Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 décembre 2024, N° 24/29851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[K] [X]
C/
[O] [C]
CCC délivrée
le : 16/10/2025
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 16/10/2025
à : Me KOVAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTOK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/29851
APPELANTE :
[K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah NAHANI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] fut engagée par Madame [X] en qualité d’assistante maternelle selon deux contrats de travail à durée indéterminée à effet du 19 septembre 2022.
Le 9 novembre 2022, Madame [C] informait son employeur de sa démission à effet du 19 novembre 2022, après exécution de son préavis.
N’ayant reçu à l’issue de son contrat, ni le paiement de son salaire du mois de novembre 2022 ni les documents de fin de contrat, elle a, après l’envoi de plusieurs mises en demeure saisi en référé le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par ordonnance du 9 juin 2023, cette juridiction à :
— Dit y avoir lieu à référé,
— Condamné Madame [X] à verser à Madame [C], à titre provisionnel, la somme de 205,30 euros nets au titre du salaire dû pour la période du 1er au 19 novembre 2022,
— Ordonné à Madame [X] de remettre à Madame [C], le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation PÔLE EMPLOI et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification de la décision, astreinte que le conseil de prud’hommes en formation de référé se réserve le droit de liquider,
— Condamné Madame [X] à payer à Madame [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.
Cette ordonnance fut notifiée à Madame [X] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 juin 2023.
Avançant que nonobstant l’ordonnance du 9 juin 2023, elle n’avait jamais reçu les documents de fin de contrat Madame [C] a saisi le 3 octobre 2024 la formation des référés du conseil de prud’hommes de Dijon laquelle a, selon ordonnance du 6 décembre 2024 :
— Constaté la défaillance de Madame [X],
— Déclaré bien fondée la requête de Madame [C],
— Liquidé provisoirement l’astreinte figurant dans l’ordonnance du « 9 juin 2024 » à la somme de 25 850 euros net,
— Condamné Madame [X] au paiement, à titre provisionnel, de cette somme de 25 850 euros à Madame [C],
— Rappelé à Madame [X] sa condamnation par ordonnance du « 9 juin 2004 » à remettre à Madame [C] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation FRANCE TRAVAIL anciennement PÔLE EMPLOI pour son emploi d’assistante maternelle du 19 septembre 2022 au 19 novembre 2022,
— Condamné Madame [X] à satisfaire à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente ordonnance de référé, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider,
— Rappelé que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit, nonobstant toute voie de recours,
— Condamné Madame [X] au paiement de la somme de 500 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [X] aux entiers dépens.
Madame [X] a relevé appel de l’entier dispositif de cette ordonnance le 10 février 2025.
Par ordonnance 14 mars 2025, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Dijon a ordonné la rectification d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance précitée en disant que dans la décision au lieu de lire l’ordonnance du 9 juin 2024 et l’ordonnance du 9 juin 2004 il convenait de lire l’ordonnance du 9 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 25 février 2025, Madame [X] prétend voir la cour :
— Infirmer l’ordonnance déférée en qu’elle déclare bien fondée la requête de Madame [C], liquide provisoirement l’astreinte figurant dans l’ordonnance du « 9 juin 2024 » à la somme de 25 850 euros, rappelle à Madame [X] sa condamnation par ordonnance du 9 juin 2004 à remettre les documents de fin de contrat, la condamnation à satisfaire à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification, rappelle que l’ordonnance est exécutoire de droit, la condamne au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Statuant à nouveau, la condamner au paiement d’une astreinte à hauteur d’une somme maximale de 100 euros, débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes et statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Madame [C] sollicite que la cour :
— Constate que l’ordonnance du 6 décembre 2024 a fait l’objet d’une rectification d’erreurs matérielles suivant ordonnance de référé du 14 mars 2025 en ce qu’il est dit dans la décision : au lieu de lire l’ordonnance du 9 juin 2024 et l’ordonnance du 9 juin 2004, il convient de lire : l’ordonnance du 9 juin 2023,
— Déclare Madame [K] [X] mal fondée en son appel,
— Déboute Madame [K] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant condamne Madame [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour entend se référer expressément aux conclusions ci-dessus visées pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit de chacune des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, Madame [C] entend voir constater que l’ordonnance du 6 décembre 2024 a fait l’objet d’une rectification d’erreurs matérielles suivant ordonnance de référé du 14 mars 2025.La cour rappelle que les demandes visant à « constater » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L 131-4 du code de procédure civile doit être interprété à la lumière de l’article 1 dudit protocole et le juge doit, si besoin même d’office, examiner l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Au cas présent, les premiers juges ont liquidé l’astreinte provisoire qui assortissait la condamnation de Madame [X] à remettre à Madame [C] les documents de fin de contrat prononcée dans l’ordonnance du 9 juin 2023 à la somme de 25 850 euros, correspondant à une astreinte de 50 euros, par jour sur une période de 517 jours.
