Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2022, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 22/02572 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXC7
[I] [S]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00030) suivant déclaration d’appel du 30 mai 2022
APPELANTE :
[I] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 10 avril 2018, la SA CA Consumer France a consenti à M. [K] [N] et à Mme [I] [S] un crédit affecté à l’achat d’un Spyder de marque CAN-AM du modèle RT LTD, d’un montant en capital de 36 699 euros au taux nominal de 5,06 % (soit un TAEG de 5,842 %) remboursable en 72 mensualités de 605,72 euros chacune (hors assurance facultative).
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes des 30 et 31 décembre 2020, la société CA Consumer France a fait assigner M. [N] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16 513,37 euros avec les intérêts au taux de 5,06 % sur la somme de 14 699,92 euros à compter du 3 mars 2020 et au taux légal pour le surplus.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la déchéance pour la société CA Consumer France de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 10 avril 2018 ;
— condamné en conséquence M. [N] et Mme [S] à verser à la société CA Consumer France, en remboursement du crédit accepté le 11 avril 2018, la somme de 6 769,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— supprimé la majoration du taux légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et
financier ;
— rejeté les demandes de délais de paiement de M. [N] et de Mme [S] ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] et Mme [S] au paiement des entiers dépens.
Mme [S] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 30 mai 2022 et, par dernières conclusions déposées le 30 août 2022, elle demande à la cour de :
— la juger bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— faire droit à l’intégralité de ses demandes ;
— juger que la société CA Consumer France n’est pas en droit de solliciter de condamnation à son encontre ;
— juger qu’il conviendra de condamner M. [N] à la relever de toute éventuelle condamnation qui pourrait être élevé à son encontre.
À titre subsidiaire Mme [S] sollicite de voir ordonner une expertise graphologique dans la mesure où en aucun cas elle n’a signé le contrat de crédit conclu avec la société CA Consumer France.
À titre infiniment subsidiaire :
— accorder à Mme [S] les plus brefs délais de paiement ;
— ordonner la suspension de la procédure de la production d’intérêts concernant Mme [S] la suspension de mesure d’exécution ;
— condamner M. [N] à relever indemne Mme [S] de toute condamnation ;
— condamner M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de causes :
— condamner in solidum la société CA Consumer France et M. [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022, la société CA Consumer France demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [S] à payer à la société CA Consumer France la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
Par message RPVA en date du 12 décembre 2024, la cour a invité le conseil de Mme [S] à faire valoir, dans le cadre d’une note en délibéré sous huit jours, ses observations sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de M. [N], non intimé.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [S] à l’encontre de M. [N]
Mme [S] n’ayant pas intimé M. [N] à la présente procédure d’appel, ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier en relevé indemne et en paiement d’une indemnité procédurale doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement de la société Consumer Finance
Mme [S] conteste la décision entreprise, faisant valoir en premier lieu qu’elle n’est pas obligée à la dette dès lors que le prêt n’a pas seulement permis de financer un véhicule Spyder mais a aussi permis de solder un précédent crédit souscrit par M. [N] seul pour l’acquisition d’un buggy.
Cet argument est toutefois inopérant au vu de l’offre de crédit souscrite le 10 avril 2018 ayant pour objet le financement d’un véhicule Spyder pour un montant de 36.699 euros et la facture dudit véhicule établie pour ce même montant.
L’appelante fait valoir en second lieu, pour la première fois en appel, que M. [N] aurait imité sa signature au bas de l’offre de crédit.
Force est toutefois de constater que cet argument, mentionné en page 4 de ses écritures, est en contradiction avec ce qu’elle écrit en page 2 de ses conclusions puisqu’en indiquant 'Pendant leur vie commune, les défendeurs ont contracté un crédit auprès de la société Consumer Finance destiné à financer l’acquisition d’un Spyder de marque CAN-AM, modèle RT LTD d’un montant de 36.699 euros au taux de 5,06%', Mme [S] reconnaît son engagement auprès de la société Consumer Finance, étant en outre observé, d’une part, que l’appelante a écrit à la banque pour lui transmettre son RIB afin que les mensualités dues au titre du prêt litigieux, dont elle rappelle elle-même les références avec exactitude, puissent être prélevées sur son compte, d’autre part, qu’elle a conservé, après la séparation du couple, la jouissance du bien financé et a elle-même procédé à sa vente pour que le prix soit porté en déduction de la créance, enfin, que la signature attribuée à Mme [S] en qualité d’emprunteur sur l’offre de crédit est similaire au spécimen figurant sur son courrier du 7 février 2019.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] en paiement et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise graphologique.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil,
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital'.
En l’espèce, Mme [S], qui ne justifie nullement de sa situation financière, sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension de production d’intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [S], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit
à la demande d’indemnité de la société Consumer Finance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées en appel par Mme [I] [S] à l’encontre de M. [K] [N],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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