Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 10 mai 2024, N° 22/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 juin 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00700 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DH7F
— --------------------
[P] [W] [E] [J],
[X] [Y] [T] épouse [J]
C/
S.A.R.L. TUILERIE DE [Adresse 5]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
M. [P] [W] [E] [J]
né le 04 Août 1967 à [Localité 8]
de nationalité française,
Mme [X] [Y] [T] épouse [J]
née le 05 Janvier 1970 à [Localité 3]
de nationalité française,
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 10 Mai 2024, RG 22/00628
D’une part,
ET :
S.A.R.L. TUILERIE DE [Adresse 5]
RCS D’AGEN 403 754 559
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud DUFEU, AVCD AVOCATS, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me Marie-josé MALO, SELARL DUCOS-ADER-/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 avril 2025 devant la cour composée de:
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
En 2017, [P] [J] et [X] [T] son épouse (les époux [J]) ont fait construire une maison d’habitation '[Adresse 7]' à [Localité 4] (46).
Les travaux de couverture ont été confié à [S] [K].
M. [K] a fourni les bois de charpente.
Les époux [J] lui ont fourni les tuiles qu’ils ont achetées auprès du fabricant, la SARL Tuilerie de [Adresse 5], pour un prix de 3 225,20 Euros selon facture du 10 août 2017.
Cet achat a porté sur les tuiles suivantes (soit au total 6 674 tuiles) :
— 6 600 tuiles plates sablées 18x28,
— 12 tuiles plates de ventilation sablées,
— 60 tuiles canal sablées,
— 2 tuiles à douille de diamètre 10 cm avec chapeau.
Ils ont également fourni à M. [K] les matériaux d’isolation et les liteaux, achetés auprès du magasin Big Mat pour un prix de 3 852,30 Euros selon facture du 24 août 2017.
Les travaux ont été terminés fin août 2017 et ont fait l’objet d’une réception tacite.
M. [K] a facturé ses travaux de couverture le 7 octobre 2017 pour un prix de 17 776,20 Euros TTC.
Par lettre du 28 mars 2018, M. [J] s’est plaint auprès de la SARL Tuilerie de [Adresse 5] que certaines tuiles avaient gelé.
La SARL Tuilerie de [Adresse 5] a remplacé des tuiles abîmées.
En fin d’année 2018, des tuiles ont à nouveau gelé.
L’assureur des époux [J] a délégué un expert du cabinet Ixi qui a analysé le sinistre, mis en cause le caractère gélif des tuiles, et évoqué la possibilité d’un manquement aux règles de l’art dans leur mise en oeuvre.
M. [K] est décédé le 26 mai 2020.
Par actes des 13 et 17 août 2020, les époux [J] ont fait assigner la SARL Tuilerie de [Adresse 5] et Aviva Assurances, assureur de M. [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 14 octobre 2020, a ordonné une expertise du sinistre confiée à [Z] [L].
M. [L] a établi son rapport le 16 juillet 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Sur le versant Nord de la toiture, la quasi-totalité des tuiles se délite avec des débris qui se détachent et se retrouvent dans la gouttière.
— Sur le versant Sud, seules quelques tuiles sont affectées.
— La couverture n’est pas fuyante mais la dégradation évolutive des tuiles l’empêchera dans un proche avenir de remplir correctement sa fonction et la rendra impropre à sa destination.
— Le nombre de tuiles chatières de ventilation et leur positionnement sur l’ensemble de la couverture n’est pas conforme au DTU 4023 en vigueur par rapport à la surface de couverture à ventiler en sous-face.
— Le contre lattage de 27 mm d’épaisseur n’est pas conforme aux recommandations du fabriquant de l’isolation multicouche mince Ati Pro mis en oeuvre qui préconise 38 mm pour ventiler la sous-face de manière suffisante.
