Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 2 mai 2023, N° 18/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Z ] immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] 778 113 662, ses reprentants légaux en exercice domiciliés au siège, S.A.S. [ Z ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social |
Texte intégral
S.A.S. [Z]
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL [D] -BTSG
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 23/00727 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGNG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 18/00586
APPELANTE :
S.A.S. [Z] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 778 113 662 prise en la personne de ses reprentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.C.P. [K] [Y] [Q] [D] – BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SIX M, dont le siège social était [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié à ladite étude.
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026 pour être prorogée au 17 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La communauté d’agglomération [Localité 6] – Val de Bourgogne a fait réaliser la construction de l’école nationale de musique et de danse située à [Localité 7], sous la maîtrise d''uvre d’un groupement composé de MM. [V] et [H], la société Delta et la société [Localité 8], tous assurés auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), ainsi que de la société Terrell Rooke.
Les lots n°4 'bardage bois', n°6 'menuiseries métalliques verrières’ et n°9 'serrurerie métallique’ ont été confiés à la société Sotrame, alors assurée auprès de la société Axa, et depuis placée en liquidation judiciaire.
Le lot n°18 'chauffage – ventilation – climatisation – désenfumage’ a été confié à un groupement d’entreprises comportant la société [Z], la société [G] et la société Six M.
Les travaux de construction de cet ensemble immobilier ont été réceptionnés le 14 décembre 1995 avec des réserves, qui ont été levées le 4 décembre 1996.
A la suite de divers désordres et dysfonctionnements, la communauté d’agglomération Chalon – Val de Bourgogne a introduit une instance devant le tribunal administratif de Dijon.
Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal administratif de Dijon a prononcé les condamnations suivantes :
— 13 967,48 euros, outre intérêts, à l’encontre in solidum de MM. [V] et [H] et de la SARL Delta pour la réparation de la porte d’entrée,
— 55 442,40 euros, outre intérêts, in solidum à l’encontre de MM. [V] et [H], de la SARL Delta et de la société Terrell Rooke pour la réparation du brise-soleil,
— 196 590,89 euros, outre intérêts, in solidum à l’encontre de MM. [V] et [H], de la société Delta et de la société Terrell Rooke pour la réparation des revêtements en pierre de façade,
— 567 698,82 euros, outre intérêts, in solidum à l’encontre de MM. [V] et [H], de la société [Localité 8], de la société Six M, de la société [Z], de la société [G] et de la société Bureau [S].
Il s’est également prononcé sur les recours en garantie exercés entre constructeurs et a réparti les responsabilités et la charge finale des condamnations principales comme suit :
— 70 % à la société Sotrame et 30 % à MM. [V] et [H] et à la SARL Delta, pour la réparation des portes d’entrées, le liquidateur de la société Sotrame étant condamné à garantir MM. [V] et [H] et la SARL Delta dans cette proportion,
— 70 % à la société Sotrame, 10 % à la société Terrell Rooke et 20 % à MM. [V] et [H] et à la SARL Delta pour la réparation du brise-soleil,
— 70 % à l’entreprise Léon Grosse, 10 % à la société Terrell et 20 % à MM. [V] et [H] et à la SARL Delta pour la réparation du revêtement en pierre de façade,
— 80 % à MM. [V] et [H] et à la société [Localité 8], 10 % à la société Bureau [S] et 10 % aux entreprises Six M, [Z] et [G] pour la réparation du chauffage et de la climatisation.
Le 5 juillet 2011, la MAF a procédé au paiement de la quote-part des indemnités mises à la charge de ses assurés, soit une somme totale de 650 629,25 euros dont 577 510,85 euros incluant les intérêts au titre des condamnations concernant la reprise des portes monumentales, de la réparation du brise-soleil, de la réfection des revêtements en pierre de façade et de la reprise de la climatisation et du chauffage.
Par un arrêt du 20 juin 2013, la cour administrative d’appel de [Localité 9] a ramené la condamnation au titre des réparations du chauffage et de la climatisation à la somme de 365 509,55 euros tout en maintenant le partage final des responsabilités, de sorte que la quote-part des sommes mises notamment à la charge de MM. [V] et [H] et de la société [Localité 8] a diminué.
Par lettre du 8 août 2013, la MAF a sollicité de la communauté d’agglomération de [Localité 6] Val de Bourgogne la restitution du trop-perçu, soit une somme de 185 117,15 euros.
