Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 juin 2025, n° 24/07704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/ 224
Rôle N° RG 24/07704 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWP
[P] [M]
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 01 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000112.
APPELANTE
Madame [P] [M]
née le 15 Janvier 1990 à [Localité 7] (Cameroun), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2020, à effet au 1er mars 2020, monsieur [G] [U] a consenti à madame [P] [M], un bail à usage d’habitation pour un appartement de type T2, sis [Adresse 2]', à [Localité 9] (06), pour une durée de trois années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros, révisable annuellement, outre 100 euros à titre de provision pour charges.
Se prévalant que les loyers n’avaient pas été réglés, le bailleur a délivré le 7 avril 2022, à Mme [M] un commandement, visant la clause résolutoire, d’une part, d’avoir à justifier d’une assurance et d’autre part, de payer la somme de 822 euros, au titre de l’arriéré locatif, outre 852,78 euros, à titre de régularisation pour charges, au principal.
Par courrier recommandé avec accusé réception notifié à personne, le 23 juin 2022, M. [U] a donné congé à Mme [M] pour reprise des lieux, pour le 8 mars 2023 au plus tard.
Un plan d’apurement de la dette locative a été mis en place entre les parties le 16 décembre 2022 prévoyant un versement de la somme de 50,20 euros pendant 42 mois, à compter du 12 décembre 2022, jusqu’au 12 juillet 2022, le paiement devant intervenir au plus tard le 12 de chaque mois.
Invoquant le non-paiement de l’arriéré locatif, M. [U] a, par requête du 6 février 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal de proximité de Cannes, aux fins de voir le contrat de bail résilié et condamner Mme [M] au paiement des sommes de :
— 3 451 euros, au titre de l’arriéré locatif ;
— 200 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 200 euros, au titre des frais de procédure.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, a :
— déclaré M. [U] recevable en son action ;
— prononcé la validité du congé délivré pour le 8 mars 2023 ;
— constaté la résiliation du bail au 8 mars 2023, Mme [M] étant occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
— ordonné l’expulsion de Mme [M] et celle de tout occupant de son chef, et faute de libération volontaire, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec au besoin le concours d’un serrurier ou de la force publique ;
— dit que le sort des meubles serait régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté M. [U] de sa demande en suppression de délai d’expulsion tel que prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 850 euros, à compter du 1er avril 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— condamné Mme [M] au paiement de la somme de 6 053,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023 ;
— débouté M. [U] de sa demande d’astreinte ;
— condamné Mme [M] à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— juge qu’elle justifie du versement par le Fonds de Solidarité Logement (FSL) des loyers impayés directement entre les mains du bailleur pour la période du mois de mai 2022 au mois de mars 2023 ;
— juge qu’elle justifie du versement par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) des Alpes-Maritimes des allocations de logement au titre du complément de loyers impayés directement entre les mains du bailleur pour la période du mois de mai 2022 au mois de mars 2023 ;
— juge qu’elle justifie et démontre avoir intégralement apuré sa dette locative au jour où la juridiction de première instance a statué, soit le 4 juillet 2023 ;
— juge que M. [U] a agi de mauvaise foi en ne portant pas à la connaissance de la juridiction de première instance, la réalité des versements réalisés par le FSL et la CAF pour son compte et ayant à la date du 4 juillet 2023 permis d’apurer intégralement sa dette locative ;
— juge que la faute commise par M. [U] engage sa responsabilité à son égard et qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice moral et financier qui en est résulté pour elle;
— juge qu’elle n’occupait plus le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] depuis le début du mois d’avril 2023 et justifie d’une nouvelle adresse depuis cette date à [Localité 6], de sorte qu’elle n’est pas redevable des indemnités d’occupation pour les mois d’avril, mai et juin 2023 à hauteur de la somme de 3.400 euros ;
— juge que M.[U] est parfaitement défaillant à établir la matérialité d’une faute contractuelle commise par elle en lien direct, certain et exclusif avec le prétendu préjudice moral subi et qui n’est pas davantage démontré ;
— juge que la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral non démontré à hauteur de la somme de 5.000 euros n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum ;
— juge que M. [U] n’établit ni l’imputabilité ni la matérialité des travaux de rafraichissement qui auraient été réalisés dans le logement à hauteur de la somme de 8.768,40 euros ;
— juge que M. [U] est parfaitement défaillant à établir un lien causal direct, certain et exclusif entre l’état d’insalubrité du logement imputé et les frais de travaux de rafraichissement réalisés pour accueillir son fils dans ledit logement ;
— juge que la réalité des travaux prétendument réalisés dans l’appartement n’est pas matériellement rapportée en l’absence de tout élément probant versé aux débats par M. [U];
En conséquence :
