Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 25/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], S.A. D' HLM [ 1 ], S.A. [ 3 ] c/ CPAM DES YVELINES, Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/06637 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQO3
AFFAIRE :
[C] [U] [K]
C/
S.A. D’HLM [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 25/00020
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. D’HLM [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. [3]
Pôle solidarité
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMEES – non comparantes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2024, M [C] [U] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 25 novembre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la Société [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 septembre 2025 en l’absence de M [U] [K], a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré la demande de surendettement de M [C] [U] [K] irrecevable pour absence de justificatifs de sa situation actuelle et désintérêt de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 octobre 2025, M [C] [U] [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date illisible.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M [U] [K], qui comparaît en personne, expose qu’étant handicapé et au surplus malade à l’époque de la première instance, il a omis de se présenter devant le premier juge mais qu’il ne s’agissait pas de désintérêt de sa part pour la procédure comme indiqué dans le jugement. Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable.
Il fait valoir que depuis un accident du travail consolidé depuis 2022, il a la reconnaissance de travailleur handicapé qui ne lui permet pas de trouver un emploi adapté à sa situation physique, l’opération de la colonne vertébrale qu’il a subie lui interdisant de reprendre son activité antérieure d’agent d’entretien. Il a à sa charge 2 enfants, ainsi que son épouse qui n’a pas de carte de résident, et il verse 100 euros de subsides à son fils aîné de 24 ans, de sorte qu’après une situation de demandeur d’emploi, étant en fin de droits, il ne vit plus que de l’allocation spécifique de solidarité de 599 euros et l’allocation logement, et que sa situation est très difficile.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté. Seule la société d’assurances [4], a fait savoir pour information par courrier reçu le 26 décembre 2025, qu’elle avait renoncé à sa créance d’un montant de 243,71 euros.
A l’issue, l’arrêt a été annoncé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si la mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, tel que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son absence de comparution et par suite de justification de sa situation financière ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi.
A défaut de comparution du débiteur, le premier juge a indiqué qu’il pouvait même d’office alors qu’il est saisi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s’assurer que le débiteur remplit les conditions posées par l’article L711-1, et que faute de se présenter pour verser aux débats ses justificatifs, son désintérêt pour la procédure de surendettement devait conduire à la déclarer irrecevable. Il lui appartenait cependant, en l’absence du débiteur, de statuer avec les éléments dont il disposait sur la contestation dont il était saisi par la société [1] s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire.
Dès lors, et en l’absence de tout élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Dans le cas du débiteur marié mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En l’espèce, la situation telle que justifiée par M [U] [K], dont l’épouse non déposante ne perçoit aucun revenu, permet de constater qu’il ne dégage en l’état aucune capacité de remboursement.
Toutefois, son état n’est pas définitivement arrêté. Les démarches pour parvenir à la régularisation de son épouse sont en cours, et cette personne sera en état de travailler pour compléter les ressources du ménage. M [U] [K] est encore jeune, et si son handicap lui interdit la station debout prolongée et les travaux de force, il ne justifie pas avoir cherché un emploi adapté à ses capacités personnelles s’exerçant en position assise. L’aide financière qu’il verse à son enfant aîné ne devrait pas perdurer compte tenu de l’âge de ce dernier. Enfin, le passif est extrêmement limité à moins de 3000 euros.
Il doit en être conclu que cette insolvabilité ne doit pas être considérée comme irrémédiable.
Enfin, M [Z] n’a jamais bénéficié auparavant de mesure de suspension d’exigibilité des paiements.
Dès lors, une mesure tendant à l’apurement des dettes parmi celles préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, notamment une mesure de suspension d’exigibilité des créances, peut être mise en oeuvre et la situation financière de M [U] [K] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, 1°, du code de la consommation.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour un nouvel examen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M [U] [K] recevable,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M [U] [K],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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