Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 août 2024, N° 11-24-0223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06275 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYVM
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
CRCAM DE [Localité 33] ET D’ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 12]
APPELANT – comparant en personne
****************
CRCAM DE [Localité 33] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Lenny AMBIGAIPALAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de [Localité 33]
Société [32]
Chez [30] – Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.A.S. [28]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [21]
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [23]
Chez [36]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Société [27]
Chez [22]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Société [17]
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
SIP [Localité 35]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 37]
[Localité 6]
Société [29]
[Adresse 5]
[Localité 14]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mars 2023, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 avril 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 26 décembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 54 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 349,47 euros, la première mensualité étant augmentée de l’épargne liquidée pour un montant de 220 000 euros.
Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 août 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1 379,20 euros,
— ordonné le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 52 mois, au taux de 0%, avec déblocage de l’épargne de 222 000 euros au premier palier,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 24 septembre 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 14 septembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 6 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [J], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’il estime à la somme maximale de 850 euros par mois.
Il expose et fait valoir qu’il est retraité, qu’il vit seul dans un logement dont il est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est de 142,29 euros par mois, qu’il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La [20] est représentée par son conseil qui indique qu’elle s’en rapporte sur le bien fondé des demandes de M. [J] sous réserve qu’il ne soit pas prévu de mesure d’effacement de ses créances.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées aux sociétés [21] et [17] n’ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [J], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il perçoit des pensions de retraite pour un montant total de 3 436,33 €dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la [24] non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 3 333,24 €.
Il convient de préciser qu’il s’agit du montant net fiscal selon l’avis de situation déclarative 2025 au titre des revenus de l’année 2024, c’est-à-dire du montant avant impôt sur les revenus lequel est déduit au titre des charges.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1870,17 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [J] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 527,74 €
— impôts : 358,25 €
— mutuelle : 142,29 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 904,28 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 428, 96€ (3333,24 – 1904,28).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [J] à la somme de 1 428,96 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1870,17 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (2702,49€), et laisse à sa disposition une somme de 1904,28 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas d’évolution de sa situation financière, il sera toujours possible pour le débiteur de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [E] [J] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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