Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 7 mai 2024, N° 21/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal actuellement, CPAM DU [ Localité 7 ] ET GARONNE, CAISSE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU [ Localité 7 ] ET GARONNE |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mai 2025
JYS / NC
— --------------------
N° RG 24/00698
N° Portalis DBVO-V-B7I -DH7B
— --------------------
[C] [G] épouse [M]
C/
[Z] [W]
CPAM DU [Localité 7] ET GARONNE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 138-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [C] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2530 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
représentée par Me Sandrine BICKART-MAGNES, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 07 mai 2024, RG 21/00398
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [W]
de nationalité française, médecin
domicilié : Pole de Santé Clinique de [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Hannah CHEREAU, avocate associée de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 7] ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Sur orientation de son angiologue ayant constaté des varices aux membres inférieurs, Mme [C] [G] épouse [M] a consulté le Dr. [Z] [W], chirurgien vasculaire. Le 24 novembre 2015, elle été opérée à la clinique de [Localité 12] 47 en admission ambulatoire pour ablation par stripping des veines saphènes antérieure droite et externe gauche ; sous anesthésie générale, elle a été incisée :
à la racine de la cuisse droite où la section de la crosse de la saphène a été ligaturée et le stripping réalisé,
au creux poplité gauche où la crosse de petite taille n’a pas été ligaturée ni le stripping réalisé en raison du diamètre normal constaté de la saphène.
La patiente a présenté immédiatement des douleurs au niveau de sa cicatrice, surtout dorsales qui lui ont fait consulter un service d’orthopédie, lequel a prescrit des infiltrations réalisées le 25 mars 2016 sans faire disparaître la souffrance totalement.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen, saisi par la patiente, a confié une expertise médicale au Dr [A], remplacé par Mme [U], laquelle a conclu le 4 juillet 2019 à, principalement :
« une information médicale appropriée à la consultation mais incomplète pour n’avoir pas prévenu de l’éventualité d’un changement peropératoire au cas les constatations diffèreraient de l’indication initiale,
deux dommages actuels :
esthétique par persistance d’une cicatrice disgracieuse de 6,5 cm en face postérieure du creux poplité gauche, à la causalité avec l’opération, totale,
algique neuropathique par un syndrome douloureux complexe siégeant dans la zone de 10 cm entourant la cicatrice, à la causalité avec l’opération, limitée à 20 %, le surplus relevant de l’état antérieur d’un conflit disco-articulaire, hernie L5-S1 alors non encore diagnostiquée,
tous deux de la responsabilité principale du Dr [W],
un déficit fonctionnel temporaire total d'1 jour d’hospitalisation,
un déficit fonctionnel temporaire partiel imputable de 25 % du 04.12.2015 au 24.03.2016 puis 10 % jusqu’au 19.12.2017 date de la consolidation au jour de la dernière consultation neurologique,
un déficit fonctionnel permanent de 5% du côté non dominant de la gêne fonctionnelle douloureuse invalidant le membre en rapport avec la cicatrice du creux poplité à gauche,
des souffrances endurées 2/7 'légères',
un préjudice esthétique permanent 1/7 'très léger'. »
Suivant acte introductif d’instance délivré le 3 mars 2021, [C] [D] épouse [M] a fait assigner le Dr. [Z] [W], et la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7]-et-Garonne, devant le tribunal judiciaire d’Agen sur le fondement des articles 16-3 du code civil et L 1111-2 et L 1142-1 du code de la santé publique pour être condamné au principal à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel après sa liquidation à venir par une contre-expertise médicale à diligenter et, au subsidiaire, liquider les postes concernés de son préjudice corporel conformément à l’expertise.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal a :
« – débouté [C] [G] de ses demandes : de contre-expertise, de provision, de dommages et intérêts,
— condamné [C] [G] aux dépens outre à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le tribunal a jugé :
pour écarter la contre-expertise, que l’expert a fait preuve de diligence, rigueur procédurale et clarté médicale, notamment en répondant au dire 2 de son avocat sur le positionnement de la patiente ; le jugement relève « qu’il ressort de la réunion d’expertise que « la jambe gauche n’a pas été soulevée et tenue en extension » ; les premiers juges ont également observé que des postes de préjudice, soulevés par la malade, tierce personne et sexuel, n’entraient pas dans sa mission.
