Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, SA CREATIS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— ----
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00944
N° Portalis DBVO-V-B7J-DL6W
N° 107-25
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE L’OPPOSITION
du 10 décembre 2025
— --------
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEMANDERESSE sur opposition à un arrêt n° 25-206 rendu par la cour d’appel d’Agen le 3 septembre 2025 – RG 24 498
DÉFENDERESSE :
SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 26 Novembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire.
' '
'
Vu le courrier recommandé daté du 29 septembre 2025, portant la date d’expédition du 14 octobre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 16 octobre 2025, par lequel [S] [N] (divorcée [P]) déclare former opposition à un arrêt de la cour d’appel rendu par défaut en date du 03 septembre 2025, RG 24 498 ;
Vu la notification de l’arrêt du 03 septembre 2025 effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par [S] [N] le 10 septembre 2025 ;
Vu l’article 573 du code de procédure civile ;
Vu l’article 899 du code de procédure civile ;
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 16 octobre 2025 ;
Vu l’absence de régularisation ;
Attendu que, selon l’article 573 du code de procédure civile, 'l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. (…)'.
Attendu que, selon l’article 899 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat (…)' ;
Attendu que l’appelante n’a pas transmis sa déclaration d’appel par voie électronique et ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère ;
Qu’il convient donc de déclarer l’opposition irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’opposition,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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