Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 sept. 2025, n° 24/09963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 299
Rôle N° RG 24/09963 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMV
[U] [R]
C/
[C] [P]
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 02 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05859.
APPELANTE
Madame [U] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX -HARAND, Présidente de chambre,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2022, à effet au 1er octobre 2022, monsieur [C] [P] et madame [T] [G] épouse [P], ont consenti à madame [U] [R], un bail à usage d’habitation pour un appartement de type T4, sis [Adresse 1], 2ème étage, appartement avec garage, à [Localité 5] pour une durée de trois années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100 euros, outre 69 euros à titre de provision sur charges, révisable annuellement.
Suivant exploit du 30 juin 2023, les époux [P] ont assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir notamment :
— la résiliation du bail pour défaut d’usage paisible des lieux ;
— son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son fait, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la résiliation du bail ;
— ordonné l’expulsion de Mme [R] dans les 15 jours de la signification de la décision ;
— à défaut de libération volontaire, ordonné son expulsion dans les deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— rappelé que le sort des meubles serait régi par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, d’un montant de 1 169 euros, indexée et révisée suivant les mêmes modalités que celles prévues au bail résilié ;
— condamné Mme [R] à payer aux époux [P] la somme de 1 912,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 mars 2024, incluant le terme du mois de mars 2024 ;
— condamné Mme [R] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne solidairement les bailleurs à lui payer les sommes de :
* 1 500 euros pour procédure abusive ;
* 5 000 euros pour trouble de jouissance et préjudice moral subi par elle et ses enfants;
* 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la résiliation judiciaire a été prononcée au visa d’un faux ;
— les bailleurs ont produit au premier juge un contrat dans lequel a été ajouté de manière manuscrite 'clause particulière’ 'interdiction animaux chiens et chats’ ;
— cette clause a été ajoutée après la signature du contrat et doit être réputée non écrite ;
— elle n’a jamais occasionné de nuisances et d’atteintes à la tranquillité du voisinage ;
— aucun manquement grave ou caractérisé n’est démontré ;
— les attestations produites sont de complaisance, provenant d’ailleurs de locataires des époux [P] ;
— elle n’a jamais été destinataire de plainte ou de courrier de ses voisins ;
— elle conteste la dette de loyer, n’ayant obtenu aucune quittance ;
— le logement occupé est insalubre à la suite d’un dégât des eaux des étages supérieurs non traité ;
— elle a quitté les lieux le 24 septembre 2024 et la somme de 1912,50 euros doit lui être restituée ;
— elle a subi un trouble de jouissance depuis son entrée dans les lieux et a été contrainte de les quitter.
Par dernières conclusions transmises le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [P] sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement entreprise sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à assortir l’injonction de quitter les lieux d’une astreinte et en ce qu’il a condamné Mme [R] à leur verser la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause :
— rejette les demandes reconventionnelles de Mme [R] ;
— juge ses demandes irrecevables et mal fondées ;
— juge qu’elle n’a pas usé paisiblement des locaux loués ;
— prononce la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible à titre principal et défaut de paiement du loyer à titre subsidiaire ;
— juge qu’elle est occupante sans droit ni titre ;
— ordonne son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamne au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 169 euros incluant les charges ;
— la condamne au paiement de la somme de 1912,50 euros au titre des loyers et charges impayés;
— condamne Mme [R] au paiement de la somme de 2400 euros pour la première instance et pour l’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— il est démontré que Mme [R] n’a pas usé paisiblement des locaux loués ;
— ils ont été destinataires de plusieurs plaintes de résidents de l’immeuble se plaignant des aboiements incessants des chiens de Mme [R] ainsi que des nuisances olfactives provoquées par ceux-ci ;
— il n’y a aucun ajout manuscrit sur le bail et aucun faux n’a été produit ;
— les troubles ont perduré même après l’assignation ;
— à défaut le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et le non-paiement des loyers ;
— les demandes reconventionnelles sont irrecevables et mal fondées ;
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les demandes nouvelles :
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 567 précise que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
En l’espèce les bailleurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] comme nouvelles et non présentées devant le premier juge. Or, lors de la première instance, Mme [R] n’était ni comparante en personne ni représentée. Elle n’avait donc formulé aucune demande.