pour écarter la responsabilité du chirurgien, que le Dr [W] a bien avisé la patiente par écrit avant la date de l’intervention de la possibilité de modification, en cours d’opération, du traitement prévu ; que l’intervention au membre inférieur gauche n’avait pas de visée esthétique, contrairement au stripping à la jambe droite.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe le 10 juillet 2024, [C] [G] a interjeté appel de tous les chefs de dispositif et a intimé [Z] [W] et la CPAM de [Localité 7]-et-Garonne.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 11 février 2025, Me [N] pour [X] [G] demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
principalement,
— ordonner une contre-expertise médicale,
— lui allouer 5 000 euros provisoirement,
— débouter [H] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
subsidiairement,
— juger que [H] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle,
— le condamner à payer aux titres : du déficit fonctionnel temporaire total 594 euros, du déficit fonctionnel temporaire partiel 9 900 euros, du déficit fonctionnel permanent 9 900 euros, des souffrances endurées 4 950 euros, du PE 4 950 euros et du PA 4950 euros,
— le condamner à payer 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— outre 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter au titre de ses frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction à Me [N].
L’appelante :
expose qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de l’opération et son état a empiré car elle a encore consulté en 2017, 2019, 2021 et 2022 ; l’expert n’a pas répondu au dire de son avocat par l’avis de l’expert honoraire Dr. [T] que le chirurgien a négligé toute exploration d’une autre cause possible de ses douleurs que la mauvaise circulation veineuse et il a négligé également la localisation actuelle de la douleur par échauffement persistant au niveau de la cicatrice à la cuisse gauche ; le tribunal a conclu hâtivement en ne se prononçant pas sur la faute du chirurgien à l’opération par compression de la hernie discale à la manipulation de la jambe sur la table d’opération en fonction de la position adoptée, en décubitus dorsal ou latéral à repréciser ;
fait valoir que le premier juge, en homologuant ce rapport, a dénaturé les faits ; une contre-expertise rétablira que la patiente subit un déficit fonctionnel permanent beaucoup plus important qu’évalué par l’expert et susceptible de lui ouvrir droit à l’indemnisation de son aléa thérapeutique, dans le sens de son statut d’handicap reconnu à 50 %, marchant avec une canne et du fait de son obésité ; le chirurgien a commis la faute de délivrer une information incomplète d’abord sur la grosseur de la cicatrice à prévoir de l’opération et ses conséquences en termes de souffrance ajoutée, ensuite sur l’intérêt de l’opération dans l’hypothèse d’un changement de programme sur la table d’opération et enfin de l’existence d’un aléa thérapeutique par l’incertitude d’une guérison ; il en est résulté outre un préjudice de perte de chance de ne pas consentir à l’opération, un préjudice d’impréparation à la réalisation de ces risques et leurs conséquences que le premier juge n’a pas tranché dans son débouté alors qu’il le lui était demandé, et ce distinctement des premiers dommages.