— infirme le jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée :
* à payer de la somme de 6 053,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023 ;
* à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [U] de sa demande d’expulsion sans délai ;
* débouté M. [U] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute M. [U] de ses demandes ;
— condamne M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice moral et financier subi ;
— condamne M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Alias.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Il n’existait plus d’arriéré locatif au moment où le premier juge a statué, en raison des paiements de la CAF ;
— elle conteste devoir une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2023 ;
— elle a quitté les lieux au 11 avril 2023 ;
— le bien loué n’était pas décent ;
— le bailleur n’établit pas l’imputabilité des travaux ;
Par dernières conclusions transmises le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U], sollicite de la cour qu’elle :
— déboute Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* déclaré M. [U] recevable en son action ;
* prononcé la validité du congé délivré pour le 8 mars 2023 ;
* constaté la résiliation du bail au 8 mars 2023, Mme [M] étant occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
* ordonné l’expulsion de Mme [M] et celle de tout occupant de son chef, et faute de libération volontaire, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec au besoin le concours d’un serrurier ou de la force publique ;
* dit que le sort des meubles serait régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* débouté M. [U] de sa demande en suppression de délai d’expulsion tel que prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamné Mme [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 850 euros, à compter du 1er avril 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
et statuant à nouveau, qu’elle :
— condamne Mme [M] à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
* 3.278,78 euros au titre des loyers (charges comprises) dus entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2023 ;
* une indemnité d’occupation d’un montant de 850,00 euros par mois sur la période s’étalant du mois d’avril 2023 au mois de juillet 2023, soit la somme de 3 400 euros ;
* la déclare entièrement responsable Mme [M] du préjudice subi par lui et la condamne à lui régler les sommes suivantes :
* 9.086,40 euros au titre du préjudice financier ;
* 5.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— dise que les sommes allouées porteront intérêts de droit
et capitalisation, à compter de la saisine de la juridiction pour les sommes ayant la nature de rémunération et d’accessoire de rémunération, et à compter de la décision à
intervenir pour les sommes de nature indemnitaire ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— ordonne l’exécution provisoire pour les condamnations qui n’en bénéficient pas de droit, et pour les besoins de celle-ci ;
— condamne Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— contrairement à ce que prétend Mme [M], son décompte locatif fait état des versements perçus par la CAF et le FSL ;
— il a constaté son départ des lieux en août 2023 ;
— Mme [M] est donc redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’au mois de juillet 2023 ;
— Mme [M] n’a jamais entretenu le bien ;
— il a toujours réalisé les travaux nécessaires à la remise en état du bien ;
— au départ de sa locataire, il a dû exposer d’importants travaux de remise en état.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 mars 2025.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— rejette des débats comme tardives les conclusions n°2 et les pièces n°22 à 27, notifiées par M. [U] le 25 mars 2025 à 00h 52, alors que la clôture devait intervenir le 26 mars 2025, empêchant tout réplique de sa part ;
— juge qu’elle justifie du versement par le Fonds de Solidarité Logement (FSL) des loyers impayés directement entre les mains du bailleur pour la période du mois de mai 2022 au mois de mars 2023;
— juge qu’elle justifie du versement par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) des Alpes-Maritimes des allocations de logement au titre du complément de loyers impayés directement entre les mains du bailleur pour la période du mois de mai 2022 au mois de mars 2023 ;
— juge qu’elle justifie et démontre avoir intégralement apuré sa dette locative au jour où la juridiction de première instance a statué, soit le 4 juillet 2023 ;
— juge que M. [U] a agi de mauvaise foi en ne portant pas à la connaissance de la juridiction de première instance, la réalité des versements réalisés par le FSL et la CAF pour son compte et ayant à la date du 4 juillet 2023 permis d’apurer intégralement sa dette locative ;
— juge que la faute commise par M. [U] engage sa responsabilité à son égard et qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice moral et financier qui en est résulté pour elle ;
— juge qu’elle n’occupait plus le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] depuis le début du mois d’avril 2023 et justifie d’une nouvelle adresse depuis cette date à [Localité 6], de sorte qu’elle n’est pas redevable des indemnités d’occupation pour les mois d’avril, mai et juin 2023 à hauteur de la somme de 3.400 euros ;
— juge que M. [U] est parfaitement défaillant à établir la matérialité d’une faute contractuelle commise par elle en lien direct, certain et exclusif avec le prétendu préjudice moral subi et qui n’est pas davantage démontré ;
