Infirmation partielle 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 14 nov. 2025, n° 21/14944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 octobre 2021, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/221
Rôle N° RG 21/14944 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIU6
[K] [O]
C/
[L] [T]
[B] [I]
ASS CGEA DE [Localité 11]
S.A.R.L. TRANSPORT MESSAGERIE IMPORT EXPORT (TMIE)
Copie exécutoire délivrée le :
14 NOVEMBRE 2025
à :
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00014.
APPELANT
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [L] [T] de la SELARL BLEU SUD, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT (TMIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [B] [I] de la SELARL AMAJ, en qualité d’administrateur judiciaire de la Société TRANSPORT MESSAGERIE ET IMPORT EXPORT (TMIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA DE [Localité 11], ayant son siège social [Adresse 3] , pris en son établissement secondaire, sis [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. TRANSPORT MESSAGERIE IMPORT EXPORT (TMIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL TMIE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 479 083 131 est une PME spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret de proximité.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 15 avril 2019, elle a engagé M. [K] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur routier- groupe 6 – coefficient 138 M pour une durée de travail de 169 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1.521,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
' Nous vous avons engagé en qualité de conducteur routier depuis le 15 avril 2019.
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave en l’état des faits suivants :
Refus de mission, désorganisation de l’entreprise et non-respect des consignes.
Nous vous avons donné l’ordre express de vous rendre le 23 août 2019, au garage Savia Mercedes à [Localité 8] pour déposer le camion immatricule ER711 CC accidenté et récupérer le camion CT305EZ en remplacement du ER711CC.
Vous avez expressement refusé d’accomplir votre travail et d’obéir à votre Direction en indiquant que vous n’étiez pas là pour 'réparer les conneries de l’autre ', l’autre faisant référence à votre collégue de travail avec qui vous partagez ledit camion et qui était au volant du véhicule lors de l’accident ayant nécessité les réparations.
Votre collègue de travail travaillant la nuit ne pouvait faire l’échange, compte tenu des heures d’ouverture de l’atelier de réparation.
Nous avons en conséquence été contraints de rechercher dans l’urgence un autre chauffeur pour procéder à l’échange de camion, ce qui a complètement désorganisé le planning journalier des tournées et généré d’importants retards auprés de notre clientèle. Cette situation a fortement perturbé le fonctionnement de notre entreprise.
Lors de l’entretien préalable, vous avez expressement reconnu les faits reprochés. Pourjustifier votre comportement vous nous avez reprécisés que vous aviez un conflit personnel avec votre collègue et que vous n 'étiez pas là pour réparer ses erreurs.
Cette explication ne constitue en aucun cas un motif valable à votre refus de mission. Vous ne pouvez en aucun cas invoquer vos histoires privées et personnelles pour vous exonérer de votre travail.
En agissant de la sorte, vous vous êtes rendu coupable d’un refus de mission parfaiternent injustifié, enfreignant ainsi l’une des obligations contractuelles essentielles decoulant de votre contrat de travail.
Ce refus de mission est inacceptable et nous laisse préjuger d’un état de manque total d’implication et de sérieux dans l’accomplissement de votre tâche professionnelle. Un tel comportement est constitutif d’une faute grave.
Votre refus injustifié d’exécuter les missions que l’on vous donne est constitutif d’un manquement d’une extrême gravite à vos obligations professionnelles, d’une insubordination caractérisée, d’un profond manque de respect à l’egard de votre hiérarchie et d’une atteinte grave à votre obligation de loyauté de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise.(…).
De tels faits portent gravement préjudice à l’entreprise et à notre image, et mettent en péril les relations commerciales que nous entretenons avec nos clients ,ce que nous ne pouvons tolérer, notamment compte tenu du marche ultra concurrentiel dans lequel nous travaillons.
Nous vous rappelons qu’il vous appartient de tout mettre en oeuvre dans le cadre de votre activité professionnelle pour accomplir le travail qui vous est demandé, conformément aux directives données dans le respect de la hiérarchie.
(…)
Par la nature de votre activite et de votre poste, votre comportement a perturbé le fonctionnement de l’entreprise. Nous ne pouvons plus tolérer une telle situation dans laquelle nous ne savons pas si vous serez disposé a respecter les consignes et à exécuter les missions qui vous sont données (…).
