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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 nov. 2024, n° 22/10367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 mai 2022, N° 20/06301 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE RENVOI
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/247
Rôle N° RG 22/10367 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY5I
[U] [C]
C/
[V] [Y] [B] [P]
[D] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06301.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] , résidant EHPAD '[Localité 15] Mitterand’ – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5398 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’UDAF DE L’ALLIER, intervenante volontaire
dont le siège est sis [Adresse 7], es qualité de tuteur de Monsieur [U] [C],
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame [V] [Y] [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [A] en sa qualité d’héritière venant aux droits de Madame [S] [C] décédée le [Date décès 5] 2018
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire du 25 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [U] [C] et madame [D] [A], venant aux droits de madame [S] [C] ;
Désigné pour y procéder maître [X] [L], notaire à [Localité 18] ;
Ordonné la licitation, à la barre de ce Tribunal, des biens et droits immobiliers situés à Draguignan (VAR), [Adresse 20], cadastrée section I n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] (anciennement N°[Cadastre 3] P), consistant en des parcelles de terre d’une superficie de 31 a 90ca et de l3a et 80 ca ;
Fixé la mise à prix dudit immeuble, lequel sera vendu en un seul lot à la somme de 30.000 euros avec faculté de baisse de misé a prix de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la licitation sera poursuivie aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par maître Jean Christophe MICHEL, avocat au barreau de Draguignan ou par tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait ;
Dit qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément « aux » droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Dit qu’en vue de cette vente, la SCP [13], huissier de justice à Draguignan, pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédant la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Autorisé ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ;
Dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
Condamné monsieur [U] [C] à verser à madame [V] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu,
Vu la signification du jugement à l’initiative de Mme [V] [P], par acte d’huissier remis à étude le 31 mai 2022,
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée le 03 juin 2022 par M. [U] [C], aide accordée par décision du 1er juillet 2022.
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [C] reçue le 19 juillet 2022,
Vu les seules conclusions déposées par voie électronique le 05 octobre 2022 par l’appelant,
Vu la demande de fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries formée le 18 avril 2024 par l’avocat de l’appelant,
Vu les dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mai 2024 par l’intimée,
Vu l’avis du 14 mai 2024 fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2024 et prévoyant la clôture au 02 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2024.
Vu le courrier électronique en date du 23 octobre 2024 du conseil de l’appelant indiquant que son client était placé sous tutelle depuis un jugement rendu le 27 juillet 2023,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 04 novembre 2024 indiquant aux parties que l’affaire ne serait pas renvoyée, les seules conclusions transmises par l’appelant datant du 05 octobre 2002, date à laquelle il n’était pas justifié de mesure de protection à son encontre,
Vu les conclusions transmises à la cour le 05 novembre 2024 à 20h42 par le conseil de l’appelant concernant l’intervention volontaire de l’UDAF de [Localité 17], réitérant les demandes de l’appelant, y ajoutant d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de recevoir l’intervention volontaire de l’UDAF de l'[Localité 12] es qualité de tuteur de Monsieur [U] [C],
Vu le message transmis électroniquement le 06 novembre 2024 à 11h49 par le conseil de l’intimée constituée s’associant à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’intervention volontaire de l’UDAF,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 778 et 798 du code de procédure civile,
Mme [D] [A], qui s’est vue signifier le 11 octobre 2022 la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant par acte d’huissier de justice remis à son conjoint, n’a pas constitué avocat. Il n’est pas justifié de la signification des conclusions de l’intimée.
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’appelant a attendu que l’ordonnance de clôture soit rendue pour informer la cour et l’intimée constituée que l’appelant faisait l’objet d’une mesure de tutelle depuis plusieurs mois, et la veille de l’audience pour faite intervenir volontairement le tuteur désigné dans la cause.
L’intimée constituée, qui a déjà souligné le caractère dilatoire de la tardivité de l’information, sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, aux fins d’acceptation des conclusions d’intervention volontaire de l’UDAF de l'[Localité 12] en sa qualité de tuteur de l’appelant, de fixer au 20 novembre 2024 la date de la nouvelle ordonnance de clôture et l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024, cette fixation valant convocation des parties et de leurs conseils.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2024,
Dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 20 novembre 2024,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 à 14 heures, salle Eric Negron, [Adresse 19], cette fixation valant convocation des parties et de leur conseil à l’audience.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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