Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2022, N° /00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 23/00106 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFH2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Novembre 2022
Appelants
M. [V] [T]
né le 28 Juin 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
M. [P] [T]
né le 14 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [T] épouse [W]
née le 06 Janvier 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [X], [I] [T] épouse [E]
née le 19 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
M. [G] [T]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5]
Mme [H] [T] épouse [M]
née le 06 Décembre 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
M. [M] [R], [L], [Z], [Q] [T]
né le 24 Juillet 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7]
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
COMMUNE DE [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL GLC AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon acte de liquidation et partage partiel du 23 avril 2019 et acte de licitation ne faisant pas cesser l’indivision en date du 25 mars 2022, Mmes [O], [D] et [H] [T] et MM. [M], [V], [P] et [G] [T], ci-après les consorts [T], sont devenus propriétaires indivis d’une parcelle de terrain – sur laquelle est édifiée un chalet d’habitation – cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 9].
Soutenant avoir dû réaliser des réparations en juin 2005, juillet 2008, janvier 2014 et juin 2015 sur une canalisation partant de la voie publique et traversant différentes parcelles, en limite séparative et alimentant plusieurs maisons, dont celle de l’indivision [T], M. [M] [T] a sollicité de la commune de [Localité 10], le remboursement de diverses factures.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2022, M. [M] [T] a assigné la commune de Saint Gervais les Bains devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de la voir condamner à lui verser, pour le compte de l’indivision, la somme de 5.147 euros au titre de l’avance de l’ensemble de ces factures.
Mmes [O], [D] et [H] [T] et MM. [V], [P] et [G] [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Déclaré valable la représentation par M. [M] [T] de Mme [H] [T], Mme [O] [T], M. [V] [T], Mme [D] [T], M. [G] [T] et M. [P] [T] ;
— Constaté l’intervention volontaire à l’instance de Mme [H] [T], Mme [O] [T], M. [V] [T], Mme [D] [T], M. [G] [T] et M. [P] [T] ;
— Déclaré irrecevable l’action en paiement à hauteur de 304,60 euros ;
— Déclaré recevable le surplus de l’action en paiement ;
— Débouté les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné les consorts [T] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [T] aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants':
' Une instance en paiement, fondée sur les mêmes travaux, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 14 octobre 2016, lequel s’est déclaré incompétent par jugement en date du 6 décembre 2019, il en résulte que le délai de prescription a été interrompu et a recommencé à courir le 6 décembre 2019 pour un nouveau délai de quatre ans soit jusqu’au 6 décembre 2023';
' L’action en paiement à hauteur de 304,60 euros au titre de la facture de juillet 2008, engagée plus de 4 années après le 1er janvier 2009, est irrecevable en raison de l’expiration du délai de prescription, déjà écoulé lors de la saisine du tribunal administratif';
' Les demandeurs ne produisent aucun justificatif des travaux de réparation ou réfection dont ils sollicitent le remboursement, aucune des factures litigieuses n’étant produite quoiqu’elles semblent avoir été communiquées à la défenderesse';
' En tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas de la localisation précise de la canalisation litigieuse.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 19 janvier 2023, les consorts [T] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a':
— Déclaré irrecevable l’action en paiement à hauteur de 304,60 euros ;
— Débouté les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné les consorts [T] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [T] aux dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [T] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Condamner la commune de [Localité 10] à leur payer la somme de 5.484,61 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir';
— Condamner la commune de [Localité 10] à leur payer la somme la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la commune de [Localité 10] aux entiers dépens d’instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile';
— Condamner la commune de [Localité 10] à rembourser M. [M] [T] la somme de 800 euros avancée au titre des frais irrépétibles de première instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
' Lors de la saisine du tribunal administratif de Grenoble, en octobre 2016, aucune des demandes relatives aux factures susvisées n’était atteinte par une quelconque prescription';
' Ils justifient des factures dont ils exigent le remboursement à hauteur d’appel';
' a localisation des travaux découle des termes mêmes des factures émanant de la commune de [Localité 8], lesquelles énoncent toutes « avant compteur »';
' Le règlement du service de l’eau de la commune de [Localité 10] comporte une clause abusive et donc devant être considérée comme non écrite, en ce qu’elle met à la charge des usagers les travaux incombant, par principe à la commune';
' La commune a commis une faute en installant une canalisation en cuivre de diamètre 20, alors que ce matériau réagit et créée une électrolyse avec l’eau, endommageant la conduite et occasionnant des fuites.
Par dernières écritures du 19 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des conclusions de M. [T] ;
— Le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait’notamment valoir que :
' Le délai de prescription des créances détenues contre les personnes publiques, dont les communes, ne court pas à compter de la date à laquelle les droits sont reconnus, ni même à compter d’une facture, mais à compter de la date à laquelle ils sont acquis, c’est-à-dire à la date à laquelle ils sont nés';
' Les consorts [T] ne démontrent pas une obligation de la commune de prendre en charge les travaux réalisés ;
' Les consorts [T] se fondent sur des factures, et un plan annoté de leur part, sans autre précision sur la localisation exacte des travaux réalisés';
' La canalisation en cuivre d’un diamètre de 20 a été installée par les consorts [T] et non par elle, de sorte que cette dernière ne saurait être tenue pour responsable du choix du matériau de cette canalisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la prescription de la créance résultant du devis du 30 juin 2008
Suivant l’article 1 de la loi n°68-1250 du 3 décembre 1968 «'Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.'»