Outre la perte de confiance nécessaire à notre bonne relation professionnelle engendrée par ces manquements professionnels, ces faits constituent une faute grave et nous ne pouvons tolérer de tels agissements. En l’état et compte tenu de la gravite des faits et de leurs conséquences, nous n’avons pu que conclure à l’impossibilite de votre maintien dans l’entreprise.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, M. [O] a saisi le 7 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 11 octobre 2021 a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Transport Messagerie et Import Export – TMIE en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [K] [O] les sommes de :
— 1.016,74 euros à titre de préavis et 101,67 euros de congés payés afférents ;
— 3.050,23 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre et octobre 2019 et 305,02 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 2.33,49 euros (sic) ;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société TMIE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TMIE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de M. [O] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de sa demande visant à voir requalifier le Iicenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que le salaire de référence s’éléve a 2.33,49€ ;
— limité le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 016,74€ ;
— limité le montant de |'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 101,67€ ;
— limité le montant des rappels de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019 à la somme de 3 050,23€ ;
— limité le montant des congés payés sur rappel de salaires a la somme de 305,02€ ;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société TMIE au paiement des sommes suivantes :
— 2 425,48€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit l’équivalent d’un mois de salaire et 242,54€ à titre de congés payés y afférents ;
— 303,18 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 425,48€ à titre de dommages et intérêts pour Iicenciement sans cause réelle et sérieuse.
— fixer le salaire de référence à 2 425,48€.
— constater que M. [O] n’était ni en absence injustifiée, ni en mise à pied conservatoire du ler septembre 2019 au 15 octobre 2019 et que l’employeur ne lui a fourni aucun travail.
En conséquence,
— condamner la société TMIE au paiement de la somme de 3 738,31€ bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2019 au 15 octobre 2019 outre 373,83€ à titre de congés payés afférents ;
— condamner la société TMIE au paiement de la somme de 608,71€ a titre de rappel de salaire aux lieux et place des congés payés imposés ;
— dire que l’employeur s’est rendu coupable d’exécution fautive et déloyale du contrat de travail;
En conséquence
— condamner la société TMIE à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intéréts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société TMIE à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société TMIE à remettre à M. [O] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
— ordonner en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations au salarié dans la limite de 6 mois ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société TMIE à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TMIE et a désigné le Selarl Bleu sud en la personne de Me [T] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Amaj représentée par Me [B] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par actes des 3 et 6 février 2025, M. [O] a fait assigner la Selarl Bleu Sud, ès-qualités, et la selarl Amaj , ès-qualités, en intervention forcée dans le cadre de l’instance d’appel.
Par acte du 19 février 2025 délivré à personne morale, M. [O] a fait assigner en intervention forcée l’AGS Cgea de [Localité 11] lequel a fait savoir par courrier du 27 février 2025 qu’il n’interviendrait pas en cause d’appel.
Par conclusions d’intimés et d’appelants incidents notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARLTMIE, la Selarl Bleu Sud, en la personne de Me [L] [T], mandataire judiciaire et la Selarl Amaj, en la personne de Me [B] [I], administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL TMIE au paiement des sommes suivantes :
— 1.016,74 € à titre de préavis,
— 101,67 € à titre de congés payés y afférents,
— 3.050,23 € au titre des rappels de salaires pour les mois de septembre et octobre 2019,
— 305,02 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
Au principal :
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est parfaitement justifié,
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages intérêts au titre d’un prétendu licenciement abusif.
Débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaires afférents à la période du 1er septembre 2019 au 15 octobre 2019.
Au subsidiaire
Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’une semaine de salaire, soit la somme de 560,16 € bruts (2.425,48 € / 4,33 semaines = 560,16 €) outre la somme de 56,01 € bruts au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaires aux lieux et place des congés payés.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000,00 € nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
SUR CE
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
1 – Sur la rupture du contrat de travail
La sarl TMIE ainsi que les représentants de la procédure collective relèvent une insuffisance de motivation du jugement entrepris et soutiennent, ce qu’ils affirment justifier, que le salarié qui n’était pas en congés payés le 23 août 2019 a refusé à plusieurs reprises malgré les injonctions de sa hiérarchie la mission qui lui était confiée ce jour là de déposer au garage un véhicule très légèrement accidenté et de récupérér en remplacement un autre camion motivant son refus sur l’existence d’un conflit l’opposant à l’autre salarié avec lequel il partageait le véhicule, réitérant depuis cette date son refus de reprendre son travail, qu’il a expressément demandé à l’employeur le 3 septembre 2019 d’être placé rétroactivement en congés payés du 23 août au 31 août 2019 afin de ne pas se trouver en difficultés financières et a sollicité auprès de l’employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail qu’il a finalement refusée, que ce refus d’accomplir les tâches confiées et d’exécuter les consignes données malgré les difficultés engendrées pour l’organisation de l’employeur constitue une faute grave.