En l’espèce ni l’inexécution de l’injonction judiciaire, ni la période d’inexécution retenue par les premiers juges ne font l’objet de la moindre contestation et il ressort des pièces communiquées et des conclusions des deux parties que les documents de fin de contrat furent remis à Madame [C] le 18 février 2025.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré Madame [C] bien fondée en sa requête.
Pour expliquer le retard apporté à l’exécution de ses obligations, Madame [X] soutient qu’elle exerce la profession d’aide-soignante et qu’elle est la mère de deux enfants nés respectivement le 31 mai 2019 le 5 septembre 2021 ; qu’au temps de la démission de son assistante maternelle, elle rencontrait de graves difficultés familiales dont elle justifie en versant la plainte déposée à l’encontre de son conjoint ; qu’elle a dû déménager à plusieurs reprises et a perdu de vue les relations contractuelles qu’elle avait pu avoir avec Madame [C], de même que ses obligations en termes de remise des documents de fin de contrat ; que ce n’est qu’en prenant connaissance de l’ordonnance de référé qu’elle a régularisé la situation ; que si elle ne conteste pas que son ancienne salariée avait besoin des documents de fin de contrat il apparaît que l’enjeu du litige et la remise des documents ne peut justifier sa condamnation au paiement d’une somme de plus de 25 000 euros alors qu’elle est mère isolée de deux enfants et que ses revenus sont limités à un peu plus de 1 000 euros par mois.
La cour observe cependant que les documents de fin de contrat, in fine, remis furent établis durant le mois de janvier 2023, ce qui démontre d’une part que Madame [X], dès avant l’instance prud’homale, avait connaissance de ses obligations par suite de la rupture du contrat de travail et que les éléments dont elle justifie quant à sa situation personnelle ne peuvent être retenus comme une cause étrangère ayant généré le retard d’exécution de l’ordonnance dont elle a reçu notification le 15 juin 2023.
En revanche, il convient d’examiner l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte a été liquidée et l’enjeu du litige.
Le litige engagé par Mme [C] portait sur la somme globale de 205,30 euros au titre d’un arriérés de salaire, et le conseil de prud’hommes lui a alloué cette somme outre de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est démontré que l’appelante est mère de deux enfants et que ses revenus ressortent, à la lecture de son avis d’imposition, à la somme de 1233 euros par mois.
Liquider en conséquence l’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat à la somme de 25 850 euros, comme l’ont retenu les premiers juges, ressort comme disproportionné avec l’enjeu du litige et ainsi contraire à l’article 1 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de réduire l’astreinte liquidée à de plus justes proportions, compte-tenu de l’enjeu du litige mais sans méconnaitre la durée de l’inexécution, dès lors que la régularisation n’est intervenue qu’en février 2025, et de fixer cette dernière à la somme de 1 600 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 25 850 euros et condamné Madame [X] à payer cette somme ; la cour statuant à nouveau de ces chefs liquide provisoirement l’astreinte à la somme de 1 600 euros et Madame [X] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la nouvelle astreinte prononcée par l’ordonnance déférée :
Le conseil des prud’hommes a, après avoir liquidé l’astreinte par la décision critiquée, rappelé à Madame [X] sa condamnation à remettre les documents de fin de contrat sous nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024.
La cour retient que Madame [X] a désormais exécuté l’ordonnance de référé du 9 juin 2023 de sorte que la condamnation au paiement d’une nouvelle astreinte est désormais privée de fondement. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance critiquée étant réformée mais Madame [X] demeurant condamnée au paiement de la somme fixée pour liquidation de l’astreinte, il appartient de confirmer l’ordonnance sur ces points.
Au titre de l’appel, l’équité commande d’écarter la demande formée par Madame [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le motif sus-évoqué, Madame [X] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré Madame [C] bien fondée en sa requête, et en toutes ses dispositions sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte provisoire figurant dans l’ordonnance du 9 juin 2023 à la somme de 1 600 euros,
CONDAMNE Madame [X] à payer à Madame [C] la somme provisionnelle de 1 600 euros,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
y ajoutant,
REJETTE la demande de Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Madame [X] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Requête en interprétation ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Absence ·
- Réponse ·
- Consorts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Établissement ·
- Fumée ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Obligation de conseil ·
- Manquement ·
- Devis ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Travailleur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Attentat ·
- Santé ·
- Adaptation
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Code du travail
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Consommateur ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Automobile ·
- Licence ·
- Location
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Ordonnance ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Demande ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Détention
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Avocat ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.