Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 4 juillet 2023, N° 22/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03017
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5ZQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM du Rhône
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00234)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 04 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 01 août 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux Général
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [E] [V], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2018, M. [N] [K], chauffeur au sein de la société [4], a, selon une déclaration d’accident du travail du 3 avril 2018, ressenti une violente douleur dans l’épaule gauche en donnant un brusque coup de volant dans son poids lourd et en tirant avec le bras gauche, constatée le jour même par un certificat médical initial qui a décrit une lésion musculo-tendineuse à l’épaule gauche.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par courrier du 15 février 2020 pour contester l’opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits dans la suite de ce certificat.
À la suite d’une requête du 8 aout 2022 de la SASU [4] contre la CPAM du Rhône, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 4 juillet 2023 (N° RG 22/234) a débouté la société de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 1er aout 2023, la SASU [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 novembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SASU [4] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que lui soient déclarés inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [K] après le 27 juin 2018,
— subsidiairement une expertise médicale à ses frais et avec transmission des éléments médicaux à son médecin-conseil, le docteur [W] [U],
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 20 novembre 2024, la CPAM du Rhône, dispensée de comparution à l’audience devant la cour, demande la confirmation du jugement et le rejet de la demande d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
2. – En l’espèce, M. [K], victime d’un accident du travail du 3 avril 2018 qui n’est pas contesté, a bénéficié d’un certificat médical initial du 23 mars 2018 ayant constaté une lésion musculo-tendineuse à l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mars, qui a été prolongé pour douleur à l’épaule gauche jusqu’au 31 aout 2018, sans discontinuer, avec une poursuite des soins jusqu’au 28 septembre 2018.
La SASU [4] fait valoir plusieurs arguments à l’appui de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 27 juin 2018, en se fondant sur un avis de son médecin-conseil, le docteur [U], en date du 12 avril 2023.
Toutefois, si la société et son médecin-conseil soulignent qu’aucun diagnostic lésionnel n’a été porté, y compris lors d’une IRM du 27 juin 2018 suivie d’un arrêt de travail de 8 semaines en période estivale, il n’en demeure pas moins qu’une douleur à l’épaule gauche a été médicalement constatée et jugée suffisante pour entraîner des arrêts de travail et soins de manière constante, sous le contrôle effectif du service médical de la caisse qui a validé le 11 juillet 2018 la poursuite de ces arrêts à compter du 2 juillet, juste après l’IRM réalisée.
De même, la référence faite par l’appelante aux référentiels comme celui de l’Assurance maladie, qui prévoit par exemple 60 jours d’arrêt de travail pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule, n’est pas significative dès lors que les barèmes sont indicatifs et ne tiennent pas compte de la particularité de l’état de santé de M. [K] et de son évolution, qui a été notée en nette amélioration dans le dernier certificat du 31 aout 2018 ayant prescrit seulement la poursuite de soins, au bout de plus de 5 mois d’interruption du travail.
La longueur du premier arrêt de travail, soit 8 jours jusqu’au 30 mars, n’est pas davantage significative, comme le fait qu’aucun spécialiste n’ait prescrit les certificats de prolongation alors qu’un examen par IRM a été ordonné et effectué, ou encore que des arrêts aient été longuement prescrits pendant la période estivale, l’employeur n’ayant pas usé de sa faculté de diligenter un contrôle du respect de cet arrêt par son salarié, ainsi que le relève la caisse.
La SASU [4] souligne également un accident qui semble particulièrement bénin, s’agissant de tourner le volant d’un véhicule, mais la déclaration d’accident du travail décrit un brusque coup de volant et une violente douleur ressenti en tirant avec le bras, qui est compatible avec les constatations et prescriptions médicales faites le jour même et ultérieurement.
L’appelante souligne que son salarié serait coutumier des accidents du travail qualifiés de ' douteux et donnant lieu à des périodes d’absence particulièrement longues. Toutefois, il est décrit un arrêt de travail de seulement 3 mois après que M. [K] se soit cogné le genou le 24 avril 2017, sans plus de précision pour apprécier la longueur de cet arrêt. Il est également décrit un arrêt de travail de 391 jours après que le salarié se soit tapé sur les doigts sur la goulotte de son camion le 19 novembre 2020, qui a donné lieu, après expertise judiciaire, à des soins et arrêts de travail imputables à l’accident jusqu’au 18 décembre 2020, le reste étant exclusivement lié à une rechute : il apparaît ainsi que la longueur des arrêts de travail était justifiée médicalement, et non douteuse, même si l’imputabilité à l’accident déclaré a été limitée dans le temps.
3. – Il n’est donc justifié d’aucun élément ou ensemble d’éléments qui permettrait de prendre en considération un état pathologique antérieur ou une cause de la lésion totalement étrangère au travail, ou un caractère disproportionné, voire injustifié, des arrêts de travail, ou de renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, et ainsi de faire droit à la demande d’expertise médicale ou à la contestation de l’opposabilité de la durée de la prise en charge.
Le jugement sera donc confirmé et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 4 juillet 2023 (N° RG 22/234),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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