M. [O] conteste le grief allégué en indiquant que l’employeur lui ayant imposé des congés payés du 23 au 31 août 2019 sans aucune information préalable ne pouvait le sanctionner sur la base d’un refus d’une mission qu’il était fondé à refuser pour des raisons de sécurité s’agissant d’un camion gravement endommagé et qui ne pouvait lui être confié le 23 août durant ses congés payés, de même qu’il dément le fait que l’employeur ait accepté de régulariser a postériori sa situation en le plaçant en congés payés alors que dans le même temps il lui a notifié un licenciement pour faute grave, les attestations produites par l’employeur ayant été rédigées pour les besoins de la cause, le planning des salariés pour le mois d’août 2019, aisément modifiable, mentionnant initialement son absence.
Il ressort des échanges de sms entre M. [X], gérant de l’entreprise, et M. [O] versés aux débats par l’employeur en pièce n°4 ainsi que des deux témoignages précis, circonstanciés et concordants établis par Mme [F], assistante de direction et Mme [R], stagiaire, que M. [O] a formellement refusé le 23 août 2019, alors qu’il ne se trouvait pas en congés payés l’employeur démontrant avoir rétroactivement fait droit à sa demande d’être placé en congés payés à l’issue d’un entretien relaté en détail qui s’est tenu le 3 septembre 2019 durant lequel les parties s’étaient mises d’accord sur le principe d’une rupture conventionnelle, d’exécuter une mission qui lui était confiée, s’agissant d’un déplacement à [Localité 8] afin de déposer un camion accidenté et récupérer un autre véhicule non pour des raisons évidentes de sécurité seulement alléguées et ne résultant d’aucune pièce cette raison n’ayant pas été évoquée dans les échanges de sms contemporains du refus mais du seul fait d’un conflit opposant M. [O] au collègue ayant eu cet accident, le salarié ayant indiqué qu’il’n'était pas là pour réparer les conneries de l’autre', 'je ne suis pas là pour réparer ses erreurs à lui et comme vous l’avez vu, il me l’a rendu en caguant, il a cassé le camion et c’est mois qui dois monter pour changer le camion, aussi, je ne suis pas son fils et je ne suis pas là pour faire la boniche.'
S’il s’agit incontestablement d’un refus injustifié du salarié d’exécuter une mission confiée par son supérieur hiérarchique et ainsi d’un acte d’insubordination constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour autant l’employeur ne justifiant ni de la désorganisation de l’entreprise résultant de la nécessité d’avoir dû procéder en urgence au remplacement de ce salarié auquel initialement aucune mission n’avait été confiée le 23 août 2019 (pièce n°12 – planning des salariés du mois d’août 2019) , ni de l’atteinte portée à son image pas plus que de la mise en péril des relations commerciales entretenues avec ses clients, ne démontre pas que cette faute revêtait une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée de son préavis.
En conséquence, bien que pour d’autres motifs, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse déboutant M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, M. [O] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement alors qu’il ne comptait pas 8 mois d’ancienneté interrompus au service de la société TMIE au moment de son licenciement, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de 303,18 euros d’indemnité légale de licenciement étant également confirmées.
2 – sur la demande de rappel de salaires ainsi que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
S’il ressort des échanges de sms entre M. [X] et M. [O] et des témoignages produits par l’employeur qu’à compter du 3 septembre 2019, les parties se sont entendues sur le principe d’une rupture conventionnelle de la relation de travail que le salarié a finalement refusée le 18 septembre 2019, pour autant alors que celui-ci a multiplié à cette période des demandes d’être payé et de travailler, qu’il n’a pas été mis à pied à titre conservatoire le 20 septembre 2019 date à laquelle l’employeur lui a adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er octobre suivant et que contrairement aux allégations de l’employeur quant au refus du salarié de reprendre son travail, ce dernier lui a confié une mission durant cette période le 2 octobre 2019 (pièce n°4) M. [X] lui transférant le planning du 3 octobre 2019 'En solo, à 17h, départ [Localité 9], lieu de stationnement du véhicule Mercédès CV749C : TCSI, [Adresse 7]. Venir chercher remorque à notre dépôt à Nîmes à 19h..pour livraison intermarché à Villeneuve les Béziers (34) à 20h30" l’employeur qui ne démontre pas que le salarié se trouvait effectivement en absence injustifiée sur la période du 1er septembre au 15 octobre alors qu’à l’exception de la mission du 2 octobre, il ne lui a confié aucun travail, devait effectivement le payer des salaires dûs durant cette période, correspondant cependant, déduction faite de l’abattement pour frais professionnels auquel a procédé le conseil de prud’hommes en se trompant dans son calcul, à la somme de 3.110,25 euros à titre de rappel de salaire outre 311,02 euros de congés payés afférents, qui seront fixées au passif de la procédure collective de la société TMIE.