— La SARL Tuilerie de [Adresse 5] n’a pas remis de documentation à jour sur son produit (fiche technique, procès-verbal de non-gélivité, norme NF EN 1304, garantie) de sorte qu’un défaut du produit n’est pas exclu.
— La toiture doit être refaite, par mise en oeuvre d’un contre lattage conforme au produit Ati Pro, avec changement des tuiles, pour un coût de 13 737,90 Euros TTC.
Par actes délivrés les 29 et 30 août 2022, les époux [J] ont fait assigner la SARL Tuilerie de [Adresse 5] et la SA Aviva Assurances, prise en la personne de son agent général à [Localité 6], afin de les voir condamner in solidum à leur payer le coût de réfection de la toiture et à les indemniser des préjudices subis, en invoquant la garantie décennale.
Par jugement rendu le 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— jugé que les désordres affectant la toiture de l’immeuble de M. [P] [J] et Mme [X] [T], situé [Adresse 7] à [Localité 4] sont affectés de désordres de nature décennale engageant la responsabilité de M. [K] et de la société Tuilerie de [Adresse 5] à hauteur de moitié chacun,
— fixé le coût de réparation des désordres à la somme de 13 737,90 Euros,
— condamné la SARL Tuilerie de [Adresse 5] à payer à M. [P] [J] et Mme [X] [T] la moitié de la somme de 13 737,90 Euros, soit la somme de 6 868,95 Euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que cette somme sera réévaluée au jour du paiement en considération de l’indice BT 01du bâtiment, l’indice de référence était celui de mai 2021,
— débouté M. [P] [J] et Mme [X] [T] de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Assurpro, assureur de M. [K] au titre de la responsabilité civile, à l’enseigne Aviva Assurances anciennement dénommée Abeille Assurances,
— condamné la SARL Tuilerie de [Adresse 5] aux entiers dépens qui comprennent les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné la SARL Tuileries de [Adresse 5] à payer à M. [P] [J] et Mme [X] [T] la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que le sinistre est imputable à M. [K], qui n’a pas respecté les règles de l’art, et à un défaut des tuiles ; que le sinistre relève de la garantie décennale, mais que M. [K] n’ayant pas souscrit d’assurance de garantie décennale auprès de la SA Aviva Assurances ne peut garantir les conséquences du sinistre.
Par acte du 11 juillet 2024, [P] [J] et [X] [T] épouse [J] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Tuilerie de [Adresse 5] en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— jugé que les désordres affectant la toiture de l’immeuble de M. [P] [J] et Mme [X] [T], situé [Adresse 7] à [Localité 4] sont affectés de désordres de nature décennale engageant la responsabilité de M. [K] et de la société Tuileries de [Adresse 5] à hauteur de moitié chacun,
— fixé le coût de réparation des désordres à la somme de 13 737,90 Euros,
— condamné la SARL Tuileries de [Adresse 5] à payer à M. [P] [J] et Mme [X] [T] la moitié de la somme de 13 737,90 Euros, soit la somme de 6 868,95 Euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que cette somme sera réévaluée au jour du paiement en considération de l’indice BT 01du bâtiment, l’indice de référence était celui de mai 2021.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [P] [J] et [X] [T] épouse [J] présentent l’argumentation suivante :
— Le tribunal a justement retenu la responsabilité tant du couvreur que du fabricant des tuiles.
— La SARL Tuilerie de [Adresse 5] ne s’est pas limitée à fournir les tuiles : elle est ensuite intervenue pour livrer et poser des tuiles de remplacement, et est ainsi tenue de la garantie décennale, la couverture étant impropre à sa destination.
— La responsabilité décennale ne peut être limitée à la moitié du coût des désordres, l’intimée ne pouvant être exonérée que par la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, inexistants en l’espèce.
— La SARL Tuilerie de [Adresse 5] a reconnu, dans une lettre du 11 avril 2018, que ses tuiles étaient défectueuses, et les a changées, de sorte qu’à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle devra être retenue.
