Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Novembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00745 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIEI
— --------------------
Jonction avec RG 24 746
[G] [P], [I] [M], S.A.R.L. YAKHA 47
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.R.L. YAKHA 47, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
RCS D’AGEN 751 614 421
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Julie CELERIER, SELARL AD LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Julien HERISSON, SELARL PLMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NIMES
APPELANTS de deux jugements du tribunal de commerce d’AGEN en date des 24 Avril et 25 juin 2024, RG 2023 00976 et 2024 5027
D’une part,
ET :
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS DE TOULOUSE 560 801 300
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lynda TABART, SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de CAHORS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SARL Yakha 47 a été créée le 1er janvier 2012 par [I] [M] et [G] [P] et exerce, à [Localité 7], une activité de salle de sport et de remise en forme.
Elle a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Occitane (BPO) les emprunts suivants :
— 8 janvier 2019 :
* n° 08789522 : 140 000 Euros remboursable en 120 mensualités au taux de 1,55% l’an,
* n° 08789523 : 60 000 Euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,10 % l’an.
[I] [M] et [G] [P] se sont, chacun, portés caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion du remboursement de ces emprunts, incluant principal, intérêts et pénalités, dans la limite de 42 000 Euros pour le premier emprunt et de 18 000 Euros pour le second emprunt.
— 7 mai 2020 : n° 08829613 : emprunt de trésorerie garanti par l’Etat d’un montant de 46 000 Euros remboursable en 12 mensualités au taux de 0,250 % l’an.
Par courrier du 21 janvier 2021, la SA BPO a indiqué à la SARL Yakha 47 qu’elle pouvait soit rembourser l’emprunt n° 08829613 garanti par l’Etat comme initialement prévu, soit en prolonger le remboursement sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans.
Le 5 mars 2021, la SARL Yakha 47 a rempli le formulaire correspondant en cochant la case « 1 an (remboursement total au terme d’un an) ».
La SA BPO a prolongé le remboursement d’une année, soit jusqu’en mai 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mai 2022, la SA BPO a mis en demeure la SARL Yakha 47 de lui payer la somme de 29 667 Euros dans un délai de 15 jours au titre du solde restant dû au titre de l’emprunt garanti par l’Etat, la mettant en demeure de lui restituer les moyens de paiement mis à sa disposition.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2022, la SA BPO a mis en demeure la SARL Yakha 47 de lui payer la somme totale de 131 189 Euros au titre des emprunts n° 8789522 et n° 08789523.
Les mises en demeure pour les trois emprunts ont été réitérées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 7 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 31 août 2022, la SA BPO a notifié à la SARL Yakha 47 la clôture de son compte bancaire, le transfert du dossier au service contentieux et l’a mise en demeure de lui payer les sommes suivantes :
— 112 229,98 Euros au titre de l’emprunt n° 8789522,
— 29 402,61 Euros au titre de l’emprunt n° 08789523,
— 27 607,26 Euros au titre de l’emprunt garanti par l’Etat.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 31 août 2022, la SA BPO a mis en demeure chacune des cautions de lui payer les sommes suivantes :
— 33 666,99 Euros au titre de l’emprunt n° 8789522,
— 8 820,78 Euros au titre de l’emprunt n° 8789523.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 1er décembre 2022, la SA Banque Populaire Occitane a à nouveau mis en demeure chacune des cautions de lui payer les sommes actualisées suivantes :
— 33 790,62 Euros au titre de l’emprunt n° 8789522,
— 7 158,89 Euros au titre de l’emprunt n° 8789523.
Par acte du 17 janvier 2023, la SARL Yakha 47 a fait assigner la SA BPO devant le tribunal de commerce d’Agen en expliquant avoir été privée, sans préavis, de l’accès à ses comptes bancaires, et en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Par actes des 8 et 13 mars 2023, la SA BPO a fait assigner la SARL Yakha 47 et MM. [M] et [P] devant le tribunal de commerce d’Agen afin de les voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre des trois emprunts.
