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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 10 septembre 2024, N° F22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JELD-WEN FRANCE, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 JANVIER 2025
PF/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DI3R
— ----------------------
[U] [W]
C/
S.A.S. JELD-WEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle entachant un arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN en date du 10 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F22/00038
d’une part,
ET :
S.A.S. JELD-WEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, conseiller,
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller,
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d’Agen a :
« Infirmé le jugement du 20 mars 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents du fait de la rupture anticipée de la relation de travail et en rappel de part variable et congés payés afférents pour les exercices 2019 et 2020,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclaré le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Jeld Wen France à payer à M. [W] la somme de 55 338,28 € euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Jeld Wen France à payer à M. [W] la somme de 69 507 euros et 6 950,07 euros à titre respectivement de rappel de part variable et de congés payés afférents pour les années 2018 et 2021,
Condamné la société Jeld Wen France à payer à M. [W] la somme de 9 238,05 euros en rappel d’indemnité compensatrice de préavis au titre de la part variable et 923, 81 euros de congés payés afférents
Condamné la société Jeld Wen France à payer à M. [W] la somme de 3 783,68 euros en rappel de l’indemnité de licenciement
Condamné la société Jeld Wen France à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel,
Condamné la société Jeld Wen France à remettre à M. [W] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Débouté M. [W] de sa demande d’astreinte,
Condamné la société Jeld Wen France à payer à M. [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel
Condamné la société Jeld Wen France aux dépens de première instance et d’appel,
Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation, et que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu actuellement de se prononcer sur les frais d’exécution,
Ordonné le remboursement par la société AFPAH aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I] [D] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage "
Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2024, M. [U] [W], invoquant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, sollicite la rectification de cette décision en ce qu’il y a lieu de mentionner au dispositif :
« Condamne la société Jeld Wen france à payer à M. [W] la somme de 68 931,20 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse "
et non la somme de 55 338, 28 comme indiqué au dispositif de l’arrêt.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2024, la société Jeld Wen a conclu au débouté de la demande en rectification d’erreur matérielle et a sollicité la rectification de l’arrêt en ce qu’il a alloué à M. [W] une somme de 3 783,68 euros à titre d’indemnité de licenciement qu’elle considère indue. Elle demande en outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, respectivement un arrêt peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il en résulte que seules les erreurs purement matérielles qui trahissent l’intention profonde du juge peuvent être ainsi rectifiées, et que, sous couvert de rectification, ne peuvent être modifiés les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement par une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 10 septembre 2024 n’est entaché d’aucune erreur matérielle. Le salaire moyen de référence sur les 12 derniers mois de décembre 2020 à novembre 2021 a été fixé sans retenir dans son calcul la rémunération variable correspondant à l’année 2020 versée en mars 2021.
M. [W] sera débouté de sa requête.
Par voie de conclusions en réponse du 4 décembre 2024, la société Jeld Wen France sollicite une rectification « d’erreur matérielle » en faisant valoir que le somme de 3783,68 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement à laquelle elle a été condamnée n’est pas due.
La cour a précisé son calcul en page 26 de l’arrêt. Il ne s’agit pas par conséquent d’une erreur matérielle.
La société Jeld wen France sera déboutée de sa requête ainsi que de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande en rectification d’erreur matérielle,
DEBOUTE la société Jeld Wen France de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
DEBOUTE la société Jeld Wen France de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, Pascale Fouquet, conseiller ayant participé au délibéré, en l’absence de Mme la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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