Selon conclusions visées au greffe le 3 janvier 2025, Mes [E] et [B] pour [H] [W] demandent, en confirmant le jugement, de :
principalement,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [G] [M] aux entiers dépens et à payer 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— ne le condamner qu’à hauteur de 5 % de perte de chance soit aux titres du déficit fonctionnel temporaire total 366 euros, du déficit fonctionnel permanent 1 770 euros, des souffrances endurées 400 euros, du préjudice esthétique, 1 000 euros et 800 euros du préjudice d’impréparation,
— rejeter toute autre demande, notamment du préjudice d’agrément,
en toute hypothèse,
— la condamner aux dépens d’appel et à 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé expose que :
la patiente, née en 1982, est mère de 3 enfants alors mineurs et n’exerçait plus sa profession d’aide à domicile ; elle souffrait en 2015 au certificat du médecin angiologue de 'douleurs nocturnes du mollet gauche en fin de nuit à type d’étau et le matin au lever’ en raison 'd’insuffisance veineuse superficielle de la saphène antérieure de la cuisse droite et de la petite saphène gauche’ à l’échographie veineuse ; les douleurs constatées après l’opération ont été rapportées à la discopathie L5-S1 par une imagerie du 8 mars 2016 ainsi qu’à la possibilité d’une lésion nerveuse post opératoire non objectivable au creux poplité qui croise la saphène externe, également à un syndrome rachidien par décompensation de la hernie discale dans les suites de l’opération et trajet radiculaire par le nerf sciatique, mais disparu après l’infiltration ; la patiente a reçu la confirmation écrite de l’entretien pré opératoire sur les risques et les aléas de l’intervention de même qu’elle a été destinataire de l’information sur les possibilités de modifications du plan opératoire en cas de constatation ou difficulté imprévue,
fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime de contre-expertise, de forme ni de fond, l’expert ayant répondu aux deux dires de l’avocat de la patiente :
le premier concernant l’évaluation des préjudices, que les postes de la tierce personne et du préjudice sexuel, notamment, n’ont pas été allégués à l’expert,
le second concernant l’intervention, qu’il n’y a pas eu de défaut d’information préopératoire, l’indication opératoire posée comme l’absence du geste final sont également licites et la prise en charge post opératoire a été assurée ;
l’obligation d’information ne concerne que des risques fréquents ou graves en entretien verbal et son défaut n’est même pas sanctionné si le risque n’est pas réalisé, comme en l’espèce le stripping à gauche n’a pas été pratiqué ; il en va donc de même du préjudice allégué d’impréparation qui est inexistant à la teneur de l’information complètement délivrée.
L’organisme social CPAM 47 à laquelle Mme [M] a fait signifier, le 19 septembre 2024 sa déclaration d’appel à personne autodéclarée habilitée à la recevoir et le 4 novembre 2024 ses conclusions et pièces, à son étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure.
MOTIFS
A l’expertise, les réponses développées aux questions de la mission sur la responsabilité sont :
« les lésions initiales sont représentées par des douleurs de la face postérieure du creux poplité gauche, ces douleurs touchent une zone qui entoure la cicatrice 10 cm au-dessus et en dessous et ont un caractère neuropathique, elles sont apparues en post-opératoire immédiat et persistaient à 25 mois, elles n’ont pas motivé d’hospitalisation, plusieurs consultations ; Mme dit avoir été accompagnée pour s’y rendre ne le pouvant seule du fait de ses douleurs et de la gêne occasionnée
Mme a reçu une information médicale appropriée lors de la consultation avec le Dr [W], ce qu’elle a confirmé à son questionnaire de pré-anesthésie, cependant elle n’avait pas été prévenue de l’éventualité d’un changement de programme post opératoire si les constatations différaient de l’indication initiale.
Les soins ont été attentifs, diligents et conformes concernant la ligature de la crosse antérieure droite avec éveinage étagé. A gauche, le chirurgien a renoncé au programme chirurgical initial prévu devant les constatations peropératoires, ce qui est conforme à la pratique chirurgicale habituelle. Les suites ont été conformes aux suites ambulatoire 'enfin le chirurgien a revu Mme et prescrit des antalgiques et des examens pour comprendre l’état douloureux.
Le dommage actuel est d’ordre esthétique cicatrice disgracieuse au creux poplité gauche de 6,5 cm long et surtout d’ordre algique par persistance d’un syndrome douloureux complexe. Il y a un lien de causalité total entre le geste pratiqué à gauche la persistance d’un syndrome douloureux chronique dans la mesure ou le syndrome a été précédé de douleurs relevant d’un conflit disco-radiculaire L5-1 faisant lui-même partie de l’état antérieur
La question de la réalisation d’un aléa thérapeutique se pose uniquement pour le côté gauche opéré siège du dommage esthétique et de la persistance du syndrome douloureux chronique complexe cette persistance relève de l’aléa thérapeutique, tout d’abord chirurgical, même un simple traumatisme peut être suivi d’un tel syndrome douloureux complexe de façon imprévisible mais rare. Dans le cas présent, il était impossible de se prémunir du risque d’aggravation, risque hypothétique qui plus est, d’une hernie L5-S1 encore non diagnostiquée.
