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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024, N° 24/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E23K
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 06 novembre 2024 [RG N° 24/00159]
Code affaire : 90Z – Demande relative à d’autres droits indirects
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DU JURA
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 septembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 24 Septembre 2025.
********
Par jugement du 6 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, a, dans le litige opposant le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Jura à M. [J] [U] :
— déclaré M. [J] [U] solidairement responsable avec la SARLU Auto La Vallée 39,
aujourd’hui liquidée, de la somme de 55 729 euros, due à M. le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement du Jura
— dit que M. [J] [U] sera solidairement tenu avec la SARLU Auto La Vallée 39, aujourd’hui liquidée, au paiement de cette somme entre les mains de M. le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement du Jura et au besoin l’y a condamné
— rejeté les demandes formulées par M. [J] [U]
— condamné M. [J] [U] aux dépens
— condamné M. [J] [U] à verser à M. le comptable public, responsable du Pôle de
recouvrement du Jura, une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de celui-ci sur le même fondement
M. [J] [N] a relevé appel de ce jugement par acte du 3 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2025, M. [J] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, lui demande de :
— surseoir à statuer
— faire droit à sa demande de renvoi préjudiciel et renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Besançon devant lequel il sera sollicité du juge administratif de :
— prendre acte de l’absence de manoeuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées des obligations fiscales
— prendre acte que la durée de vérification de comptabilité a duré de cinq mois et onze jours en violation de l’article L52 du livre des procédures fiscales qui dispose que la durée
de vérification de comptabilité ne peut excéder trois mois
— juger que le chiffre d’affaires de la société Auto La Vallée 39 a été reconstitué sans aucun réalisme économique et en ne s’appuyant sur aucun élément objectif
— juger que la TVA réclamée a été calculée sur le prix total des ventes des véhicules d’occasion alors qu’elle aurait dû s’appliquer sur la seule marge
— juger que l’article L.267 du livre de procédure fiscale ne s’applique pas au cas d’espèce
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de la direction départemental des finances publiques du Jura à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des l’article L76l-1 du code de justice administrative
Aux termes de ses conclusions responsives d’incident du 12 août 2025, le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Jura, demande au magistrat de la mise en état de :
— rejeter la demande de question préjudicielle formulée par M. [J] [U] concernant:
* la caractérisation des man’uvres frauduleuses et inobservations graves et répétées qui lui sont objectées dans la gestion de la SARL Auto La Vallée 39
* le bien fondé de la solidarité prononcée à son encontre, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales
* sa demande de condamnation du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la direction
départemental des finances publiques du Jura de régler la somme de 10 000 € à titre de
dommages-intérêts
* sa demande de condamnation du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la direction
départemental des finances publiques du Jura de lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article L 761-l du code de justice administrative
— lui décerner acte que pour le surplus de la demande adverse il s’en remet à la sagesse du conseiller de la mise en état.
L’incident a été appelé et retenu à l’audience du 10 septembre 2025.
MOTIFS
Par application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire initialement saisi la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle, conformément à l’article 378 du code de procédure civile.
Il est admis qu’il ne doit être fait droit à la demande de renvoi préjudiciel devant le juge de l’impôt qu’à la condition que l’exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est susceptible d’avoir une influence sur le règlement au fond du litige.
Au cas particulier, le demandeur à l’incident sollicite le renvoi préjudiciel de l’affaire devant le tribunal administratif de Besançon, juge de l’impôt.
A cet effet, il entend voir soumettre au juge administratif :
— l’appréciation de l’absence de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales et l’inapplicabilité subséquente des dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales à son encontre
— l’irrégularité de la durée de vérification de la comptabilité de la société au regard de l’article L.52 du livre des procédures fiscales
— le mode de calcul erroné de la TVA sur le prix total des ventes de véhicules d’occasion et non sur la seule marge
— la reconstitution du chiffre d’affaire de la société dépourvu de réalisme économique
— la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
— la condamnation de son contradicteur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la justice administrative
En premier lieu, et comme le soutient à bon droit le défendeur à l’incident, l’appréciation du bien fondé de la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales relève incontestablement de la compétence du juge judiciaire, auquel il revient d’apprécier si l’une des deux conditions alternatives de mise en oeuvre de la condamnation solidaire du dirigeant sont réunies.
Cette compétence judiciaire se déduit en effet du texte lui-même, selon lequel : 'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout groupement est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement'.
S’agissant des demandes indemnitaire et de condamnation du responsable du Pôle de recouvrement spécialisé aux dépens, elles ne relèvent pas davantage du périmètre du renvoi préjudiciel sollicité dans le cadre du présent incident.
En revanche, le dirigeant poursuivi en qualité de débiteur solidaire de la dette fiscale de sa société peut opposer à l’administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation, ainsi que le cas échéant celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il en résulte qu’il peut contester, par voie d’exception, la procédure d’imposition engagée contre la personne morale.
En l’espèce, M. [J] [U] émet une contestation sur le bien fondé de l’impôt lui-même, dont l’appréciation du principe et à tout le moins du quantum par le juge administratif, seul compétent en matière d’impôt direct et de taxe sur la valeur ajoutée, est susceptible d’influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée par son contradicteur.
L’argument selon lequel la société représentée par son dirigeant alors en exercice a pu émettre des observations à la suite des rectifications proposées par l’administration fiscale, dont certaines ont pu être partiellement prises en compte, ne peut suffire à priver le dirigeant poursuivi à titre personnel du droit de contester la régularité et le bien fondé de l’impôt ni à dénier à son exception de procédure tout caractère sérieux.
Il suit de là que les moyens soulevés par le demandeur à l’incident présentent un caractère sérieux et sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’action en condamnation solidaire dont il fait l’objet.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de renvoi préjudiciel de l’intéressé et de surseoir à statuer sur l’examen des frais et dépens dans l’attente du retour de la décision sur question posée à la juridiction administrative dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN LAITHIER, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile, assistée de Leila ZAIT, greffier,
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties et l’examen des frais et dépens dans l’attente de la réponse de la juridiction administrative à la question ci-après.
Posons au tribunal administratif de Besançon la question préjudicielle suivante':
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
'Dire si les moyens soulevés par le dirigeant tenant :
— à l’irrégularité de la durée de vérification de la comptabilité de la société au regard de l’article L.52 du livre des procédures fiscales
— au caractère erroné du mode de calcul de la TVA sur le prix total des ventes de véhicules d’occasion et non sur la seule marge
— à l’absence de réalisme économique dans la reconstitution du chiffre d’affaire de la SARLU Auto La Vallée 39
conduisent à remettre en cause le principe de l’impôt imputé à la société ou à tout le moins son quantum, et dans l’affirmative dans quelles mesures'.
Disons que la question préjudicielle est strictement limitée à la question ainsi posée.
Disons que le tribunal administratif de Besançon sera saisi directement par la présente ordonnance.
Rappelons que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour après survenance de la cause du sursis.
Le Greffier Le Conseiller
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