— L’expert a fixé le coût des travaux sur la base du devis de la SARL Lestrade qui a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2024 et le nouveau devis qu’ils ont fait établir est d’un montant de 28 132,50 Euros TTC.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement sur les points de leur appel,
— condamner la SARL Tuilerie de [Adresse 5] à leur payer la somme de 28 132,50 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 jusqu’au jour du paiement l’indice de référence étant celui de septembre 2024,
— rejeter l’appel incident formé par la SARL Tuilerie de [Adresse 5],
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et mettre les dépens à sa charge,
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer les propriétés des tuiles posées sur la maison et leur lien avec les désordres constatés.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Tuilerie de [Adresse 5] présente l’argumentation suivante :
— Elle n’est pas tenue à garantie décennale :
* la tuile, matériau inerte et indifférencié, est un produit et ne constitue pas en elle-même un ouvrage.
* c’est sur la base de la responsabilité des produits défectueux de l’article 1245 du code civil que sa responsabilité pourrait être recherchée.
— Ses produits ne sont pas défaillants :
* l’expert a mis en évidence que c’est M. [K] qui n’a pas respecté les règles de l’art, créant un problème de ventilation de la couverture : les tuiles sont posées trop près de l’isolant et ne peuvent respirer.
* l’expert a expliqué qu’il faut relatter et rehausser la couverture.
* elle a produit un procès-verbal d’essai de gélivité selon la norme NFP 13-304 et la fiche des tuiles qui démontrent l’absence de défaut de ses produits.
* il n’existe aucune preuve d’un défaut de ses tuiles, qui sont régulièrement utilisées par les architectes pour des chantiers de réfection de monuments historiques.
— Les désordres ne peuvent lui être imputés :
* elle s’est limitée à fournir les tuiles et en a remplacé certaines, sur le versant Nord, à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité.
* les désordres ne sont pas liés à cette intervention, mais aux erreurs commises par M. [K] : tuiles chatières trop hautes et contre lattage non conforme à l’isolant Ati Pro utilisé.
— Le désordre n’a pas de caractère décennal : la couverture ne présente pas de fuites et l’expert n’a fait référence qu’à un 'proche avenir’ alors que le désordre doit se manifester avant l’écoulement d’un délai de 10 ans à compter de la réception.
— Très subsidiairement : la réfection totale ne peut être mise à sa charge alors qu’elle s’est limitée à fournir les tuiles.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— rejeter l’appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes formées par les époux [J] à son encontre,
— subsidiairement, limiter les condamnations à sa charge au seul coût de remplacement des tuiles en toiture sur le versant Nord, soit 2 000 Euros,
— en tout état de cause :
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens de 1ère instance et d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur les désordres qui affectent la toiture :
L’expertise judiciaire a clairement mis en évidence que les désordres ont été causés par une mauvaise conception de la charpente imputable à M. [K], qui ne permet pas d’assurer une ventilation suffisante des tuiles.
S’agissant de la qualité de celles-ci, l’expert a indiqué ne pouvoir exclure un défaut des tuiles.
Toutefois, l’expertise n’a pas mis en évidence que les tuiles posées sont affectées d’un défaut de fabrication les rendant gélives.
Ainsi, aucune analyse en laboratoire des tuiles fournies par la SARL Tuilerie de [Adresse 5] n’a été réalisée, aucune des parties ne l’ayant d’ailleurs demandée.
Ensuite, cette société a déposé auprès de l’expert les documents suivants :
— Un procès-verbal établi le 8 juillet 1996 par le laboratoire EXAM BTP concluant que les tuiles en terre cuite ne sont pas affectées de gélivité.
— La fiche technique des tuiles indiquant qu’elles sont réalisées avec de l’argile et de l’eau, puis cuites par température de 1020° pendant 48 heures dans un four à gaz.
