait de considérer que la société Sofradom avait eu connaissance de l’existence du litige prud’homal avant cette date ; que l’instance ayant été engagée le 22 novembre 2018, l’action en responsabilité n’était pas prescrite.
Les appelants affirment que les prétendus faits de concurrence déloyale étaient connus plus de cinq ans avant qu’ils ne soient assignés.
La cour observe à titre liminaire que la responsabilité des époux [G] était recherchée par les sociétés Amandine et Sofradom, motifs pris de la violation de l’obligation de non-concurrence et de la condamnation par les juridictions prud’homales de la société Amandine « au titre de la garantie de passif ».
La garantie de passif a fait l’objet de dispositions contractuelles entre les époux [G] et la société Sofradom.
S’agissant de l’engagement de non-concurrence, il apparaît, à la lecture du paragraphe 3.2 de l’acte de cession versé aux débats, que M. et Mme [G], cédants, ont souscrit par acte séparé au profit du cessionnaire, soit la société Sofradom et « de la société » un engagement de non-concurrence et de non-établissement.
Les appelants ne produisant pas l’engagement en cause, la cour n’est pas en mesure de vérifier que la « société » est la SARL Amandine.
Il convient donc de retenir que cet engagement a pour seule bénéficiaire la société Sofradom.
Il s’en déduit que la responsabilité des appelants à l’égard de la société Sofradom doit être requalifiée, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, en responsabilité contractuelle.
En revanche, cette même responsabilité est de nature délictuelle à l’égard de la société Amandine qui n’est pas signataire desdites dispositions contractuelles, étant relevé que le tribunal a fait le choix de condamner les appelants à indemniser la seule société Amandine des préjudices causés par la violation de l’obligation de non-concurrence et au titre de l’arrêt de la chambre sociale de cette cour du 07 avril 2017.
S’agissant plus précisément de la prescription de l’action en responsabilité, il n’est pas contesté que, conformément à ce qu’a relevé le tribunal en page 13 de son jugement, la SARL Ti choux au sein de laquelle M. [G] a exercé une activité visée par la clause de non-concurrence, a été immatriculée au RCS le 18 avril 2013.
Pour autant, le point de départ de la prescription n’est pas la date du début d’activité de la SARL Ti choux, mais celle à laquelle la violation par M. [G] de son obligation de non-concurrence a été révélée.
L’extrait du grand livre de la société Ti choux, constituant la pièce n° 12 des appelants, ne permet pas de retenir une violation de l’obligation dès octobre 2012 dès lors que ce document, qui n’est pas au demeurant certifié par un comptable et dont la valeur probatoire est donc très limitée, ne rapporte pas la preuve que dès les premières relations d’affaires entre les deux sociétés, M. [G] y exerçait une activité.
En l’absence de tout élément confirmant que la société Amandine et/ou la société Sofradom ont eu connaissance de la violation par M. [E] [G] de l’obligation de non-concurrence plus de cinq ans avant l’assignation du 22 novembre 2018, la prescription doit être écartée.
La cour approuve par ailleurs le tribunal qui a retenu que l’engagement de la responsabilité des époux [G] au titre de la condamnation de la chambre sociale de cette cour le 07 avril 2017, au regard de la garantie de passif, avait été révélé moins de cinq ans avant l’assignation.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé, sous réserve de la qualification de la responsabilité, en ce qu’il a écarté la prescription soulevée par M. et Mme [G].
2/ Sur la responsabilité de M. [E] [G] et de Mme [H] [D] épouse [G] :
2-1/ Au titre de la condamnation prud’homale :
Le tribunal a considéré qu’il résultait de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Fort de France du 07 avril 2017, relatif au litige opposant un salarié de la SARL Amandine à cette dernière, que celui-ci était en germe depuis le mois d’août 2010.
Il a relevé que l’article A.8 de 1'acte de cession du 26 octobre 2012 précisait qu’il n’existait à la date d’arrêté des comptes et « à ce jour » aucun litige, ou aucune menace connue de litige pouvant faire l’objet de réclamations non provisionnées ou insuffisamment provisionnées dans les comptes.
Il a déduit de l’absence d’élément permettant de vérifier que la société Sofradom avait été informée de cette situation au moment de la conclusion de l’acte de cession des parts sociales de la société Amandine et de la garantie d’actif et de passif la déloyauté des consorts [G] qui connaissaient parfaitement l’existence du litige les opposant à l’un de leurs salariés.