La communauté d’agglomération a opéré une compensation entre les sommes trop perçues et les quotes-parts non réglées par les sociétés Sotrame, Terrell Rooke, Delta, Six M, [Z] et [G] au titre des condamnations in solidum avec MM. [V] et [H] et la société [Localité 8], ne restituant dès lors qu’une somme de 55 140,67 euros.
Se considérant bien fondée à exercer un recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1317 du code civil, la MAF a fait citer par exploits d’huissiers de justice des 26 février, 27 février et 20 mars 2018 les sociétés Terrell Rooke, Axa France ès qualités d’assureur de la société Sotrame, [Z], Six M prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (les MMA) ès qualités d’assureur de la société Six M, en sollicitant leur condamnation au paiement des sommes respectivement réglées pour le compte de chacune d’elles.
La MAF et la société Terrell Rooke étant parvenues à un accord, la MAF s’est désistée à l’égard de cette dernière et le juge de la mise en état a constaté son dessaisissement par ordonnance du 21 juin 2021.
Par jugement avant-dire droit du 19 juillet 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au regard de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Six M, afin de permettre à la MAF de justifier de l’état d’avancement de la procédure de liquidation judiciaire d’une part, et de sa déclaration de créance d’autre part.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’égard de la société [Z],
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Six M prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [K] [Y] [Q] [D],
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances,
— condamné la société [Z] à verser à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 36 550,95, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— débouté la société Mutuelle des Architectes Français de sa demande à l’encontre de la société Axa France,
— condamné la société [Z] aux entiers dépens de l’instance à l’exception des dépens de la société Mutuelles du Mans Assurances, avec distraction au profit de Me Elise Langlois, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’instance de la société Mutuelles du Mans Assurances, avec distraction au profit de Me Stéphane Creusvaux, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société [Z] à verser à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à verser à la société Mutuelle du Mans Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 12 juin 2023, la société [Z], intimant la société Mutuelle des Architectes Français, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société [K] [Y] [Q] [D], ès qualités de liquidateur de la société Six M, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la société [Z] demande à la cour, au visa des articles 1317 et suivants du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 2 mai 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la demande en paiement formulée par la MAF à son encontre est irrecevable car prescrite,
— déclarer la MAF irrecevable en ses demandes, l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’une somme excédant 12 183,65 euros,
— débouter la MAF de toutes demandes contraires, et appel incident,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la répartition de la part de Six M, insolvable, entre les autres codébiteurs comme suit :
80 % pour [Localité 8] et son assureur la MAF, soit 9 747,08 euros,
10 % pour Bureau [S], soit 1 218,95 euros,
¿ de 10 % pour [G] et elle-même, soit 609,47 euros chacune,
— limiter la montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de la part incombant à Six M à la somme de 609,47 euros,
En tout état de cause,
— condamner les MMA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— juger que les éventuels intérêts au taux légal ne courront qu’à compter de l’assignation du 20 mars 2018,
— débouter la MAF, les MMA et tous autres concluants de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
— condamner la MAF ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAF ou qui mieux le devra aux entiers dépens et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société Mutuelle des Architectes Français demande à la cour, au visa des articles 1317, 1343-2, 1231-7 du code civil de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 2 mai 2023, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action à l’égard de la société [Z],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 2 mai 2023 en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Mutuelle du Mans Assurances,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 2 mai 2023, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances et en ce qu’il a limité sa créance à la somme de 36 550,95 euros,
— statuant à nouveau, condamner in solidum la société [Z], la société Mutuelles du Mans Assurances à lui payer la somme de 56 769,88 euros au titre de la réparation des désordres affectant le chauffage et la climatisation,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a condamné la société [Z] à lui payer la somme de 36 550,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
— juger en tout état de cause que toutes les condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 et que les intérêts seront capitalisés à compter du 20 juin 2014,
— condamner in solidum les sociétés [Z], Mutuelles du Mans Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— juger la société [Z] mal fondée en son appel,
— juger la société Mutuelles des Architectes Français mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
— débouter les sociétés [Z] et Mutuelles des Architectes Français de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 2 mai 2023,
— condamner la société [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP BTSG2 n’a pas constitué avocat.
La société [Z] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 27 juillet 2023, remis à personne morale.