Ainsi ses demandes tendant à voir constater une indécence du logement et à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et abus du droit d’agir, s’inscrivent dans le cadre du présent litige.
Leurs objets se rattachent aux prétentions de première instance et a pour finalité de les faire écarter, voire d’obtenir une indemnisation.
Ces demandes ne sont la conséquence des demandes formulées par les bailleurs.
Par conséquent ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles et seront déclarées recevables.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation en paiement de la dette locative et à une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des dispositions de l’article 542, combinées à celles de l’article 954, que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, pas l’infirmation du jugement entrepris, la cour d’appel ne peut que la confirmer.
En l’espèce, Mme [R] a quitté les lieux le 24 septembre 2024 et ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, a ordonné son expulsion, l’a condamné au paiement de la somme de 1 169 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation et 1912,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 mars 2024.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur la demande d’astreinte :
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [R] a quitté les lieux le 25 septembre 2024. Au vu de l’évolution du litige, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les bailleurs de leur demande visant à voir assortir l’expulsion de Mme [R] d’une astreinte.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Mme [R] soutient que les bailleurs ont manqué à leur obligation de lui délivrer un logement décent.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…).
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20.
La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise ne conformité par le locataire. Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est versé aux débats.
Au soutien de ses allégations d’indécence, Mme [R] verse aux débats :
— un courrier recommandé avec accusé réception daté du 2 octobre 2023, dans lequel Mme [R] demande au bailleur quelles sont les réparations qu’il va entreprendre pour réparer les fuites d’eau répétitives qui occasionnent des coulées d’eau dans son garage et des dégradations importantes dans la cage d’escalier depuis cet hiver, selon elle les voisins datent ces problèmes de fuite d’eau d’environ trois ans;
— un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 octobre 2023, aux termes duquel Mme [R] signale à son bailleur un dégât des eaux intervenu chez M. [J] son voisin du premier étage et décrit des infiltrations d’eau apparaissant sur ses murs, des carreaux au sol commencent selon elle à bouger et des vers blancs sortent entre les joints des carrelages ; elle précise avoir fait une déclaration de sinistre ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 décembre 2023 de M; [E], caution de Mme [R] contestant les charges dues en matière de consommation d’eau au vu des fuites signalées ;
— un procès-verbal de constat du 23 janvier 2024, photographies à l’appui, dans lequel le commissaire de justice constate :
* dans les parties communes au rez de chaussée, le sol est inondé et les marches d’escalier sont mouillées ;
* dans l’appartement de Mme [R], de nombreux carreaux de carrelage sont fissurés; dans toutes les pièces de l’appartement, le bas des cloisons est moisi, il y a de grosses remontéesd’humidité, des infiltrations derrière les gaines descendant du compteur électrique ;
* à l’extérieur de l’immeuble la façade arrière est marquée par des coulures d’eau alors que le temps est sec ;
* l’eau goutte abondamment du plafond dans les deux garages de Mme [R] et M. [J], les plafonds et les murs sont mouillés ;
— un courrier de la ville de [Localité 4], du service de lutte contre l’habitat insalubre du 23 mai 2024, mettant en demeure M. [P] suite à une visite effectuée le 6 février 2024 de :
* rechercher et remédier aux causes de développement de moisissures au niveau du bas des cloisons d’une grande partie du logement, traiter et assurer la remise en état des surfaces contaminées par les moisissures ;
* rechercher et remédier aux causes d’infiltrations d’eau par capillarité dans une grande partie du logement ;
* assurer la réfection des carreaux fissurés et qui se soulèvent sur le sol du séjour et du couloir.