— juge que la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral non démontré à hauteur de la somme de 5.000 euros n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum ;
— juge que M. [U] n’établit ni l’imputabilité ni la matérialité des travaux de rafraichissement qui auraient été réalisés dans le logement à hauteur de la somme de 8.768,40 euros ;
— juge que M. [U] est parfaitement défaillant à établir un lien causal direct, certain et exclusif entre l’état d’insalubrité du logement imputé et les frais de travaux de rafraichissement réalisés pour accueillir son fils dans ledit logement ;
— juge que la réalité des travaux prétendument réalisés dans l’appartement n’est pas matériellement rapportée en l’absence de tout élément probant versé aux débats par M. [U] ;
En conséquence :
— infirme le jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée :
* à payer de la somme de 6 053,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023 ;
* à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [U] de sa demande d’expulsion sans délai ;
* débouté M. [U] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute M. [U] de ses demandes ;
— condamne M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice moral et financier subi ;
— condamne M. [U] au paiement de la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Alias.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U], sollicite de la cour qu’elle :
— déboute Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* déclaré M. [U] recevable en son action ;
* prononcé la validité du congé délivré pour le 8 mars 2023 ;
* constaté la résiliation du bail au 8 mars 2023, Mme [M] étant occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
* ordonné l’expulsion de Mme [M] et celle de tout occupant de son chef, et faute de libération volontaire, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec au besoin le concours d’un serrurier ou de la force publique ;
* dit que le sort des meubles serait régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* débouté M. [U] de sa demande en suppression de délai d’expulsion tel que prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamné Mme [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 850 euros, à compter du 1er avril 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
et statuant à nouveau, qu’elle :
— condamne Mme [M] à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
* 3.278,78 euros au titre des loyers (charges comprises) dus entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2023 ;
* une indemnité d’occupation d’un montant de 850,00 euros par mois sur la période s’étalant du mois d’avril 2023 au mois de juillet 2023, soit la somme de 3 400 euros ;
* la déclare entièrement responsable Mme [M] du préjudice subi par lui et la condamne à lui régler les sommes suivantes :
* 9.086,40 euros au titre du préjudice financier ;
* 5.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— dise que les sommes allouées porteront intérêts de droit et capitalisation, à compter de la saisine de la juridiction pour les sommes ayant la nature de rémunération et d’accessoire de rémunération, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— ordonne l’exécution provisoire pour les condamnations qui n’en bénéficient pas de droit, et pour les besoins de celle-ci ;
— condamne Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel
Sur la recevabilité des dernières conclusions des parties :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, la date de la clôture de la procédure a été communiquée aux parties par l’avis de fixation qui leur a été envoyé le 28 juin 2024. La veille de celle-ci, le 25 mars 2025 à 21h17, le conseil de M. [U] a notifié 26 pages de conclusions au soutien desquelles il a produit six nouvelles pièces (n°22 à 27). L’appelante n’a disposé d’aucun jour ouvrable pour y répondre, l’ordonnance de clôture ayant, comme annoncé dans l’avis de fixation, été rendue et notifiée le 26 mars 2025 suivant à 10h04.
Il convient dès lors d’écarter des débats le dernier jeu de conclusions de M. [U] et de le considérer comme étant en l’état de ses écritures du 26 août 2024.
De même, Mme [M] sera considérée comme étant en l’état de ses écritures du 23 septembre 2024 et ses écritures du 25 mars 2025 seront également écartées des débats.
Sur la validité du congé, le constat de la résiliation du bail, l’expulsion :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, aucune des deux parties ne sollicitent dans ses dernières écritures l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré M. [U] recevable en son action ;
* prononcé la validité du congé délivré pour le 8 mars 2023 ;
* constaté la résiliation du bail au 8 mars 2023, Mme [M] étant occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
* ordonné l’expulsion de Mme [M] et celle de tout occupant de son chef, et faute de libération volontaire, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec au besoin le concours d’un serrurier ou de la force publique ;
* dit que le sort des meubles serait régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* débouté M. [U] de sa demande en suppression de délai d’expulsion tel que prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que le sort des meubles serait régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* débouté M. [U] de sa demande en suppression de délai d’expulsion tel que prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
* débouté M. [U] de sa demande d’astreinte.
La cour confirmera donc le jugement entrepris sur ces chefs.