Cette même juridiction, à la lecture de deux courriers recommandés datés des 25 juin 2014 et 07 juillet 2015 ayant pour objet explicite la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif, a écarté l’argumentation des époux [G] qui se prévalaient du non-respect des modalités de mise en jeu de la garantie de passif, lesquelles exigeaient l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 45 jours suivant la survenance de l’évènement donnant lieu à garantie.
Il a en outre énoncé que, même en l’absence de garantie contractuelle, le cédant d’une entreprise restait tenu des dettes issues d’un litige prud’homal ayant débuté avant la cession de l’entreprise, sauf accord exprès contraire du cessionnaire.
Il a condamné M. et Mme [G] à verser à Me [R] es qualités de liquidateur de la société Amandine la somme de 28 368,81€ au titre de l’arrêt du 07 avril 2017.
Les appelants font valoir que M. [G] était persuadé de régler le litige prud’homal par le biais d’une transaction, laquelle a été refusée après la cession des parts.
Ils se prévalent du non-respect des modalités de mise en jeu de la garantie de passif en ce qu’il n’est pas justifié d’un envoi en lettre recommandée de la demande de garantie dans le délai prescrit.
La cour relève que si le tribunal a choisi de condamner les appelants à indemniser Me [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Amandine, ce dont il se déduit qu’il ne pouvait le faire motif pris du non-respect de la garantie de passif, qui ne liait les premiers qu’à la société Sofradom, mais en ce que l’absence d’information au litige prud’homal existant au moment de la cession des parts sociales avait causé un préjudice à cette société au regard de l’arrêt du 07 avril 2017, il n’a pas motivé sa décision sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard de la seule société Amandine.
A la lecture de l’exposé du litige du jugement, il apparaît que les sociétés Sofradom et Amandine sollicitaient l’indemnisation de l’une et ou de l’autre au titre de la condamnation rendue par la cour d’appel de Fort de France le 07 avril 2017.
Il résulte de la pièce n° 13 des appelants que l’instance relative au litige prud’homal en cause a fait l’objet d’un enrôlement en 2010.
Si cette instance a fait l’objet d’un désistement, son ré-enrôlement en 2011 n’est pas discuté.
En conséquence, les cédants sont tenus, conformément aux dispositions de la garantie d’actif et de passif (pièce n° 3 des appelants, page 8, chapitre B, 3, premier alinéa) au paiement d’une somme correspondant à 100% du passif non comptabilisé, soit en l’espèce 28 368,81€.
S’agissant des modalités de mise en jeu de la garantie, les appelants ne contestent pas que la société Sofradom n’ait eu connaissance de l’existence du litige que le 25 juin 2014.
Dès lors qu’ils ne produisent pas aux débats le premier courrier adressé par la société Sofradom ayant pour objet la mise en jeu de la garantie de passif, alors que le tribunal fait état d’un courrier recommandé envoyé ce même 25 juin 2014, ils ne démontrent pas le bien-fondé de leur critique du jugement quant au non-respect des dites modalités.
Le jugement sera réformé en ce que la somme précitée revient non à la société Amandine mais à la société Sofradom.
2-2/ Au titre de la clause de non-concurrence :
Le tribunal a observé qu’à la lecture de Kbis édité le 11 septembre 2018, la SARL Ti choux avait été immatriculée le 18 avril 2013, soit quelques mois seulement après la cession des parts sociales de la SARL Amandine ; qu’elle était établie sur le commune de [Localité 7] et gérée par le fils de M. [E] [G] ; que ce dernier ne contestait pas avoir exercé au sein de la société Ti choux une activité en lien avec la pâtisserie, alors même qu’il était lié par un engagement de non-concurrence du 26 octobre 2012 jusqu’au 25 décembre 2015.
Il a écarté l’argumentation de M. [G] qui se prévalait d’un accord verbal de M. [V], gérant de la société Sofradom, l’autorisant à aider son fils jusqu’en février 2014 en l’absence de tout justificatif d’un tel accord.
Il a alloué la somme de 30 000e en réparation du préjudice causé par le non-respect de l’engagement de non-concurrence.
Les appelants déduisent des relations d’affaires ayant existé entre les sociétés Amandine et Ti Choux après la cession des parts sociales de la première la renonciation par la société Sofradom à se prévaloir de la clause de non-concurrence.