— un diagnostic de la fondation Abbe Pierre SOS Taudis du 10 septembre 2024, photographies à l’appui, concluant à une indécence du logement en raison de dysfonctionnements liés à la sécurité physique et à la santé, consistant en :
* présence de vers, de larves et de moucherons dans le logement (article 6 de la loi n°89-462) ;
* remontée d’eau depuis la structure vers l’immeuble du bâtiment et du logement (article 2.1 du décret de décence) ;
* traces d’infiltration d’eau dans l’ensemble du bâtiment, traces d’humidité dans les garages (article 2.4 du décret de décence) ;
* colonne compteur électrique humidité, traces d’infiltration d’eau au niveau du compteur (article 2.5 du décret de décence) ;
* ventilation insuffisante au vu de l’humidité présente (article 2.6 du décret de décence);
Les époux [P] versent aux débats :
— une attestation des anciens locataires datée du 21 janver 2024, certifiant ne jamais avoir subi d’infiltrations ou dégât des eaux lors de leur occupation du bien du 20 décembre 2021 au 30 septembre 2022 ;
— un courrier de la MAAF, assureur des époux [P] adressé à M. [J] relatif à un dégât des eaux survenu le 4 juin 2023 dans son appartement du 1er étage et sollicitant les coordonnées de son assureur ;
— un courrier du cabinet Elex daté du 26 décembre 2023 adressé à M. [P] aux fins de réunion contradictoire pour une expertise, ce dernier étant chargé par la MAIF assureur de Mme [R] d’expertiser le sinistre dégât des eaux, du 24 octobre 2023, intervenu au 2ème étage ;
— un courrier daté du 28 février 2024 du gérant de la SARL A l’EAU PLOMBIE indiquant qu’il a été compliqué de prendre rendez-vous pour recherche de fuite, car la recherche d’un précedent confrère n’indiquait pas où était la fuite, c’est pour cela que les travaux ont été effectués en remplacement du tuyau défectueux le 14 février 2024.
Il s’évince de ces éléments que postérieurement au remplacement du tuyau défectueux, les désordres dans le logement ont persisté. Ils ont été mis en exergue dans le diagnostic de l’AMPIL du 10 septembre 2024.
Par conséquent Mme [R] est fondée à invoquer un trouble de jouissance consécutif au non respect des critères de décence du logement loué tel que fixés par la loi et le décret du 30 janvier 2002.
Les bailleurs seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros, en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral consécutif à ses conditions de vie dans un environnement ne répondant pas aux critères de décence.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [R] fait valoir que la résiliation judiciaire du bail a été prononcé au visa d’un faux, le bail n’ayant jamais comporté selon elle de clause interdisant les animaux et qu’en tout état de cause cette clause doit être considérée non écrite. Elle nie avoir commis des nuisances ayant porté atteinte à la tranquillité du voisinage et estime que ce faux en écriture lui a occasionné un préjudice, justifiant avoir déposé plainte.
Or à la lecture de la décision du premier juge, la résiliation du bail a été prononcée pour manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux, peu importe que le bail contienne une clause interdisant les animaux.
La résiliation du bail n’a pas été faite au visa d’une clause qui aurait potentiellement été réputée non écrite, comme le soutient Mme [R].
Ce sont les troubles causés notamment par ses animaux ayant fait subir des nuisances aux occupants de l’immeuble qui ont amené le premier juge à prononcer la résiliation du contrat de bail.
Il n’est donc pas démontré d’intention de nuire de la part des époux [P] et la procédure tant de première instance que d’appel ne peuvent donc pas être considérées comme ayant dégénéré en un abus du droit d’agir.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné les Mme [R] aux dépens et à payer aux époux [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement, il n’y aura pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la première instance, ni pour l’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de Mme [R] recevables ;
INFIME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens et à payer aux époux [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. et Mme [P] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral;
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Inégalité de traitement ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Classification ·
- Demande ·
- Poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Conclusion du bail ·
- Protection ·
- Associations ·
- Indemnité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Collection ·
- Demande ·
- Courtage ·
- Manuscrit ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Absence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Enseigne ·
- Travailleur ·
- Forfait ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Oeuvre ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Échelon ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Téléphone portable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Consommation ·
- Personnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Offre de crédit ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Charges
- Directive ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public ·
- Peine complémentaire ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Prime ·
- Homme ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.