Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 – RG N°22/00235 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
Né le 21 Février 1989 à [Localité 7] (90), ouvrier de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Représenté par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D’AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [H] [M]
Née le 24 Avril 1992 à [Localité 7], vendeuse, de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Représentée par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D’AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
Madame [I] [A] épouse [X]
née le 28 Juin 1942 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
Madame [C] [A] épouse [R]
née le 11 Juillet 1944 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Madame [E] [A]
née le 23 Octobre 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Représentées par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte notarié du 23 août 2013, M. [Y] [G] et Mme [H] [M] ont acquis de Mmes [I] [A] épouse [X], [C] [A] épouse [R] et [E] [A] (les consorts [A]), une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (90) pour le prix de 97 148 euros.
Le 28 décembre 2021, ils ont mis en demeure les consorts [A] de leur verser la somme de 10 953,68 euros en indemnisation de leur préjudice causé par les fausses déclarations à l’acte de vente et des travaux de remise en conformité de l’assainissement.
Par actes des 16, 22 et 24 février 2923, ils ont fait assigner les consorts [A] devant le tribunal judiciaire de Belfort, et par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal :
— les a déboutés de leurs demandes pour insuffisance de preuve des faits allégués,
— a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
Sur le vice dont est atteint l’immeuble
— que si l’expertise privée du 4 octobre 2021 était constitutive d’une preuve, elle n’était cependant corroborée par aucun autre élément,
— qu’elle ne faisait en outre état que de déductions,
— qu’il en était de même du devis sur lequel la demande de remboursement était fondée.
Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [Y] [G] et Mme [H] [M] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant les demandes des consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 novembre 2024, ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés,
— de réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Belfort le 28 novembre 2023, RG 22/00235, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de condamner solidairement Mme [I] [A] épouse [X], Mme [C] [A] épouse [R] et Mme [E] [A] divorcée [P], à leur payer :
. la somme de 14 684,72 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 décembre 2021, date d’une première mise en demeure,
. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance, outre intérêts moratoires au taux légal a compter du 28 décembre 2021, date d’une première mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts comme il est dit aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour les sommes ci-dessus,
— de condamner solidairement Mme [I] [A] épouse [X], Mme [C] [A] épouse [R] et Mme [E] [A] divorcée [P] à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [I] [A] épouse [X], Mme [C] [A] épouse [R] et Mme [E] [A] divorcée [P] aux dépens,
— de rappeler l’exécution provisoire de droit 'du jugement’ à intervenir.
— oOo-
Aux termes de leurs dernière conclusions transmises le 11 décembre 2024, les consorts [A] demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner M. [G] et Mme [M] au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 31 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 14 684,72 euros
M. [Y] [G] et Mme [H] [M] soutiennent qu’ils ont été victimes d’un vice caché lors de la vente de la maison en ce qu’elle ne serait pas raccordée au réseau d’assainissement collectif. Ils font également valoir que le bien n’est pas conforme à celui décrit à l’acte authentique de vente, et que leurs préjudices se trouvent établis par les devis qu’ils produisent. Ils précisent que la mention figurant à l’acte de vente 'vendre en l’état’ n’exonère pas le vendeur des garanties, et que l’acte contient de fausses informations, expliquant sur ce point que le compte-rendu du rapport de visite de la Communauté de Communes de l’agglomération de [Localité 7] du 29 mars 2013 ne constitue pas le certificat de conformité d’assainissement exigé par la réglementation.
Les consorts [A] répliquent en indiquant que l’expertise privée produite par M. [G] et Mme [M] ne leur est pas opposable, et que les photographies figurant au procès-verbal de constat ne démontrent pas l’existence d’une fosse septique qui s’écoulerait dans un réseau autonome d’assainissement. Subsidiairement, ils font valoir que l’acte de vente exclut la garantie des vices cachés, que la preuve de la connaissance du vice caché allégué n’est pas rapportée, et que l’attestation annexée à l’acte de vente démontre que la maison se trouvait reliée au réseau d’assainissement collectif. Plus subsidiairement, ils s’opposent aux montants mis en compte au titre du préjudice en indiquant que les devis ne sont qu’optionnels.
Réponse de la cour :
Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1643 du même code ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, les griefs articulés par M. [G] et Mme [M] reposent sur une expertise privée réalisée le 4 octobre 2021 par M. [U] [K], ainsi que sur deux procès-verbaux de constat des 2 janvier et 30 octobre 2024, outre des photographies.