Par jugement du 5 avril 2023, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement rendu le 24 avril 2024, rectifié le 25 juin 2024, le tribunal de commerce d’Agen a :
— rappelé la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023 00976 et 2023 001898 selon jugement de jonction du 5 avril 2023,
— débouté la société Yakha 47 de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Yakha 47 au paiement à la Banque Populaire Occitane de la somme de :
* 112 886,61 Euros au titre du prêt n° 08789522, outre les intérêts au taux de 1,55% à compter du 28 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 23 899,70 Euros au titre du prêt n° 08789523, outre les intérêts au taux de 1,10% à compter du 28 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement,
* 27 633,44 Euros au titre du prêt n° 08829613, outre les intérêts au taux de 0,20% à compter du 7 mars 2023 jusqu’au parfait paiement,
— condamné M. [I] [M] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de :
* 33 865,98 Euros au titre du prêt n° 08789522, outre les intérêts au taux de 1,55% à compter du 28 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement,
* 7 169,91 Euros au titre du prêt n° 08789523, outre les intérêts au taux de 1,10 % à compter du 28 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement,
— condamné M. [G] [P] à verser à la Banque Populaire Occitane :
* 33 865,98 Euros au titre du prêt n° 08789522, outre les intérêts au taux de 1,55% à compter du 28 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement,
* 7 169,91 Euros au titre du prêt n° 08789523, outre les intérêts au taux de 1,10 % à compter du 28 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement
— condamné in solidum la société Yakha 47 et MM. [I] [M] et [G] [P] aux entiers dépens,
— condamné in solidum la société Yakha 47 et MM. [I] [M] et [G] [P] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 750 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 109,74 Euros.
Le tribunal a estimé que c’est la SARL Yakha 47 qui a, par mauvaises instructions, sollicité une prolongation d’un an du remboursement de l’emprunt garanti par l’Etat, induisant la banque en erreur ; et que les cautionnements étaient réguliers et valables.
Par acte du 23 juillet 2024, la SARL Yakha 47, [G] [P] et [I] [M], ont déclaré former appel du jugement du 24 avril 2024 en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 24/00745.
Par acte du 23 juillet 2024, la SARL Yakha 47, [G] [P] et [I] [M], ont déclaré former appel du jugement du 25 juin 2024 en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 24/00746.
La jonction des instances d’appel sous le seul n° 24/00745 a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2025.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 12 septembre 2024 dans chaque dossier, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Yakha 47, [I] [M] et [G] [P] présentent l’argumentation suivante :
— La banque a commis une erreur dans la gestion du prêt garanti par l’Etat :
* le 4 mars 2021, la SARL Yakha 47 a informé la banque de sa volonté de le rembourser par anticipation et sa conseillère, Mme [V], lui a indiqué comment remplir les documents correspondant, ce qu’elle a fait en envoyant un courrier daté du 26 mars 2021 sollicitant ce remboursement, courrier resté sans réponse.
* il y a eu un malentendu, la banque considérant que sa cliente demandait une prorogation pour un an, qui doit exclusivement être imputée à l’établissement financier, tenu d’une obligation de conseil et dont elle avait respecté les consignes.
* la banque a laissé sa cliente dans l’ignorance des conditions de remboursement du prêt et ce n’est qu’un an plus tard qu’elle a sollicité le remboursement, manquant ainsi à son obligation de bonne foi.
* finalement, les intérêts des emprunts ne sont pas exigibles et les remboursements doivent se poursuivre.
* elle a été privée sans préavis de l’accès à ses comptes bancaires sans explication, ce qui l’a empêchée de payer les échéances des autres prêts.
— Les cautions ne peuvent être actionnées :
* eu égard à la faute commise par la banque, la banque ne peut engager la responsabilité des cautions.
