Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/279
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q36S
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 Mars à 15H45
Nous, N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 à 17h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [Z] [B]
né le 09 Mai 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 5 mars 2025 à 16h50 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 6 mars 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffière, avons entendu :
[I] [Z] [B]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de B. [W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[I] [Z] [B], né le 9 mai 1984 à [Localité 2] en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Seine Saint-Denis le 26 mars 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le préfet des Pyrénées Orientales a pris une mesure de placement de M.[B] en rétention administrative suivant décision du 3 janvier 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025 le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 2 février 2025, confirmée par la cour d’appel le 4 février 2025, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 3 mars 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025 à 17 h 25, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— prolongé le placement de M.[B] dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l’ordonnance prise le 2 février 2025.
Le conseil de M.[B] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 5 mars 2025 à 16 h 50.
M.[B], assisté par son conseil, demande à la cour d’infirmer la décison dont appel et d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soutient qu’il n’est pas justifié que son éloignement puisse intervenir à bref délai, le vol du 3 mars 2025 ayant été annulé faute de délivrance d’un laisser passer consulaire.
Le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M.[B] soutient que les conditions posées par l’article L. 741-5 pour ordonner une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié que son éloignement puisse intervenir à bref délai, le vol du 3 mars 2025 ayant été annulé faute de délivrance d’un laisser passer consulaire.
Les pièces versées aux débats établissent que M.[B] dispose d’une carte d’identité algérienne en cours de validité, qu’il a été entendu par les autorités consulaires le 29 janvier 2025, que des photos d’identité de M.[B] ont été transmises au consulat d’Algérie le 24 février 2025, et qu’un nouveau routing d’éloignement à destination de l’Algérie a été sollicité dès le 3 mars 2025.
La préfecture justifie ainsi de diligences de nature à permettre la délivrance d’un laisser passer consulaire à bref délai, l’identification de M.[B] étant établie.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [I] [Z] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE N. ASSELAIN, Conseillère.
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