Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
Expédition TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTSS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/01/2024
II – Mme [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaires de justice du 08/03/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
21 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2023, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ci-après dénommée « association ADIE ») a assigné Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 7 930,93 euros en remboursement d’un microcrédit no MBROP480048 signé le 12 janvier 2021 et d’un prêt d’honneur no MBROP480049 du même jour.
Mme [W] n’a pas été représentée et n’a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté l’association ADIE de sa demande en paiement de la somme de 7 930,93 euros formulée à l’encontre de Mme [W],
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté l’association ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’association ADIE aux dépens.
Pour débouter l’association ADIE de sa demande en paiement, le juge des contentieux de la protection a retenu qu’elle ne produisait pas le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique et l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI ou un organisme habilité. Il a ainsi estimé qu’elle ne justifiait pas d’un procédé mettant en 'uvre une signature électronique sécurisée.
Par déclaration en date du 8 janvier 2024, l’association ADIE a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024 et signifiées à l’intimée le 8 mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, l’association ADIE demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
' condamner Mme [W] à lui payer la somme de 7 467,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,45 % sur la somme de 4 156,45 euros à compter du 7 avril 2022 et intérêts au taux légal sur la somme de 5 263,16 euros à compter du 7 avril 2022 avec capitalisation à compter de l’assignation, et en toute hypothèse la somme de 5 789 euros dans les mêmes conditions d’intérêts et de capitalisation,
' condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l’existence du contrat de crédit
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, du même code, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, l’association ADIE fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 930,93 euros formulée à l’encontre de Mme [W] au titre d’un microcrédit no MBROP480048 et d’un prêt d’honneur no MBROP480049 souscrits électroniquement le 12 janvier 2021.
Pour apporter la preuve de la signature électronique de ces prêts, elle produit :
' un contrat de prêt « microcrédit » (référencé MBROP480048 et MBROP480049) portant, d’une part, sur un « microcrédit pro » d’un montant de 5 263,16 euros remboursable en 24 mensualités de 236,72 euros au taux d’intérêt de 7,85 %, outre une contribution de solidarité de 5 % et, d’autre part, sur un « prêt d’honneur soutien client » d’un montant de 5 263,16 euros remboursable en 24 mensualités de 219,30 euros après un différé de 24 mois, sans intérêts mais avec une contribution de solidarité de 5 %, comportant la mention « signé par [H] [W] le 12/01/2021 » en page 8/12,
' une décision de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information du 17 février 2022 par laquelle elle décide que « le service de délivrance de certificats de signature électronique fourni par Cryptolog International ['] portant le nom « AC Materielle Universign 2019 » ['] est qualifié »,
' une attestation de signature électronique délivrée par la société Cryptolog International, qui atteste que le signataire déclaré comme « [H] [W] » a procédé à la signature électronique d’un document de 12 pages intitulé « [W] [H] – CPU MC PRO – P1 – 0011W00002S0jBeQAJ – 102353 » le 12/01/2012 à 13:54:53 GMT,
' un fichier de preuve Universign, dont il résulte que le 12 janvier 2021 à 14:36:30 CET, trois documents ont été créés dans le but de collecter la signature électronique de « [H] [W] » identifiée par l’adresse mail « [Courriel 6] », à savoir un document de 12 pages intitulé « [W] [H] – CPU MC PRO – P1 – 0011W00002S0jBeQAJ – 102353 », un document d’une page intitulé « [W] [H] – Mandat SEPA – p1 – 0011W00002S0jBeQAJ – 102353 – MBROP480048 » et un document d’une page intitulé « [W] [H] – Mandat SEPA – p1 – 0011W00002S0jBeQAJ – 102353 – MBROP480049 », que le même jour à 14:54:33 CET, le signataire a approuvé les conditions des trois documents et qu’à 14:54:53 CET, il s’est authentifié à la suite de l’envoi de l’OTP au numéro de téléphone [XXXXXXXX02].
L’ensemble de ces pièces, et en particulier la mention dans le fichier de preuve des références MBROP480048 et MBROP480049 correspondant au contrat de prêt, permettent de matérialiser un lien entre ce dernier et les documents émanant de la société Cryptolog International destinés à apporter la preuve de la signature électronique de Mme [W].
L’association ADIE apporte donc la preuve que le contrat de prêt « microcrédit » a été signé électroniquement par Mme [W] le 12 janvier 2021.
Sur la demande en paiement du prêteur
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1907 du même code prévoit que l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1343-2 du même code prévoit enfin que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’article 2.2. intitulé « résiliation » du contrat de prêt du 12 janvier 2021 stipule que « l’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majoré[e]s des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants : défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt ['] Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités ».
Par deux courriers en date du 5 avril 2022 envoyés à Mme [W] par lettre recommandée avec accusé de réception, avisés le 7 avril 2022 et revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’association ADIE a valablement prononcé la déchéance du terme du « microcrédit pro » et du « prêt d’honneur soutien client ».
Il résulte des extraits de compte de l’association ADIE que celle-ci a versé à Mme [W] la somme globale de 10 000 euros le 13 janvier 2021 en exécution du contrat de prêt. Le montant total du prêt étant de 10 526,32 euros, la différence de 526,32 euros correspond à la contribution de solidarité de 5 % due sur le montant du prêt.
Il ressort de l’échéancier du 16 février 2023 que le coût initial du « microcrédit pro » était de 5 709,61 euros, correspondant au capital décaissé de 5 000 euros, aux intérêts de 473,45 euros et à la contribution de solidarité de 263,16 euros.
L’historique du « microcrédit pro » arrêté au 16 février 2023 fait apparaître que Mme [W] était redevable, à la date de la déchéance du terme, de la somme de 4 156,45 euros au titre du capital et de celle de 48,25 euros au titre des intérêts.
Elle a par ailleurs procédé au versement de 2 300 euros d’acomptes entre les mains de l’huissier de justice entre le 16 mai 2022 et le 2 juin 2023 et au remboursement complémentaire de la somme de 1 168,95 euros entre les mains du prêteur entre les mois de juin 2022 et janvier 2023.
S’agissant enfin du « prêt d’honneur soutien client », la déchéance du terme ayant été prononcée pendant son différé, aucune somme n’a été remboursée au titre de ce prêt de 5 263,16 euros, correspondant au capital décaissé de 5 000 euros et à la contribution de solidarité de 263,16 euros.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association ADIE de sa demande en paiement, Mme [W] sera donc condamnée à payer au prêteur, en deniers ou quittances, la somme de 4 156,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 7 avril 2022, date de la déchéance du terme, dont il conviendra de déduire les remboursements effectués par l’emprunteuse postérieurement à la déchéance du terme, outre la somme de 5 263,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
Eu égard à l’absence de clause prévoyant la capitalisation des intérêts dans le contrat de prêt, il sera fait droit à la demande d’anatocisme, pour les intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 30 mars 2023, date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et le déséquilibre économique majeur existant entre les parties justifient de débouter l’association ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il bénéficiait de l’exécution provisoire de droit et a débouté l’Association pour le droit à l’initiative économique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer en deniers ou quittances à l’Association pour le droit à l’initiative économique les sommes suivantes :
' 4 156,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 7 avril 2022, dont il conviendra de déduire les remboursements effectués par l’emprunteuse postérieurement à la déchéance du terme,
' 5 263,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 30 mars 2023, date de l’assignation,
CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE l’Association pour le droit à l’initiative économique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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