* la situation doit être imputée à la banque qui a bloqué l’accès aux comptes de la société.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des « constater » qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner la SA BPO au versement de 10 000 Euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier subi par la SARL Yakha 47,
— ordonner la reprise des échéances normales de l’ensemble des prêts contractés par la SARL Yakha 47,
— débouter la banque de ses demandes à l’encontre des cautions,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 22 novembre 2024 dans chaque dossier, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Banque Populaire Occitane présente l’argumentation suivante :
— La SARL Yakha 47 ne peut se prévaloir de sa propre turpitude :
* le 5 mars 2021, cette société a fait le choix de rembourser l’emprunt garanti par l’Etat dans un délai supplémentaire d’un an, et dans ses comptes clôturés au 31/08/2021, a mentionné cet emprunt comme étant en cours.
* l’emprunt devait ainsi être remboursé au 7 mai 2022.
* la banque n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion de ses clients.
* la SARL Yakha 47 n’a donné aucune suite aux mises en demeure des 18 mai, 25 juin et 7 juillet 2022 qui indiquait qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
— Les sommes restant dues sont exigibles :
* la déchéance des termes a été prononcée conformément aux contrats, en l’absence de régularisation des impayés.
* les manquements commis par la SARL Yakha 47 sont suffisamment graves pour justifier la résiliation des emprunts.
— Le compte courant a été régulièrement clôturé :
* la déchéance des termes entraîne la clôture du compte, comme le rappellent les mises en demeure.
* la SARL Yakha 47 disposait d’un autre compte ouvert dans les livres de la Société Générale et pouvait ainsi régler ce qu’elle devait aux tiers, bien que sa trésorerie se dégrade malgré l’absence de remboursement des emprunts.
— Les cautions doivent assurer leurs engagements :
* elles ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
* elles ont été mises en demeure de s’acquitter des sommes dues.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer les jugements,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur le terme de l’emprunt n° 08829613 garanti par l’Etat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de prêt n° 08829613 garanti par l’Etat mentionne :
« Le présent contrat est un prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat »PGE« , il est octroyé pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid-19. Ce prêt est composé d’une période initiale d’un an ( »la période initiale« ) et d’une période optionnelle d’amortissement de un, deux, trois, quatre ou cinq ans ( »la période d’amortissement« ) activable par l’emprunteur à réception de l’information adressée par le prêteur et au plus tard avant le 10ème mois de la période initiale. »
A la rubrique « Conditions financières applicables à la première période du prêt », il est stipulé :
« Montant du prêt : 46 000 EUR
— Durée du prêt : 12 mois (« période initiale ») avec faculté pour l’emprunteur d’amortir, en tout ou partie, les sommes dues (capital et intérêts) à la date d’échéance sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans (« période d’amortissement »). (…)
— Date d’échéance : 12 mois à compter du quantième suivant la date de déblocage des fonds."
En application du contrat, par lettre du 21 janvier 2021, la SA BPO a indiqué à la SARL Yakha 47 :
« Votre PGE va bientôt arriver au terme de sa première période d’un an et vous devez choisir entre :
— choix 1, rembourser totalement votre PGE au terme de la période initiale
ou
— choix 2, amortir votre PGE sur une durée entre 1 et 5 ans.
Si vous décidez d’opter pour le choix 1, vous n’avez rien à faire.
Si vous décidez d’opter pour le choix 2 (amortissement entre 1 et 5 ans), deux modalités d’amortissement du capital vous sont proposées : soit un amortissement dès la première année, soit un amortissement du capital à partir de la deuxième année. Quel que soit votre choix, les intérêts, les frais de garantie et le cas échéant la prime d’assurance sont perçus dès la mise en amortissement de votre prêt.
(…)
Pour faciliter l’enregistrement de votre décision, il convient de nous la faire parvenir, soit :
— en vous connectant sur votre espace bancaire en ligne Cyberplus,
Soit
— en complétant et en nous retournant le document en pièce jointe par courrier à l’adresse indiquée,
Soit
— en complétant et en nous retournant l’annexe 2 du contrat de prêt d’origine par le moyen de votre choix.
Dès l’enregistrement de vos choix, ils deviennent irrévocables.
Sans réponse de votre part avant le 07/03/2021, l’intégralité des sommes dues (capital et intérêts) au titre du prêt sera prélevée à la date d’échéance de la période initiale, soit le 07/05/2021.
Les autres conditions et modalités du prêt demeure inchangées, elles conservent leur plein effet sans novation.