La cour relève là encore que le tribunal a fait le choix d’indemniser la seule société Amandine au titre du préjudice économique tiré de la violation de l’obligation de non-concurrence, sans toutefois motiver le dit préjudice en son quantum.
Dès lors que la violation de l’engagement de non-concurrence a fait l’objet de dispositions contractuelles entre M. [G] et la société Sofradom et que la violation de cet engagement n’est pas contredite, l’appelant se contentant de se prévaloir d’un accord verbal qu’aucun élément ne vient corroborer, il apparaît que la société Sofradom a subi un préjudice causé par le non-respect de l’engagement.
En l’absence de toute pièce démontrant que cette dernière savait que M. [E] [G] participait activement à l’exploitation de la société Ti choux, les seules relations d’affaires existant entre les sociétés Ti choux et Amandine après la cession, qui ne sont au demeurant confirmées par aucun élément comptable indiscutable, ne permettent pas d’en déduire, comme le font les appelants, que la société Sofradom n’entendait pas se prévaloir de l’obligation de non-concurrence imposée à l’appelant.
En revanche, en l’absence de tout élément comptable permettant d’apprécier le quantum d’un préjudice économique causé par le non-respect de l’engagement de non-concurrence sur la période visée par le dit engagement, le préjudice ainsi causé par M. [G] ne peut être que moral.
Or, seule l’indemnisation d’un préjudice économique était sollicitée.
Cette prétention doit en conséquence être rejetée et le jugement sera infirmé en ce sens.
3/ Sur la demande subsidiaire de compensation :
Le tribunal a débouté M. et Mme [G] de leur demande de compensation des sommes qui leur sont dues au titre du bail commercial consenti le 06 avril 1999 avec les sommes qu’il les a condamnés à payer au motif que les premières ne pouvaient être compensées que par des sommes qui seraient dues à la SARL Amandine par les deux époux [G]; que les sommes dues par M. [E] [G] seul ne pouvaient dès lors recevoir compensation avec celles dues par les deux époux ; que par ailleurs, ni le jugement du conseil de prud’hommes de Fort de France du 22 juin 2015 ni l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France du 26 novembre 2019 ne prononçait de condamnation à l’égard de la société Sofradom.
Il a toutefois ordonné, en tant que de besoin, compensation des sommes dues entre les appelants et la SARL Amandine représentée par son liquidateur, au passif de laquelle est inscrite une créance de 45 187,89e au profit des époux [G].
Les appelants réitèrent leur demande de compensation des sommes qu’ils sont condamnés à payer au titre de leur responsabilité avec celles dues au titre du bail commercial.
La cour approuve la décision du tribunal dès lors que les dettes et créances en cause ne concernent pas la même personne morale.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également réformé, au regard de ce qui précède, en ce qu’il a condamné in solidum M. [E] [G] et Mme [H] [D] épouse [G] à verser à Me [R] es qualités de liquidateur de la société Amandine la somme de 3 000e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme devant revenir à la société Sofradom qui obtient partiellement satisfaction.
Il sera confirmé en ce qu’il a condamné les deux susnommés aux dépens.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/106 et 23/112 ;
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 16 janvier 2023 sauf en ce qu’il a :
— dit que l’action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de M. [E] [G] et de Mme [H] [G] n’était pas prescrite,
— condamné in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à Me [Z] [R], associée de la SELARL [R]/[K] et agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, la somme de 28.368,81€ au titre de l’arrêt définitif rendu le 07 avril 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de- France,
— condamné M. [E] [G] à payer à Me [Z] [R], associée de la SEI.ARL [R]/[K] et agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique tiré de la violation de l’engagement de non-concurrence,
— condamné in solidum M. [E] [G] et Mme [H] [G] à payer à Me [Z] [R], associée de la SEI.ARL [R] /[K] et agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Amandine, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’action en responsabilité contractuelle de la société Sofradom à l’encontre de M. [E] [G] et de Mme [H] [D] épouse [G] n’est pas prescrite ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à la société Sofradom la somme de 28.368,81€ (vingt-huit mille trois cent soixante-huit euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arrêt définitif rendu le 07 avril 2017 par la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de- France, en application de la garantie d’actif et de passif du 26 octobre 2012 ;
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice économique causé par la violation de l’engagement de non-concurrence ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [G] et M. [E] [G] à payer à la société Sofradom la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [H] [D] épouse [G] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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