Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 21/07957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 27 août 2021, N° 1121004440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07957 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMCR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2021 par le Juridiction de proximité de Paris RG n° 1121004440
APPELANTE
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMES
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 substitué par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W] [V] d’un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Pôle emploi Île-de-France (ci-après, le 'Pôle Emploi').
Mme [V] a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en tant qu’intermittente du spectacle, depuis le 31 octobre 2009.
Le 5 juin 2018, Pôle Emploi a notifié à Mme [V] l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ('ARE') pour une durée maximum de 243 jours.
Le 6 juillet 2018, Pôle Emploi était destinataire de deux attestations employeur de la société [5] ('[5]' ou la 'Société'), selon lesquelles Mme [V] avait repris une activité salariée du 18 au 23 juin 2018 et du 25 au 30 juin 2018, pour un total de 96 heures.
Mme [V] n’a pas déclaré cette activité.
Le 24 juillet 2018, Pôle Emploi notifiait à Mme [V] un trop-perçu d’un montant de 847,52 euros au titre des allocations ARE indûment perçues sur la période du 3 au
18 juin 2018.
Mme [V] saisissait l’instance paritaire régionale en effacement de sa dette, ce qui lui était refusé, rejet notifié par courrier du 8 avril 2019.
Le 10 avril 2019, Mme [V] adressait une réclamation au Pôle Emploi en indiquant qu’elle n’avait pas été rémunérée par [5] en juin 2018.
Le 29 avril 2019, Pôle Emploi adressait une mise en demeure à Mme [V].
Le 2 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi par Mme [V] par ailleurs, condamnait la Société à lui payer la somme de 4 900 euros à titre de salaires, 490 euros au titre des congés payés y afférents, 2 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est l’AGS qui versait à Mme [V] une somme brute totale de 7 484,17 euros en exécution du jugement.
Le 25 février 2020, Pôle Emploi adressait une nouvelle mise en demeure à Mme [V].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2021, distribuée le 10 mars suivant, Pôle Emploi a notifié à Mme [V] une contrainte portant la référence UN562100436 d’un montant principal de 847,52 euros au titre d’un « indu activité non déclarée période du 03/06/2018 au 18/06/2018 » (alors qu’elle avait perçu l’ARE).
Mme [V] a formé opposition à cette contrainte par requête du 11 mars 2021.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire du 27 août 2021 a :
— reçu l’opposition formée par Mme [W] [V] à l’encontre de la contrainte délivrée par pôle emploi portant la référence UN5622100436 et lui a substitué le jugement ;
— condamné Mme [W] [V] à payer à Pôle Emploi la somme de 847,52 euros ;
— débouté Mme [W] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [W] [V] aux dépens ;
— condamné Mme [W] [V] à payer à pôle emploi la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Mme [V] a relevé appel de cette décision le 21 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 25 novembre 2024.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Par conclusions écrites visées et soutenues à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée à son opposition ;
Y faisant droit,
— débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes
— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 001 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner encore aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Pôle emploi sollicite la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 27 août 2021 en ce qu’il a condamné Mme [V] à lui payer la somme de 847,52 €, débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, condamné Mme [V] aux dépens et condamné
Mme [V] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de l’appel,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Mme [V] soutient, en particulier, qu’elle « n’a ni travaillé ni reçu aucun salaire en juin et juillet 2018 », « raison pour laquelle elle n’a déclaré aucune activité ».
Ce n’est pas une signature de contrat qui doit être déclarée au Pôle Emploi mais une reprise d’activité rémunérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les « attestations produites par l’employeur » sont des faux. Elle n’avait jamais travaillé ni reçu de salaire en juin 2018 et n’a été indemnisée par le conseil de prud’hommes qu’au seul titre du contrat qu’elle a signé plus d’un an après les faits « et après avoir saisi le Conseil de Prud’hommes ».
La « qualification de rappel de salaire dans le jugement prud’homal n’a pas pour effet de rendre rétroactif le versement des sommes objets de la condamnation ».
Les sommes perçues de l’AGS l’ont été après la fin de la procédure prud’homale et donc, elle n’a pas « perçu de trop perçu en juin 2018 ».
Cette situation est source d’un « stress important », qui justifie une réparation de son préjudice moral et financier à hauteur de 5 001 euros.
Le Pôle Emploi, pour sa part, fait notamment valoir que, selon les dispositions du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription et doivent porter à sa connaissance les changements affectant leur situation, dans un délai de 72 heures.