Votre conseiller est bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos éventuelles questions et vous accompagner au mieux dans cette période."
A défaut de prise de position de la SARL Yakha 47 sur la prolongation de la date d’amortissement, des échanges par courriels sont intervenus entre elle et la SA BPO les 24 et 25 février 2021.
Puis, par courriel du 4 mars 2021, la SARL Yakha 47 a indiqué à la SA BPO « je vous confirme par la présente que nous souhaitons rembourser le PGE à la date anniversaire de cette année ».
Le 5 mars 2021, la SARL Yakha 47 a rempli et signé un formulaire intitulé « demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale ».
Dans ce formulaire, à la rubrique « durée d’amortissement du capital choisie : cocher la case correspondante à la durée d’amortissement du capital choisie (1 case à cocher) », le gérant de la SARL Yakha 47 a, parmi les différentes cases proposées, coché la suivante:
« 1 an (remboursement total au terme d’un an) ».
Force est de constater que les options de ce formulaire sont ambiguës : en cochant cette case, la SARL Yakha 47 a pu penser qu’elle faisait le choix de rembourser l’emprunt « au terme d’un an », c’est à dire à son terme normal en mai 2021.
Elle a d’autant plus été induite en erreur que, le même jour, elle a envoyé un courriel à son conseiller en lui demandant « est-ce que je peux vous demander de vérifier que le document est bien complété pour un remboursement total (cf PJ) avant de le mettre au courrier ' » et que le conseiller lui a répondu "C’est parfait !".
La SA BPO a donc laissé entendre à la SARL Yakha que le choix de rembourser l’emprunt à son terme initial, tel qu’indiqué dans le courriel de la veille, avait été entériné.
Toutefois, ce malentendu n’a pas l’incidence que lui prête la SARL Yakha 47.
En effet, alors qu’elle prétend avoir opté pour le remboursement du solde de l’emprunt en mai 2021, la SARL Yakha 47 ne s’en est pas acquittée à cette date, de sorte que, finalement, la SA BPO était fondée à penser qu’elle avait effectivement opté pour un remboursement en mai 2022.
Mais surtout, il est constant que, quelle que soit la date d’échéance, la SARL Yakha 47 n’a pas remboursé, malgré demandes et mises en demeure, le solde restant dû sur l’emprunt de ce qui a entraîné qu’après vaines mises en demeure, la SA BPO a réclamé l’intégralité des sommes dues à ce titre, incluant intérêts et pénalités de retard.
Elle est, par conséquent, débitrice des sommes restant dues et a encouru la clôture de son compte avec restitution des moyens de paiement en application du code monétaire et financier et des contrats souscrits.
L’appelante n’est donc pas fondée à prétendre avoir été brutalement privée de l’accès à son compte bancaire.
2) Sur les sommes dues par la SARL Yakha 47 au titre des emprunts n° 08789522 et n° 08789523 :
Il est constant que la SARL Yakha 47 a été défaillante dans le remboursement de ces emprunts, indépendamment du malentendu sur le terme de l’emprunt garanti par l’Etat, et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré mises en demeure.
Par suite, elle est débitrice des sommes restant dues à ce titre.
3) Sur les cautionnements des emprunts n° 08789522 et n° 08789523 :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements en litige, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par conséquent, en l’absence de paiement émanant de la SARL Yakha 47, la SA BPO est fondée à solliciter la condamnation des cautions solidaires.
Le jugement sera intégralement confirmé, sauf à préciser que les taux d’intérêts mentionnés dans le dispositif sont annuels.
Enfin, l’équité nécessite de condamner les appelants à payer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement n° 2023 000976 du 24 avril 2024 et le jugement rectificatif n° 2024 005027 du 25 juin 2024 en toutes leurs dispositions ;
— PRECISE que les taux d’intérêts mentionnés dans les dispositifs des jugements sont annuels ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE solidairement la SARL Yakha 47, [I] [M] et [G] [P] à payer à la SA Banque Populaire Occitane, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement la SARL Yakha 47, [I] [M] et [G] [P] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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