Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 décembre 2023, N° 20/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Février 2025
— --------------------
N° RG 24/00183 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGJE
— --------------------
[A] [I]
C/
[L] [C] [N] [I]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 41-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Daniel VEYSSIERE, membre de la SCP VEYSSIERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AGEN et par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’Agen en date du 20 Décembre 2023, RG 20/01798
D’une part,
ET :
Monsieur [F] [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9],
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2024 par M [A] [I] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 20 décembre 2023.
Vu les conclusions de M [A] [I] en date du 31 juillet 2024.
Vu les conclusions de M [F] [N] [I] en date du 11 juin 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 décembre 2024.
— -----------------------------------------
Par l’effet d’une donation-partage du 31 octobre 1980, MM [A] et [L] ci-après [E] [I] ont été gratifiés de droits indivis entre eux portant sur différents biens.
Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’AGEN a, notamment et en substance : ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ; fixé la valeur de l’actif indivis dont réduction s’agissant des biens donnés à bail ; fixé l’indemnité d’occupation due par M [E] [I] ainsi que la créance de celui-ci au titre de ses impenses.
Le 14 octobre 2020, le notaire liquidateur a adressé à la juridiction un procès-verbal de difficultés mentionnant les contestations faites à son projet de partage.
Dans ses dernières conclusions devant le premier juge M [A] [I] demande : avant dire droit la désignation d’un géomètre afin d’établir l’emprise au sol des hangars indivis, et la commission d’un expert en vue d’actualiser l’estimation des immeubles ; au fond, d’acter son accord quant à la servitude de puisage et l’adduction d’eau ; de condamner M [E] [I] à payer à l’indivision la somme de 45.000 euros de dommages et intérêts à raison de la perte de loyer qui est imputable au défendeur ; d’actualiser l’indemnité d’occupation ; de se voir attribuer les hangars 1, 2 et 3 ; enfin de débouter M [E] [I] de ses prétentions, les dépens étant employés en frais de partage.
Selon ses dernières écritures devant le premier juge, M [E] [I] conclut : à l’attribution préférentielle à son profit des hangars, celui portant le numéro 2 étant compté sans valeur ; à désigner un géomètre pour mesurer les hangars et le cas échéant les détacher de la parcelle sur laquelle ils ont été édifiés ; d’homologuer le projet pour le surplus ; de débouter M [A] [I] de sa demande de nouvelle en estimation et de sa prétention à dommages et intérêts ; de retenir son accord quant à la servitude de puisage.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— constaté l’accord des parties quant à la présence d’une servitude de puisage au profit du fonds supportant la [Adresse 1] pour un usage domestique ;
— constaté l’accord des parties quant à la désignation d’un géomètre aux fins d’arpentage, pour déterminer l’emprise des hangars et, le cas échéant, diviser les parcelles;
— attribué préférentiellement les quatre hangars à M [E] [I] ;
— débouté M [A] [I] de sa demande de désignation d’un expert en vue d’une actualisation des valeurs des biens et de sa demande de dommages et intérêts ;
— homologué pour le surplus le projet de partage établi par le notaire liquidateur le 14 octobre 2020 ;
— renvoyé les parties devant Me [M] [O], notaire associé en résidence à [Localité 8] et à [Localité 10] (Lot-et-Garonne) afin de finaliser et formaliser le partage et de désigner un géomètre en vue de matérialiser, la division des parcelles attribuées à M [A] [I] sur lesquelles est bâti un hangar attribué à M [E] [I] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que, dans ses dispositions qui précédent, la décision est exécutoire par provision.
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais de partage.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— aucun élément n’est produit établissant que les évaluations sont obsolètes ; que les prix du marché ont évolué ; que des impenses ont été faites et que certains biens ont connu un changement de valeur distinct de celui d’autres biens indivis.
— M [E] [I] exploite en vertu d’un bail de 2005, toutes les dépendances de l’exploitation dont les hangars de sorte qu’il peut prétendre à l’attribution préférentielle
— M [E] [I] justifie d’une impense pour la reconstruction d’un hangar sur une parcelle indivise.