Ces changements s’entendent, notamment, comme l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit la durée.
La convention assurance chômage du 14 avril 2017 (ci-après, la 'Convention') prévoit, quant à elle, que les prestations sont payées mensuellement au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l’allocataire.
En l’espèce, Mme [V] a signé un contrat d’usage avec [5], moyennant une rémunération contractuelle fixée à 4 900 euros. Elle reconnaît avoir reçu deux bulletins de paie et deux attestations employeur mensuelles, mentionnant une activité du 18 au 30 juin 2018.
Le Pôle Emploi soutient que l’obligation faite au demandeur d’emploi de l’informer de toute reprise d’activité « n’est pas conditionnée au versement effectif de la rémunération » (en gras dans les conclusions).
Conformément à la Convention et à ses annexes, au vu des attestations employeur, Mme [V] est réputée avoir travaillé 12 jours, ce qui correspond à un nombre de jours non indemnisables de 16 jours, soit, pour un mois calendaire, un solde de 14 jours indemnisables, dont il faut déduire deux jours de congés payés. Le montant d’ARE que Mme [V] aurait dû percevoir s’établit ainsi à la somme de 635,64 euros pour le mois de juin 2018.
Or, elle a perçu une somme de 1 483,16 euros, soit un trop perçu de 847,52 euros.
La circonstance que Mme [V], dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été rémunérée « comme elle aurait dû l’être », a été payée à l’issue de la procédure prud’homale est indifférent, comme il l’est que ce soit finalement l’AGS qui ait effectué le paiement des sommes déterminées par le conseil de prud’hommes.
Enfin, le remboursement des allocations indues n’est pas subordonné à l’existence d’une fausse déclaration ni à l’engagement de la procédure d’exclusion de l’allocataire.
Par ailleurs, Mme [V] ne justifie ni d’une faute de Pôle Emploi ni d’un quelconque préjudice qui aurait été causé par une faute de Pôle Emploi. Le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts mérite donc confirmation.
En revanche, Mme [V] « ne peut (…) sérieusement pas soutenir, sans mauvaise foi, ne pas avoir perçu son salaire de 4.900 € alors qu’elle reconnaît dans le même temps que la société [5] a bien été condamnée à le lui verser et qu’elle a perçu ce salaire par l’AGS ». Elle doit donc être condamnée à verser à Pôle Emploi une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité du même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, dans sa version applicable :
Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. (souligné par la cour)
Les « changements » en cause sont plus précisément définis à l’article R. 5411-6 du même code, dans sa version applicable :
Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. (souligné par la cour)
Il résulte directement de ces dispositions légales et réglementaires que le demandeur d’emploi se trouve dans l’obligation de signaler tout changement, tel que défini ci-dessus, au Pôle Emploi, et ce, peu important que le changement concerne une circonstance donnant lieu à rémunération ou non. Cela est plus spécialement illustré par la formulation expresse du 3° de l’article R. 5411-6 du code du travail, précité, qui concerne la 'formation’ : l’obligation demeure même en l’absence de rémunération.
Cette obligation doit être satisfaite dans les 72 heures, comme le précise l’article R. 5411-7 du code du travail :
Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En l’occurrence, il est constant que Mme [V] a signé un contrat d’usage avec la société [5] prévoyant une rémunération d’un montant de 4 900 euros, « ainsi que la gestion d’un budget costume de 10.000 euros hors taxes », ainsi qu’il résulte des termes du jugement du conseil de prud’hommes, saisi par Mme [V] dès le 23 juillet 2018.
Il importe peu que Mme [V] ait, à l’époque, perçu cette rémunération.
Il n’importe pas davantage que les attestations 'employeur’ adressées par l’employeur pour les périodes du 18 juin au 23 juin 2018 puis du 25 au 30 juin 2018, qui mentionnent une rémunération brute, pour chaque période, de 612,48 euros ne traduisent pas la réalité, dans la mesure où ces salaires n’auraient pas été versés.
Non seulement la situation de Mme [V] avait changé, puisqu’elle avait signé un contrat de travail d’usage avec la société [5] et qu’elle ne l’a pas signalé au Pôle Emploi, contrairement à l’obligation ci-dessus rappelée, mais la réalité de ce travail est avérée par les déclarations de Mme [V] elle-même devant le conseil de prud’hommes, dont il résulte d’une part, qu’elle a perçu un versement de 1 000 euros et un autre de 2 800 euros en « remboursement de frais avancés par la salariée » mais que celle-ci avait réclamé le paiement des frais engagés ayant donné à des réponses dont elle avait déploré, devant le conseil de prud’hommes, le « ton particulièrement offensant » pour reprendre les termes du jugement.