La MAF lui a fait signifier ses conclusions par acte du 23 octobre 2023, remis à personne morale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par des notes en délibéré en date respectivement des 5, 6 et 9 février 2026, les sociétés MMA IARD, MAF et [Z] ont, sur demande de la cour, présenté leurs observations sur la compétence des juridictions administratives pour trancher tout ou partie du litige, eu égard à la jurisprudence issue de l’arrêt 'Sté Axima concept et XL Insurance Company’ rendu par le Tribunal des conflits le 10 janvier 2022.
MOTIFS
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal des conflits, les litiges entre les participants à l’exécution d’un marché de travaux publics relèvent de la compétence administrative, et ce 'quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat’ (T. confl., 24'juill. 1997, n°'3060, Sté De Castro ; T.'confl., 2'juin 2008, n°'3621, Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 10]'; T.'confl., 28'mars 2011, n°'3773, Cne [Localité 11]).
En outre, il est jugé 'qu’une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l’action qui aurait été engagée par le subrogeant', de sorte que la juridiction compétente pour accueillir l’action subrogatoire de l’assureur est nécessairement la juridiction compétente pour recevoir la demande indemnitaire de l’assuré (T. confl., 10'janv. 2022, n°'C4231, Sté Axima concept et XL Insurance Company).
Par conséquent, la solution consistant à retenir la compétence administrative pour tout litige entre les participants à un marché de travaux publics s’étend à l’action subrogatoire de l’assureur de l’un d’eux.
En l’espèce, le litige opposant la MAF, ès qualités d’assureur de MM. [V] et [H] et de la société [Localité 8], à la société [Z] et la société Six M, assurées ' selon la société [Z] et la MAF ' auprès des MMA, est né de l’exécution d’un marché de travaux publics, étant précisé que les maîtres d’oeuvre d’une part, et les sociétés [Z] et Six M d’autre part, n’étaient pas unis par un contrat de droit privé.
Il s’ensuit que l’action subrogatoire engagée par la MAF à l’encontre de la société [Z] relève de la compétence de la juridiction administrative, tout comme l’appréciation du principe d’une créance de la MAF à l’encontre de la société Six M, représentée par la SCP BTSG2.
En revanche, l’appréciation de la mise en jeu ou non de la garantie des MMA, ès qualités d’assureur allégué de la société Six M, qui dépend du fait de savoir si la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouvent les MMA, était ou non l’assureur de la société Six M à la date de la DROC, concerne l’exécution d’un contrat de droit privé, et relève bien, de ce fait, de la compétence des juridictions judiciaires.
Tel est également le cas s’agissant du fait de savoir si les MMA étaient l’assureur de la seule société Six M, ou si, comme l’affirment les sociétés [Z] et MAF, elles couvraient la responsabilité décennale de l’ensemble des membres du groupement d’entreprises attributaire du lot n°18, en ce compris la société [Z].
Il convient par conséquent :
— de renvoyer la MAF à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes présentées à l’encontre de la société [Z], et du principe de l’existence d’une créance à l’encontre de la société Six M, représentée par la SCP BTSG2,
— de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la MAF à l’encontre des MMA, dans l’attente de la décision du tribunal administratif à intervenir.
Les dépens de première instance et d’appel relatifs à l’instance entre la MAF et la société [Z] ainsi que la SCP BTSG2 seront supportés par la MAF.
La MAF sera en outre condamnée à payer à la société [Z] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel.
Il convient en revanche de surseoir à statuer sur le sort des dépens de l’instance opposant la MAF aux MMA, de même que sur les demandes présentées par ces parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
statué sur la recevabilité des demandes présentées par la société Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société [Z] et de la société Six M, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [K] [Y] [Q] [D],
condamné la société [Z] à verser à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 36 550,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, avec capitalisation des intérêts,
condamné la société [Z] aux dépens de l’instance à l’exception des dépens de la société Mutuelle du Mans Assurances, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au bénéfice de la société Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant,
— Renvoie la société Mutuelle des Architectes Français à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes présentées à l’encontre de la société [Z] et du principe de l’existence d’une créance à l’encontre de la société Six M, représentée par la SCP BTSG2,
— Surseoit à statuer sur les demandes présentées par la société Mutuelles des Architectes Français à l’encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances, dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative,
— Invite la société Mutuelle des Architectes Français à justifier, dans un délai de trois mois, de sa saisine du tribunal administratif,
— A défaut, ordonne le renvoi de la présente affaire à la mise en état,
— Condamne la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la procédure de première instance et d’appel initiée à l’encontre de la société [Z],
— Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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