Sur la demande en paiement portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef qui l’a fixée à 850 euros. De même le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à son paiement à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [M] soutient qu’elle avait apuré sa dette locative au moment où le premier juge a statué. Elle verse aux débats :
— un contrat de prêt FSL du 28 mai 2020, octroyant à Mme [M] la somme de 1 125 euros (pour le premier mois de loyer à hauteur de 375 euros et le dépôt de garantie bailleur de 750 euros), versement entre les mains du bailleur ;
— un contrat de prêt FSL du 17 juin 2022, octroyant à Mme [M] la somme de 1 644 euros (pour les loyers des mois de février, mars, avril et mai 2022), directement versée au bailleur ;
— un contrat de prêt FSL du 16 septembre 2022, octroyant à Mme [M] la somme de 1 201 euros (pour les loyers des mois de juin, juillet et août 2022), directement versée au bailleur ;
— un contrat de prêt FSL du 1er février 2023, octroyant à Mme [M] la somme de 806 euros (pour les loyers des mois de septembre et octobre 2022), directement versé au bailleur ;
soit une somme totale de 3 651 euros (1644 + 1201 +806) réglée directement par le FSL entre les mains du bailleur pour la période allant du mois de février 2022 à octobre 2022.
— les quittances de loyers acquittés pour les mois de février à août 2022 ;
— les allocations logement CAF versées au bailleur :
* mai 2022 : 439 euros ;
* juin 2022 : 439 euros ;
* juillet 2022 : 439 euros ;
* août 2022 : 16 euros
soit une somme totale de 1 333 euros, pour la période allant du mois de mai à août 2022 ;
— les allocations logement CAF devant être prochainement versées au bailleur :
* août 2022 : 445 euros ;
* septembre 2022 : 413 euros ;
* décembre 2022 : 388 euros ;
* janvier 2023 : 392 euros ;
* mars 2023 : 430 euros.
Soit une somme totale de 2 076 euros,
Désormais, M. [U] sollicite la somme de 3 278,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2023.
Or le décompte de la dette locative produit par M. [U] (pièce n°13) mentionne une somme de 3 091,12 euros arrêtée au mois de mars 2023 et le deuxième décompte (pièce n°17) mentionne une dette de 3 125,12 euros, arrêtée à la même date.
De plus, le solde au titre des taxes sur les ordures ménagères 2020 de 197,16 euros n’est pas justifié.
Par ailleurs, les allocations CAF ont été créditées, excepté celles pour les mois de décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023. Or elles ont été versées et portées au crédit du deuxième décompte (pièce n°17). Les paiements ont donc eu lieu.
Les versements FSL ont bien été crédités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la dette locative de Mme [M] s’élève au mois de mars 2023 à :
3091,12 euros – (197,16 euros solde injustifié + 388 euros APL décembre 2022 versé + 392 euros APL janvier 2023 versé + 438 euros APL mars 2023 versé)
3 091,12 euros – 1415,16 euros
= 1 675,96 euros, arrêtée au mois de mars 2023.
Par ailleurs M. [U] réclame une indemnité d’occupation allant du mois d’avril 2023 au mois de juillet 2023 soit 3 400 euros.
Or, il a reçu la somme de 3 294 euros de la CAF viré le 12 avril 2023. M. [U] indique que ce montant correspond aux rappels d’APL due sur la période conservatoire s’étalant du mois d’août 2022 au mois de mars 2023.
Cependant sur cette période les rappels d’élèvent à : 2076 euros (445 + 413 + 388 + 392 + 438). Cette somme vient donc se rajouter en sus des versements déjà perçus par la CAF.
Mme [M] affirme avoir dû quitter le logement manu militari au mois d’avril 2023 et conteste être redevable des indemnités d’occupation pour les mois d’avril à juillet 2023. Elle verse aux débats :
— un dépôt de plainte du 14 avril 2023, pour violation de domicile, dans lequel elle décrit que la serrure de la porte de son appartement a été changée ;
— un dépôt de plainte du 16 juin 2023, pour vol, relatant que son bailleur refuse de lui restituer ses affaires ;
— un nouveau bail à effet au 4 avril 2023 ;
— une attestation CAF du 11 avril 2023, mentionnant sa nouvelle adresse ;
— un courrier, qu’elle intitule 'recommandé’ du 30 mai 2023 dans lequel elle met en demeure le bailleur de lui restituer ses affaires, lui reprochant d’avoir changé les serrures, aucun justificatif de l’envoi de ce courrier n’est versé aux débats.
Le bailleur indique avoir appris le départ des lieux de Mme [M] durant l’été 2023 par le voisinage. Il verse aux débats des photographies des lieux, non datées.
