Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03213 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 24/00262
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Maitre Faraj Amin, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PRÉTENTION
1- La BNP Paribas a consenti le 2 juillet 2010 à M. et Mme [N] [S] (l’emprunteur) agissant conjointement et solidairement entre eux, un prêt immobilier d’un montant de 276 617 euros remboursable en 25 ans, aux taux d’intérêt contractuel fixe par an de 3,81%, garanti par le cautionnement professionnel de la société Crédit logement.
2- Le 21 août 2023, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par deux lettres recommandées.
3- La caution a exécuté son engagement. Deux quittances subrogatives lui ont été délivrées.
4- Le 24 janvier 2024, la société Crédit logement a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
5- Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Condamné conjointement et solidairement les époux [S] à payer à la société Crédit logement :
206 342,85 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 11 janvier 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principal de 204 312,24 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
' Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
' Condamné in solidum les époux [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier appartenant à Mme [E] sis [Adresse 2] a [Localité 7] Cadastré BH [Cadastre 5].
6- M. [S] a relevé appel de ce jugement le 21 juin 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2025, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1319, 2305, 2309, 1303, 1303-1 du code civil, de :
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 mai 2024 en ce qu’il a :
' Condamner conjointement et solidairement les époux [S] à payer à la société Crédit logement :
206 342,85 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 11 janvier 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principal de 204 312,24 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
' Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
' Condamner in solidum les époux [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier appartenant à Mme [E] sis [Adresse 2] a [Localité 7] Cadastré BH [Cadastre 5].
' Débouter la société Crédit logement et Mme [E] de leurs entières demandes, en ce compris leurs appels incidents.
' Condamner Mme [E] à supporter seule et donc à payer toute somme qui pourrait être mise à sa charge telles que réclamées par la société Crédit logement,
Subsidiairement,
' Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 128 220 euros au titre de son enrichissement injustifié correspondant à la moitié des sommes prises sur le prix de la vente du bien immobilier.
A titre infiniment subsidiaire,
' Lui accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
' Ordonner la suspension pendant un délai de 24 mois, qui commencera à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de l’exigibilité de l’intégralité des sommes réclamées par la société Crédit logement, ceci sous réserve de retour à meilleure fortune,
' Juger que le montant total des dettes restant dues au profit de la société Crédit logement ne produira aucun intérêt pendant la durée des 24 mois,
' Juger que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil,
' Juger que la décision à intervenir entraînera suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil,
Dans tous les cas,
' Condamner la société Crédit logement et Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23
décembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
En conséquence,
Il est demandé à la Cour de :
' Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique subi résultant de l’action engagée par le requis.
' Débouter la société Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
' Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Crédit logement demande à la cour, au visa des articles 2308 ancien, 2305, 2311 ancien 2308, 1343-5 du code civil, de :
' Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [S] en date du 21 juin 2024,
Au fond le dire mal fondé,
' Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,
' Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
Ce faisant,
' Confirmer le jugement du 14 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
' Condamner conjointement et solidairement Mme [E] et M. [S] à lui payer :
La somme de 206 342,85 euros en principal et intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 204 312,24 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
' Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement,
' Condamner in solidum Mme [E] et M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoires prise sur le bien immobilier appartenant à Mme [E] sis [Adresse 2] [Localité 7] cadastré BH[Cadastre 5].
Et en toute hypothèse,
' Condamner M. [S] à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Condamner M. [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- L’acte de cautionnement en application duquel le Crédit Logement agit étant du 19 juillet 2010, il convient de faire application des dispositions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2022.
12- Selon l’article 2305 du code civil dans sa rédaction alors applicable,
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
Selon l’article 2307 du même code dans sa rédaction alors applicable,
'Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.'
Selon l’article 2308 du même code dans sa rédaction alors applicable,
'La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
13- M. [S] fait grief au premier juge d’avoir retenu le bien fondé de l’action de la caution alors qu’en s’acquittant des sommes dès la première réclamation du créancier, la caution a commis une faute ; elle ne l’a jamais averti du paiement, les lettres recommandées adressées étant délivrées à une adresse où il ne résidait pas de telle sorte qu’elles portent mention de destinataire inconnu.
14- Toutefois, il est nécessaire pour M. [S] afin de voir rejeter le recours de la caution à son encontre de démontrer cumulativement que le Crédit Logement n’a pas été poursuivi par le créancier ; que la caution n’a pas averti le débiteur principal avant de procéder au paiement ; que le débiteur principal avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
15- M. [S] ne dit rien sur ce troisième élément cumulatif dont la preuve lui appartient. Il échoue alors nécessairement à faire rejeter le recours de la caution.