La prescription opposée par la commune de [Localité 8] à la créance poursuivie commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, étant précisé que le point de départ du délai pour agir est fixé au jour où la créance indemnitaire est réputée acquise en son principe, sauf ignorance légitime de son titulaire.
Devant la cour d’appel, l’indivision [T] verse au débat un devis du 30 juin 2008 portant sur la réparation d’une fuite avant compteur sur conduite privée pour un montant de 304,60 euros.
En matière de paiement de facture, le point de départ du délai de prescription quadriennale est fixé au premier jour de l’année qui suit celle de l’engagement des frais litigieux, soit au jour des travaux dont il est demandé le remboursement.
En l’espèce, la créance résulte du devis du 30 juin 2008, accepté et signé le 12 juillet 2008, de sorte que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2009. L’ignorance des propriétaires n’apparaît en tout état de cause pas légitime, et M. [T] ne formule d’ailleurs aucune explication sur les circonstances qui l’auraient amené, en 2016 à «'être informé du fait que les travaux incombaient en réalité à la commune'».
Or, l’assignation a été délivrée le 14 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Grenoble, soit après l’expiration du délai de prescription qu’il n’y a pas lieu de décaler en fonction de l’ignorance alléguée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’action en paiement résultant du devis du 30 juin 2008, engagée par acte d’huissier du 27 janvier 2022, est irrecevable.
II – Sur l’obligation de paiement des factures
L’article L152-1 du code rural et de la pêche maritime énonce «'Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations(…).'»
En vertu de la théorie de l’accessoire, les branchements d’eau, gaz, électricité ou téléphone qui desservent, depuis une canalisation ou un câble principal, les usagers d’un service public sont des ouvrages publics, même s’ils sont la propriété de l’usager ou lorsqu’ils sont situés à l’intérieur d’un immeuble.
La Cour de cassation a considéré «'comme des ouvrages publics, par la théorie de l’accessoire, les biens qui sont incorporés matériellement à un ouvrage public : tel est donc le cas des branchements particuliers d’eau, de gaz et d’électricité situés sous la voie publique mais aussi de la portion de branchement particulier établie à l’intérieur d’un immeuble privé » (Cass. civ. 2, 3 mars 1988, n° 86-16.065).
Il s’en déduit qu’une canalisation générale d’adduction d’eau, qui permet le raccordement au réseau de plusieurs propriétés existantes, appartient au réseau public indépendamment de sa localisation sous une propriété privée. Le caractère public de l’ouvrage vaut y compris pour sa partie située à l’intérieur d’un immeuble privé. Par conséquent, la limite de responsabilité est fixée par le compteur d’eau et non par la nature privée ou publique du terrain sous lequel court le réseau. Seule la partie située en aval des compteurs des propriétaires individuels, qui délimite les canalisations intérieures de l’habitation, relève de la responsabilité du propriétaire privé.
Néanmoins, l’action en réparation ouverte à l’usager à l’encontre de l’exploitant du service public de distribution de l’eau relève exclusivement de la responsabilité contractuelle et non des règles de la responsabilité sans faute des dommages de travaux publics (3ème Civ. 4 septembre 2025, n°24-17.470).
L’article L212-1 du code de la consommation dispose «'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles'1188,'1189,'1191'et'1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.'» l’article R212-1 du même code énonce «'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article’L. 212-1'et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(')
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;(')'»
Le règlement du service public de l’eau de la commune de [Localité 8], datant de 1996 et applicable compte tenu de la date d’exécution des travaux litigieux, énonce dans son article 5 «'branchements-définition': l’ensemble des ouvrages nécessaires pour amener l’eau depuis la canalisation publique la plus proche jusqu’au compteur constitue le branchement, qui comprend':
— la prise sur la conduite de distribution, commandée par un robinet d’arrêt sous la voie publique, accessible par l’intermédiaire d’une bouche à clé ou situé dans un regard. ' la canalisation de branchement à l’extrémité de laquelle se trouve placé un robinet d’arrêt, situé après l’entrée dans l’immeuble, immédiatement avant le compteur.
— un compteur de diamètre approprié, un réducteur de pression, un clapet anti-retour et éventuellement un filtre.
— enfin, l’ensemble des ouvrages nécessités par l’intervention (regards, etc')';
Les branchements et leurs accessoires jusqu’au compteur sont à la charge des propriétaires ou, le cas échéant, des locataires des immeubles desservis.(') Après le raccordement au réseau de distribution et la mise en service, ces installations deviennent leur propriété, la commune en assurant l’entretien à leurs frais.'». L’article 15 prévoit que «'l’usager aura la propriété de son branchement jusqu’au compteur. Il prendra à sa charge son entretien qui sera effectué par la commune ou une entreprise accréditée par cette dernière.'»