C’est donc en toute connaissance de cause que Mme [V] a délibérément omis de signaler le changement de sa situation à Pôle Emploi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dommages intérêt pour procédure abusive
Le Pôle Emploi sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif.
Outre le fait que Mme [V] n’a pas exécuté le jugement de première instance, dont il résultait qu’elle devait payer à Pôle Emploi la somme de 847,52 euros, la cour constate, au regard des pièces produites, des déclarations de l’intéressée à l’audience et au regard de la faiblesse du montant principal en cause, qu’elle a sollicité devant le premier juge la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 001 euros à titre de dommages intérêts dans le seul but de se garantir la possibilité d’un appel et de retarder encore l’exécution de son obligation de paiement.
L’appel de Mme [V] était nécessairement voué à l’échec compte tenu des arguments avancés par elle et au regard des textes qui s’imposent à elle comme au Pôle Emploi et à la cour.
L’appel se révèle ainsi d’autant plus abusif que Mme [V] a effectivement perçu, dans l’intervalle, le salaire auquel elle prétendait, grâce à la garantie de l’AGS, la société [5] étant défaillante.
En relevant appel, Mme [V] a contraint inutilement le Pôle Emploi à devoir présenter une défense à l’égard de laquelle elle n’a présenté aucun argument de nature à remettre en cause le jugement entrepris.
Bien plus, elle n’a pas hésité à invoquer le « stress généré par la situation (comme) directement causé par la mauvaise exécution des prestations de POLE EMPLOI » alors que, justement, il n’y a eu aucune mauvaise exécution mais au contraire versement indu par Pôle Emploi de sommes que Mme [V] n’aurait pas perçues si elle avait fait preuve d’un minimum de bonne foi.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [V] sera condamnée à payer au Pôle Emploi une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif.
Sur l’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile dispose :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle. (souligné par la cour)
L’amende civile peut ainsi se cumuler avec les dommages intérêts éventuellement alloués à la partie intimée en cas d’appel abusif.
Outre les raisons invoquées ci-dessus, la cour souligne que Mme [V] aurait pu satisfaire la demande de Pôle Emploi dès la notification du trop-perçu que lui avait faite celui-ci le 24 juillet 2018. Elle le devait d’autant plus que, outre ce qui a été discuté plus haut, elle avait saisi dès la veille le conseil de prud’hommes en paiement du salaire qu’elle disait ne pas avoir perçu pour l’exécution du contrat passé avec la société [5] ce qui confirme, si besoin était, que sa situation avait bien changé et qu’elle ne l’avait pas déclarée à Pôle Emploi, comme celui-ci le soutenait.
Devant la cour, Mme [V], malgré la clarté des éléments du débat, a persévéré dans sa contestation sans pour autant soulever d’arguments distincts ou mieux étayés que ceux évoqués devant le premier juge.
La cour ajoute que, à supposer même que Mme [V] ait pu estimer, à l’époque, qu’elle n’était pas redevable de la somme de 847,52 euros réclamée par Pôle Emploi au motif qu’elle n’avait pas perçu son salaire, dès lors qu’elle avait été réglée de la somme de 4 900 euros par l’AGS, elle aurait dû pour le moins reconsidérer sa position et régler la somme en cause puisque, à l’évidence, rien ne pouvait plus justifier qu’elle perçoive une allocation d’aide au retour à l’emploi pour une époque où, précisément, elle en avait retrouvé un, étant souligné que, compte tenu de sa qualité d’intermittente du spectacle, il était indifférent qu’il fût de courte durée.
Enfin, la cour doit relever qu’un nombre très importants de dossiers requièrent son attention, notamment des dossiers concernant des situations de précarité, d’invalidité voire de décès, qui ne sauraient pâtir de la consommation injustifiée de ses ressources par des plaideurs abusifs.
Mme [V] sera condamnée à une amende civile d’un montant de 2 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer au Pôle Emploi une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 27 août 2021 (RG 11-21-004440) ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à Pôle Emploi une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [V] une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à Pôle Emploi une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le Greffe adressera au Trésor public une expédition de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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