16- En outre, la notion de poursuite par le créancier nécessite
simplement que la caution ait été sollicitée aux fins de paiement, sans exigence de mise en demeure ou d’acte extra judiciaire. Un simple courrier suffit.
17- En l’espèce, la BNP Paribas a appelé en garantie la caution tel qu’il ressort des pièces 3 et 5, la première contenant informations aux débiteurs de l’envoi du dossier à Crédit Logement le 19 décembre 2022, la seconde étant le détail informatique de la demande d’appel en garantie.
18- Les poursuites au sens de l’article précité ont été faites
préalablement au paiement, quittances étant délivrées d’un paiement de 11242,76€ le 10/03/2023 et de 193069,48€ le 30/10/2023.
19- Egalement, les débiteurs ont été avisés par la caution du paiement préalablement aux paiements réalisés par lettres recommandées des 20 décembre 2022 et 3 mars 2023, puis le 25 octobre 2023 ;
20- Si les courriers des 20/12/2022 et 03/03/2023 n’ont pas été délivré à M. [S], ces courriers ont été valablement adressés à la dernière adresse connue alors qu’il n’a jamais prétendu, a fortiori justifié, qu’il avait notifié sa nouvelle adresse au créancier ou à la caution.
21- Ainsi, les conditions cumulatives pour rejeter le recours de la caution ne sont pas remplies.
22- M. [S] soutient à titre subsidiaire que l’inexécution du contrat de crédit immobilier incombe exclusivement à Mme [E] et demande qu’elle soit condamnée seule à supporter toute somme qui pourrait être mise à sa charge telles que réclamées par la caution.
23- Le Crédit Logement a en application des dispositions de l’article 2307 précité son recours pour la totalité de ce qui a été payé contre les deux débiteurs solidaires qu’il a cautionnés, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé leur condamnation solidaire. Le moyen opposé au Crédit Logement sur le fondement de l’article 1319 du code civil ne peut l’être qu’à Mme [E].
24- M. [S] sollicite les plus larges délais de grâce pour s’acquitter de la dette. Il ne démontre toutefois en rien que l’octroi de tels délais lui permettrait d’apurer la dette, fusse de manière progressive, ne proposant aucun règlement échelonné.
Il sera en conséquence débouté de ses moyens de défense et demandes dirigées contre le Crédit Logement, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions.
25- Au visa de l’article 1319 du code civil, M. [S] demande que Mme [E] soit seule à supporter les sommes réclamées par la caution faisant valoir que la charge lui en incombe à titre définitif dès lors qu’elle s’est unilatéralement attribuée par virement sur son compte bancaire personnel la majeure partie du prix de vente de l’immeuble financé par le prêt, à savoir la somme de 256440€.
26- Mme [E] ne le conteste en rien sauf à indiquer que la vente du bien immobilier a servi à rembourser les dettes conjugales communes et solidaires.
27- Selon l’article 1319 du code civil,
'Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.'
28- Il résulte sans ambiguïté de la pièce 16 de Crédit Logement (lettre de Mme [E] du 17 avril 2023 et relevés des comptes) que le prix de vente de l’immeuble financé par l’emprunt solidaire (272927,33€), versé sur le compte commun, a été par elle transféré à concurrence de 256440€ sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne le 9 novembre 2015.
Elle ne démontre en rien que cette somme a été affectée en tout ou partie aux besoins du ménage ou à d’autres dettes solidaires précédentes et est exclusivement responsable de l’inexécution de l’obligation de remboursement du prêt, de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [S] à son encontre.
29- Pas plus que M. [S], Mme [E] n’a-t-elle comparu en première instance de telle sorte que sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral qu’elle dirige contre lui est recevable. Elle n’est en rien fondée dès lors que la charge de la dette lui incombe exclusivement. Elle sera déboutée.
30- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] et Mme [E] supporteront les dépens d’appel. L’équité commande de mettre à la charge de M. [S] une indemnité au profit de Crédit logement et de mettre à la charge de Mme [E] une indemnité au profit de M. [S] .
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [S] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [O] [E] à payer l’ensemble des sommes mises à la charge de M. [N] [S] au profit de Crédit Logement,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples,
Condamne solidairement M. [N] [S] et Mme [O] [E] aux dépens d’appel.
Condamne M. [N] [T] à payer au Crédit Logement la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] [E] à payer à M. [N] [S] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le président,
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