Le recours à l’ONIAM n’est pas justifié les critères ne sont pas remplis Mme [X] [G] a été vue de manière médicalement logique par le médecin traitant, le chirurgien, le neurologue, un l’algologue et un chirurgien orthopédique. La responsabilité revient au dr [W], celle des autres intervenants n’est pas susceptible d’être engagée.
La reprise de l’autonomie et rendue difficile initialement par la douleur ressentie au niveau de la jambe gauche avec gêne pour dormir se déplacer, porter des vêtements et s’habiller.
Par la suite, les douleurs s’étendent à toute la jambe gauche, y compris la face antérieure et latérale de la cuisse. Mme [X] [G] exprime avoir du mal à s’en servir ; manipuler la pédale d’embrayage, marcher, rester debout, assise ; la douleur touche alors le dos et elle se fait aider pour mettre ses chaussettes et chaussures à droite comme gauche.
L’examen prudent ne retrouve pas de douleur rachidienne ni signe de sonnette les réflexes des membres inférieurs sont présents, en particulier le réflexe achiléen gauche, signe que la racine nerveuse S1 n’est pas ou plus en souffrance. Il n’y a pas de déficit moteur. Le trouble essentiel est une douleur neuropathique de toute la jambe, prédominant face postérieure du creux poplité gauche, sans correspondre avec un territoire neurologique »
C’est avec des motifs que la cour approuve et qu’elle adopte, que le tribunal, par une application exacte du droit aux éléments de l’espèce, a rejeté l’action de Mme [X] [G].
1 / Sur la contre-expertise :
Il convient de préciser que le dire n°2 de Me [N] en date du 19 juin 2019 est celui qui reproche à l’expert de ne pas conclure que la faute du Dr [W] est démontrée par son silence à l’accedit sur la manipulation de la patiente lors de l’opération. Or, le chirurgien a dit à l’expert devant les parties que Mme [X] [G] a été placée en décubitus ventral pour aborder le creux poplité gauche durant 25 mn (p. 7 du rapport) et il ne ressort pas de cette réponse la notion d’une faute, le ventral étant la position préférée par les praticiens à celle de la verticalisation de la jambe en dorsal.
Il en résulte que les raisons d’une contre-expertise, ou d’un complément d’expertise ne sont pas réunies.
Sur la responsabilité :
Il convient de rappeler que :
le Dr. [W] a justifié (pièce 3 de son dossier d’avocat) à l’information au consentement éclairé signé par Mme [G] le 3 novembre 2015 de la mention des « possibles modifications en cours d’intervention imposées par des constatations ou des difficultés imprévues. », élément de nature à faire échec au jeu de la perte de chance de ne pas consentir à subir l’opération,
l’expert considère que les dorso lombalgies relèvent de l’état antérieur qui ne sera mis en évidence qu’à l’imagerie de 2016 d’une discopathie L5-S1 indépendante de l’intervention mais l’ayant révélée. Quoiqu’il pense qu’il aurait été prudent de mettre en 'uvre des investigations pour expliquer la douleur nocturne au mollet gauche, il n’est pas démontrable que l’origine dorso-lombaire aurait été identifiée comme il est possible de le faire depuis que l’acte opératoire a eu la conséquence de diriger vers cette zone la recherche de la cause des douleurs. Enfin, en présence avérée du syndrome douloureux complexe, la chirurgie envisagée n’en était pas moins opportune à la demande de Mme pour le stripping des varices ; sauf que pour des raisons tenant à son anatomie, l’échographie n’avait pas permis de prendre les justes mesures de diamètre de la saphène poplitée de la patiente.
Sur le dommage :
L’expert conclut que la persistance du syndrome douloureux est complexe et ne relève pas de la responsabilité pour faute mais de l’aléa thérapeutique. Il n’est pas justifié pour autant de réaugmenter le taux de l’atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique de Mme [G] pour lui ouvrir droit à l’indemnisation du fonds de victimes d’accidents médicaux.
La discussion du préjudice distinct d’accompagnement n’a pas d’objet, en l’état de la non-responsabilité fautive du Dr. [W] des causes du préjudice corporel.
Le jugement sera confirmé.
A [G] succombe, elle supporte la charge des dépens, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [C] [G] épouse [M] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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