— l’opposition de l’indivisaire au raccordement en eau de la [Adresse 1] n’est pas établie et M [A] [I] pouvait exécuter les travaux qui relèvent des actes d’administration de l’indivision.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les chefs ayant :
— attribué préférentiellement les quatre hangars à M [E] [I] ;
— débouté M [A] [I] de sa demande de désignation d’un expert en vue d’une actualisation des valeurs des biens et de sa demande de dommages et intérêts ;
— homologué pour le surplus le projet de partage établi par le notaire liquidateur le 14 octobre 2020 ;
— renvoyé les parties devant Me [M] [O], notaire associé en résidence à [Localité 8] et à [Localité 10] (Lot-et-Garonne) afin de finaliser et formaliser le partage et de désigner un géomètre en vue de matérialiser, la division des parcelles attribuées à M [A] [I] sur lesquelles est bâti un hangar attribué à M [E] [I] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
M [A] [I] demande à la cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et :
— dire que la superficie de la source doit être déterminée par un géomètre (à partir de la parcelle ZT [Cadastre 6]) avec maintien en indivision,
— désigner un expert aux fins de déterminer les valeurs actuelles des biens composant la donation faite, avec une variante pour le cas, impossible, d’attribution des hangars à M [N] [I],
— donner à l’expert également mission d’actualiser les indemnités d’occupation privatives et de déterminer la privation de jouissance subie par M [A] [I] du fait de l’impossibilité de louer de 2016 à 2021,
— à défaut évaluer la privation de jouissance subie par M [A] [I] sur 6 années à 45.000,00 euros,
— condamner M [E] [I] à payer cette somme à l’indivision,
— attribuer les hangars 1, 2 et 3 à M [A] [I] puis,
— renvoyer sur ces bases rectifiées les parties devant Me [O], notaire
— rejeter toutes demandes contraires,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M [E] [I] demande à la cour de :
— réformant partiellement le jugement :
— lui attribuer préférentiellement les quatre hangars, à charge pour lui de verser une soulte et renvoyer les parties devant le notaire pour le calcul de cette dernière en précisant que dans les bases de ce calcul la valeur du hangar n°2 devra être tenue pour nulle.
— désigner tel géomètre qu’il plaira avec la mission d’établir le document d’arpentage au vu duquel pourra être effectuée la division de la parcelle ZP [Cadastre 5] qu’appelle l’inclusion dans le lot du concluant des hangars n°2 et 3.
— homologuer le projet de partage du notaire sous la seule réserve des conséquences de l’attribution préférentielle susvisée.
— confirmer le jugement pour le surplus.
— en cas de désignation d’un expert dire que l’expertise portera aussi sur la réévaluation des hangars.
— condamner l’appelant au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la source :
Le premier juge a constaté l’accord des parties quant à la présence d’une servitude de puisage au profit du fonds supportant la [Adresse 1] pour un usage domestique; cette disposition est spéciale, elle n’entre donc pas dans le champ de la disposition générale et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ce chef de jugement n’est pas visé dans la déclaration d’appel. Le dispositif des écritures de M [A] [I] ne comporte aucune demande relative au régime de la source, servitude, et à son usage domestique.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas valablement saisie de cette contestation du jugement. Cette demande est irrecevable. L’intimé relève à juste titre qu’elle est en outre irrecevable faute de succombance, en ce qu’elle est contraire au contrat judiciaire passé entre les parties devant le premier juge et en ce qu’elle n’a pas été formulée devant le notaire et ne figure donc pas au procès verbal de difficultés.
Sur la demande aux fins de déterminer la superficie de la source, cette demande est irrecevable faute d’intérêt à agir, l’exercice de la servitude de puisage ne nécessitant aucun mesurage du fonds servant au profit du fonds dominant.
2- sur la détermination des valeurs actuelles des biens :
Les biens en litige constituent une exploitation agricole comprenant des terres et des bâtiments d’habitation et d’exploitation. Leur valeur a connu une évolution relative identique, sauf en ce qui concerne les hangars dont la valeur a nécessairement diminué.
Le premier juge a justement rappelé que M [A] [I] ne produit aucun élément de nature à établir que les prix du marché ont été modifiés, que des impenses ont été faites et que certains biens ont connu un changement de valeur distinct de celui des autres biens indivis. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur le montant des indemnités d’occupation et l’indemnité de privation de jouissance :
L’actualisation du montant des indemnités d’occupation ne relève pas de la compétence de l’expert, les données du calcul sont connues, il revient aux parties d’appliquer la règle de droit y afférente.