Le guide pédagogique relatif aux règlements des services de l’eau établi par la DGCCRF indique en son article 3.5.1.2 que «'en ce qui concerne les dommages qui résulteraient du fonctionnement de l’installation située en amont du compteur mais en partie privative, la clause limitant la responsabilité du service d’eau à une faute de sa part serait illicite. (CE 11 juillet 2011, n°221458). En effet, une telle clause pourrait conduire à faire supporter à un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables, sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute du service d’eau exploitant ces canalisations.'», l’article 3.5.2.3 précise en outre «'la règlementation': la clause qui supprime ou réduit le droit à réparation en cas de fuite, d’interruption ou de réduction de la fourniture d’eau ou de gel est interdite parce qu’abusive, en ce qu’elle supprime ou réduit le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, en application de l’article R212-1 6° du code de la consommation.
La clause prévoyant que l’abonné est seul responsable des dommages (dont les fuites) pouvant résulter du fonctionnement de la partie du branchement située sous le domaine privé de l’usager, mais en amont du compteur d’eau, a été qualifiée d’abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation (TGI [Localité 11], 17 janvier 1990, caisse d’épargne de [Localité 11] contre compagnie générale des eaux.'En outre, cette clause s’insère, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion et n’est aucunement justifiée par les caractéristiques particulières du service public de distribution de l’eau (CE société des Eaux du nord, 11 juillet 2001).'»
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service.
La recommandation de la Commission des clauses abusives n°85-01 du 17 janvier 1985 qui sollicite que soient éliminées des règlements de service de distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou effet d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public, outre qu’elle n’a pas d’effet obligatoire pour le juge, ne correspond pas au cas d’espèce. En effet, les dispositions précitées, considérées comme abusives par les consorts [Y], ont pour objet de répartir entre la commune et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter de principe d’exonération de responsabilité du gestionnaire du service public de distribution de l’eau potable, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau advenait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, situation expressément visée par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation précitée.
Ainsi, il n’est pas établi que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et elle ne saurait, en conséquence, être regardée comme abusive.
Afin de démontrer la position précise de la canalisation litigieuse, les consorts [T] versent trois factures de juillet 2008, octobre 2013 et mai 2015 établies par le service de l’eau et de l’assainissement de la commune de [Localité 8] dans lesquelles il est indiqué «'réparation fuite avant compteur sur conduite privée'». Deux autres factures de juillet 2016, établies par M. [S] [K], portent sur des travaux de «'réfection branchement AEP'» sans aucune précision quant à la situation précise des canalisation litigieuses. Il ressort néanmoins de la définition du branchement telel que citée précédemment, que celui-ci est nécessairement en amont du compteur, et qu’il fait ainsi partie du réseau public d’amenée de l’eau potable aux habitations privées.
Les interventions sur les canalisations relèvent donc, au regard de leur localisation, de la responsabilité contractuelle du service d’eau et d’assainissement, dont il n’est pas contesté que la commune soit le gestionnaire.
Le fait que l’entretien soit dévolu à l’usager, par le règlement de 1996, ne peut conduire à exclure d’office la responsabilité de la commune dans les fuites survenues sur les canalisations, alors que, s’agissant de canalisations enterrées, l’usager n’a aucun moyen d’avoir connaissance de la survenue d’une fuite sur le réseau en amont de son compteur d’eau.
Il ressort en l’espèce du dossier, que des fuites récurrentes sont apparues sur la canalisation, notamment en 2008, en 2013, 2015, et que la canalisation a été remplacée en 2016. Il est évoqué dans les articles de presse versés aux débats par les consorts [T] que des phénomènes de corrosion peuvent exister sur des canalisations en métal ou en cuivre, sous l’effet d’une réaction de corrosion et d’électrolyse survenant avec l’eau. La manifestation régulière de fuites était le signe évident d’une vétusté de la canalisation, ou d’une inadéquation du matériau utilisé pour l’usage qui en était prévu.
Pour autant, aucune des parties ne fournit d’élément probatoire concernant la personne à l’origine de la mise en place d’une canalisation en cuivre, qui peut être considérée comme inadaptée pour remplir la fonction attendue.
Dès lors, les consorts [T] ne démontrent pas l’existence d’un manquement de la commune à l’exécution de son engagement contractuel, et les appelants doivent conserver à leur charge les factures litigieuses qui relèvent de leur obligation d’entretien de la canalisation litigieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
III – Sur les mesures accessoires
Les appelants qui succombent, supporteront la charge des dépens et verseront à la commune de [Localité 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] [T], Mme [H] [T], Mme [O] [T], M. [V] [T], Mme [D] [T], M. [G] [T] et M. [P] [T] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [M] [T], Mme [H] [T], Mme [O] [T], M. [V] [T], Mme [D] [T], M. [G] [T] et M. [P] [T] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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