Il n’est pas démontré que la SARL Tuilerie de [Adresse 5] aurait l’obligation de fournir d’autres documents techniques ou des fiches d’essais de chaque fabrication, étant précisé qu’il n’a pas été prétendu que les tuiles posées sur la toiture des époux [J] seraient fabriquées de façon différente de la technique de fabrication objet de la fiche technique mentionnée ci-dessus.
Finalement, il n’est pas établi que les tuiles achetées auprès de la SARL Tuilerie de [Adresse 5], puis celles ayant été posées en remplacement, présentaient un vice de fabrication et c’est seulement le défaut de conception de la charpente qui a été identifié comme cause des désordres.
2) Sur la garantie décennale invoquée à l’encontre de la SARL Tuilerie de [Adresse 5] :
Vu l’article 1792-1 du code civil,
En premier lieu, la SARL Tuilerie de [Adresse 5] s’est limitée à fournir 6 674 tuiles aux époux [J] lors de la construction initiale de la couverture.
Elle n’a pas participé à la conception de la charpente, seule cause démontrée des désordres.
Les travaux ont été intégralement réalisés par M. [K] et ont donné lieu à une réception tacite sans réserve.
Cette société ne peut donc être considérée comme constructeur initial de l’ouvrage.
En second lieu, les époux [J] invoquent le fait que la SARL Tuilerie de [Adresse 5] est intervenue sur la charpente pour remplacer des tuiles lorsqu’ils ont constaté les désordres.
Mais si la SARL Tuilerie de [Adresse 5] est effectivement intervenue au premier semestre 2018, c’est uniquement pour remplacer gratuitement environ 400 tuiles sur le versant Nord, sans aucune intervention sur la charpente, étant rappelé qu’à l’époque, il n’avait pas encore été établi que la charpente avait été mal conçue.
Sur la base de la facture initiale du 10 août 2017, la valeur des tuiles remplacées est de 400 x 0,65 Euros, soit 260 Euros.
Dès après le dépôt du rapport Ixi, la SARL Tuileries de [Adresse 5] a écrit à M. [J] en acceptant la mise en place d’un accord amiable, sans reconnaissance de responsabilité, en précisant que c’est le couvreur qui devrait revoir 'les modalités de ventilation de la sous-face.'
Par conséquent, du fait de cette intervention limitée au changement de tuiles, postérieurement à la réception de l’ouvrage, sans lien avec les désordres et n’ayant généré aucune aggravation, la SARL Tuileries de [Adresse 5] ne peut être considérée, du fait de cette intervention, comme constructeur de la toiture et, par suite, n’est pas tenue à garantie décennale.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
3) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Tuilerie de [Adresse 5] :
En premier lieu, compte tenu de l’absence de démonstration d’un vice de fabrication des tuiles, la responsabilité de cette société pour vice caché ou fourniture de produits défectueux ne peut être recherchée.
En second lieu, comme indiqué au paragraphe précédent, la SARL Tuilerie de [Adresse 5] n’a pas reconnu être responsable du sinistre et s’est limitée, à titre commercial, à remplacer gratuitement 400 tuiles, sans reconnaître sa responsabilité ni le défaut de ses produits et, au contraire, après l’intervention du cabinet Ixi, a renvoyé les époux [J] vers le couvreur.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de cette société ne peut être retenue.
Finalement, les demandes présentées à l’encontre de la SARL Tuilerie de [Adresse 5] doivent être rejetées et le jugement infirmé sur ce point.
Enfin, l’équité n’impose pas, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté M. [P] [J] et Mme [X] [T] de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Assurpro, assureur de M. [K] au titre de la responsabilité civile, à l’enseigne Aviva Assurances anciennement dénommée Abeille Assurances ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— REJETTE les demandes présentées par [P] [J] et [X] [T] épouse [J] à l’encontre de la SARL Tuilerie de [Adresse 5] ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [P] [J] et [X] [T] épouse [J] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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