Il est ainsi observé :
— que l’acte de vente du 23 août 2013 mentionne :
. que le 'vendeur déclare que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement, ainsi constaté par une lettre délivrée le 29 mars 2013 par le service d’assainissement communal, dont l’original est demeuré annexé (…)',
. que le raccordement à l’installation d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle par le service public de l’assainissement en date du 15 mars 2013, et que ce contrôle certifie que le bien a été contrôlé par test à la fluorescéine,
. que la parcelle est desservie par un réseau séparatif des eaux usées,
. que les eaux usées sont reliées au collecteur public d’eaux usées par l’intermédiaire d’un regard de branchement équipé d’un siphon,
. qu’une descente d’eaux pluviales est rejetée dans un puits,
. que l’acquéreur déclare prendre acte des conclusions du contrôle,
— que le rapport de visite de la Direction Eau et Assainissement de [Localité 7] du 29 mars 2013 certifie que l’immeuble a été contrôlé le 15 mars 2013 par test à la fluorescéine, et que les eaux usées se trouvent reliées au collecteur public d’eaux usées par l’intermédiaire d’un regard de branchement équipé d’un siphon,
— que dans son rapport d’expertise, M. [K] conclut que les investigations menées conduisent à confirmer que les eaux usées transitent par une fosse septique située sous la terrasse et qui est inaccessible, de sorte que son entretien n’est pas possible et non conforme à la règlementation d’assainissement,
— que le procès-verbal du 2 janvier 2024 fait le constat de la présence d’une fosse sous les dalles de la terrasse avec de fortes odeurs, ainsi que de l’arrivée de tuyaux dans la fosse, outre l’arrivée par un tuyau dans la fosse, d’eau colorée en provenance de la cuvette des toilettes de la maison,
— que le procès-verbal du 30 octobre 2024 note la présence, dans la fosse septique, d’une arrivée d’eau en provenance de la chasse d’eau des toilettes, et dans le regard collé à la fosse septique, de l’eau venant de la douche et du lavabo de la salle de bains,
— que les devis du 14 novembre 2022 et du 8 janvier 2024 se rapportent à des travaux de modification du réseau des eaux pluviales, de suppression de fosse septique 'en cas de présence d’une fosse septique', de réfection complète de la canalisation des eaux usées 'en cas de détérioration des réseaux existants',
— que le devis du 28 décembre 2023 est relatif à des prestations de vidange de fosse septique.
Si M. [K], dans son expertise privée, laquelle est opposable aux intimés, mais ne peut fonder à elle-seule une condamnation, conclut à une non conformité à la réglementation d’assainissement, il ne l’explique pas et ne le démontre par aucun élément technique.
Les devis versés ne font quant à eux pas mention d’une fosse septique, ni même d’un désordre qui serait lié à l’absence ou non d’un raccordement des eaux usées au réseau collectif.
Enfin, si les deux constats cités font état de la présence d’une 'fosse septique’ avec de l’eau qui y transite, ils ne démontrent pas que la maison ne serait pas raccordée au réseau collectif, comme le certifie la Direction Eau et Assainissement de [Localité 7], alors que la description qui est faite de l’installation apparaît cohérente avec le rapport de visite du 29 mars 2013 selon lequel les eaux usées sont reliées au collecteur public d’eaux usées par l’intermédiaire d’un regard de branchement équipé d’un siphon.
La réalité du vice allégué par les appelants n’est donc pas établie, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de délivrance et l’obligation d’information
La preuve du désordre invoqué par M. [Y] [G] et Mme [H] [M] n’étant pas rapportée, et aucun élément ne permettant de contredire la mention portée à l’acte de vente selon laquelle l’immeuble se trouve raccordé au réseau d’assainissement, les manquements allégués au titre de la non conformité de l’immeuble aux prescriptions contractuelles et au titre de l’obligation d’information n’ont donc aucune réalité.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
II. Sur la demande de condamnation pour trouble de jouissance
M. [Y] [G] et Mme [H] [M] font valoir qu’ils subissent un trouble de jouissance depuis l’acquisition du bien en raison des odeurs nauséabondes émanant de la fosse.
Les consorts [A] rétorquent que rien ne démontre la réalité et la certitude d’un préjudice qui serait en lien avec une faute de leur part.
Réponse de la cour :
Le vice allégué et les manquements invoqués à l’égard des consorts [A] n’étant pas établis, et faute pour M. [Y] [G] et Mme [H] [M] de justifier d’un lien entre le préjudice de jouissance prétendu et une quelconque responsabilité de leurs vendeurs, leur demande indemnitaire sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [Y] [G] et Mme [H] [M] seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront également condamnés à payer aux consorts [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [Y] [G] et Mme [H] [M] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [G] et Mme [H] [M] à payer à Mmes [I] [A] épouse [X], [C] [A] épouse [R] et [E] [A], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [G] et Mme [H] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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