Il en est de même de l’indemnité de l’éventuelle privation de jouissance dès lors que les valeurs sur lesquelles elle peut être calculée sont connues et qu’il revient aux parties d’appliquer la règle de droit y afférente.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise sur ce point. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une privation de jouissance, M [A] [I] fonde cette demande sur le blocage de la source. Il produit une seule pièce, consistant en un refus daté du 6 août 2016, d’un candidat à la location de la [Adresse 1] : ce refus est motivé par la présence des hangars à proximité immédiate du logement et 'le conflit familial délétère à la source de cette situation ne peut nous garantir la sérénité du lieu…'. Le mot 'source’ ne vise pas la fontaine litigieuse mais le conflit familial également imputable aux deux parties. En outre, M [A] [I] ne démontre pas que l’alimentation en eau de la [Adresse 1] se fait exclusivement par la source alors que les pièces produites établissent l’existence à proximité de chacun des fonds d’une conduite d’eau du réseau public. Enfin M [A] [I] a reconnu devant le tribunal que la maison est louée pour un loyer de 800,00 euros par mois depuis octobre 2011.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’indemnité de privation de jouissance, le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les hangars :
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Aux termes de l’article L 321-24 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant toute disposition contraire, les articles 831 à 834 du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues au premier alinéa de l’article 831 lorsque les biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession font l’objet d’un apport en jouissance ou d’une mise à disposition au profit d’une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques se consacrant à l’exploitation des biens mis en valeur par celle-ci, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation et soit dotée de la personnalité morale, soit, s’il s’agit d’une société en participation, régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, aux termes de l’article 3 du bail rural du 28 janvier 2005, le bail rural s’exerce sur toutes les dépendances de l’exploitation. Les hangars font donc partie de l’exploitation.
Les règles de l’attribution préférentielle sont applicables non seulement dans les indivisions successorales proprement dites mais encore en cas de donation partage, entre bénéficiaires appelés à succéder en qualité d’héritiers au disposant ; ainsi l’un des co-donataires gratifiés par un acte de donation partage, peut-il demander l’attribution préférentielle d’un domaine agricole demeuré indivis entre les gratifiés, comme en l’espèce.
Les frères [I] justifient avoir été associés exploitants et cogérants de l’EARL [7]. Tous deux, retraités, ont cessé d’exploiter.
M [A] [I] produit un procès verbal d’assemblée générale dont la date précise n’est pas mentionnée mais aux termes duquel, il cède à compter du 1er janvier 2005 ses parts sociales à son neveu M [H] [I], et se retire de la société à compter de la même date, perdant ses qualités d’associé et de cogérant.
Le fonds agricole est donc exploité par M [H] [I] fils de
M [E] au travers d’une EARL. M [A] [I] ne rapporte pas la preuve que les hangars ne sont plus utilisés pour l’exploitation agricole conformément au bail rural. Il convient donc d’attribuer les quatre hangars nécessaires à l’exploitation à M [E] [I].
Le jugement est confirmé sur ce point.
Deux hangars sont implantés sur une pointe de la parcelle ZP [Cadastre 5] attribuée à
M [A] [I]. L’un appartenait en propre à M [E] [I] sur un autre fonds et a été rebattis sur la parcelle ZP [Cadastre 5].
L’assiette des hangars est facilement détachable de la parcelle ZP [Cadastre 5]. Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de division et d’attribution moyennant soulte au bénéfice de M [A] [I].
Il convient de compléter le jugement en invitant le notaire à considérer dans le calcul de la soulte que le hangar n° 2 avait été édifié sur une parcelle personnelle de
M [E] [I] avant son déplacement sur la pointe de la parcelle ZP [Cadastre 5].
Le jugement est complété en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
M [A] [I] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la source ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit que Me [O] considérera dans le calcul de la soulte résultant de l’attribution préférentielle de la pointe de la parcelle ZP [Cadastre 5] assiette des hangars 2 et 3, que le hangar n° 2 avait été édifié sur une parcelle personnelle de M [E] [I] avant son déplacement sur la pointe de la parcelle ZP [Cadastre 5] ;
Condamne M [A] [I] à payer à M [E] [I] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M [A] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Permis de conduire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Prime
- Film ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Tiers ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Document ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Convention collective ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Seigle ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Maintenance ·
- Technicien ·
- Profession ·
- Audit ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intimé
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Instance ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Livre ·
- Question préjudicielle ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Délais ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.