Il produit une facture du 21 août 2023 certifiant l’intervention d’un professionnel pour changer la serrure du bien.
Or, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, c’est au locataire de prouver qu’il a rempli son obligation de remettre les clés lorsqu’il quitte les lieux.
Par conséquent, Mme [M] ne démontre pas avoir tenter de remettre les clés du bien à son bailleur. Les éléments de preuve au soutien de ses prétentions ne sont que des retranscriptions de ses propres déclarations (plaintes, courrier…). Or nul ne peut se constituer preuve à soi-même.
Elle sera donc redevable d’une indemnité d’occupation pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2023, date à lquelle le bailleur reconnaît avoir repris possession des lieux, soit 3 400 euros.
Mme [M] est donc redevable des sommes de :
— 1 675,96 euros, au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mars 2023 ;
— 3 400 euros, au titre des indemnités d’occupation d’avril à août 2023 ;
soit au total : 5 075,96 euros
Cependant, le décompte produit par le bailleur comporte des omissions dont celle du paiement de la CAF intervenu le 12 avril 2023 pour 3 294 euros et non porté au crédit du tableau des loyers impayés. Il conviendra de rajouter cette somme au crédit de Mme [M].
Elle est donc redevable au titre de la dette locative de la somme de 1 781,96 euros (5075,96 euros – 3 294).
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 6 053,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023.
Mme [M] sera condamnée au paiement de la somme de 1 781,96 euros, au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2023, date à laquelle le bailleur a repris possession des lieux.
Sur le préjudice moral et financier de Mme [M] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [M] ne démontre pas de faute en lien de causalité avec le comportement du bailleur. L’absence de réactualisation par le bailleur de la dette locative devant le premier juge, qui serait à l’origine d’un préjudice financier et moral, n’est pas établie, d’autant qu’à l’époque de la procédure Mme [M] était représentée par un conseil et avait donc eu connaissance de la date d’audience.
Mme [M] ne justifie ni de la remise des clés de son logement ni d’avoir informé le bailleur de son départ.
M. [U] ne saurait être tenu pour responsable de son préjudice financier où moral, au demeurant non étayé par des pièces probantes.
Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur le préjudice moral et financier de M. [U] :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En l’espèce M. [U] sollicite la somme de 9 086,40 euros, en réparation de son préjudice financier.
Il verse aux débats :
— des photographies des lieux ;
— une facture du 21 août 2023 de l’entreprise Alex Fermeture en remplacement de serrure à hauteur de 318 euros TTC ;
— une facture de travaux réalisés au sein du bien loué, en date du 18 septembre 2023 à hauteur de 8 768,40 euros TTC ;
Excepté la prestation débarras détritus à hauteur de 980 euros, les travaux effectués sont des travaux de rénovation du bien (faire tomber l’ancien enduit imprégné, pose enduit lissage, ratisser et ponçage, pose de sous couche hydrofuge et pose de deux couches de peinture).
Aucun état des lieux d’entrée ni de sortie ne sont versés aux débats. Aucun constat d’huissier n’est produit. Les photographies ne sont pas datées.
En outre, il n’est pas contesté qu’une procédure d’insalubrité a opposé les parties et a donné lieu à la suspension du versement des allocations CAF.
Le 28 juillet 2022, la CAF dressait un certificat de non décence du bien.
Comme le souligne Mme [M], le bien avait fait l’objet d’un congé pour reprise afin que le bailleur puisse y installer son fils. Les travaux avaient donc pour objectif une rénovation du bien.
En effet, aucun dégradation ou détérioration imputable à Mme [M] n’est démontrée.
Par conséquent, seul le changement de serrure à hauteur de 318 euros et les frais de débarras à hauteur de 980 euros, seront retenus au titre du préjudice matériel imputable au comportement de Mme [M] lorsqu’elle a quitté les lieux.
Mme [M] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 298 euros en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, M. [U] verse aux débats des ordonnances établies par le médecin allergologue à son épouse et portant prescription de médicaments antihistaminiques, destinés à prévenir ou traiter les réactions allergiques.
Cette pathologie est sans lien avec l’exécution du contrat de bail par Mme [M].
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [M] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer et à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions et pièces nouvelles (n°22 à 27) transmises et notifiées le 25 mars 2022 par M. [U] ;
ECARTE des débats les conclusions transmises et notifiées le 25 mars 2022 par Mme [M] ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] au paiement de la somme de 6 053,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [U] la somme de 1 781,96 euros, au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [U] la somme de 1 298 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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