En revanche, alors que M. [O] a sollicité rétroactivement à être placé en congés payés entre le 23 et le 31 août 2019 et qu’il a été rémunérée à concurrence de 608,71 € tel que mentionné sur le bulletin de salaire du mois d’août 2019, il n’est pas fondé à solliciter de nouveau la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 608,71 € outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire.
Par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Alors qu’il est constant que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse après avoir refusé de manière injustifiée d’exécuter la mission qui lui était confiée le 23 août 2019, que l’employeur ne lui a pas imposé de prendre des congés payés, s’agissant d’une demande du salarié, que cependant entre le 1er septembre 2019 et le 15 octobre 2019, M. [O] n’a pas été rémunéré alors qu’il ne se trouvait pas en absence injustifiée, une mission lui ayant été confiée le 2/10/2019, l’employeur ne lui ayant donc pas fourni de travail et ne l’ayant pas rémunéré, que pour autant il a été fait droit à sa demande de rappel de salaire, et en ne produisant aux débats ni les relevés de son compte courant prouvant les difficultés financières alléguées résultant de l’absence de salaire à compter du mois de septembre 2019, ni le bail de son appartement mais seulement une attestation de M. [P], se présentant comme son bailleur sans qu’aucun autre élément ne l’établisse, M. [O] n’établit ni l’existence ni l’étendue du préjudice allégué indépendant du retard dans le paiement de ses salaires de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3 – sur l’indemnité de préavis
S’agissant de l’indemnité de préavis, elle correspond par application de l’article 5 de la convention collective des transports/routiers/ ouvriers si le salarié à une ancienneté de six mois à deux ans dans l’entreprise à un mois de salaire ce qui est le cas en l’espèce, M. [O] présentant une ancienneté de six mois entre le 15/04/2019 et le 15/10/2019 date de la notification de son licenciement, correspondant non à la somme de 1.016,74 euros outre les congés payés afférents retenus à tort par la juridiction prud’homale mais à la moyenne des trois derniers mois de salaire dont le montant de 2.425,48 euros outre 242,54 euros de congés payés n’a pas été critiqué à titre subsidiaire par l’employeur de sorte que ces créances seront fixées au passif de la procédure collective de la société TMIE.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de M. [O] de remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur la demande d’application de l’article L1235-4 du code du travail
Le licenciement critiqué étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [O] de sa demande de condamnation de l’employeur au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois sont confirmées.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 11]
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société TMIE étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 11] sa garantie étant acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective 22 juillet 2024 a arrêté définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, l’anatocisme étant proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société TMIE les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [K] [O] en paiement d’une somme de 608,71 euros à titre de rappel de salaire aux lieu et place des congés payés imposés ;
— rejeté la demande de M. [K] [O] de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— rejeté la demande de M. [K] [O] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— rejeté la demande de M. [K] [O] au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— rejeté la demande de M. [K] [O] de remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage dans la limite de 6 mois.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.425,48 euros.
Fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société Transport Messagerie et Import Expo TMIE :
— 3.110, 25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 15 octobre 2019 outre 311,02 euros de congés payés afférents ;
— 2.425,48 à titre d’indemnité de préavis outre 242,54 euros de congés payés afférents ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne aux organes de la procédure collective la Selarl Bleu Sud prise en la personne de Me [T], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Amaj prise en la personne de Me [B] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de remettre à M. [O] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de lasociété TMIE du 22 juillet 2024 a arrêté définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, l’anatocisme étant proscrit.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 11] sa garantie étant acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Les dépens de première instance et d’appel sont inscrits au passif de la procédure collective de la société TMIE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnés ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Consommation d'eau ·
- Canalisation ·
- Service ·
- Habitation ·
- Appareil ménager
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Père ·
- Vie privée ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Information confidentielle ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Service ·
- Vol ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Équipage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Pharmacien ·
- Salaire ·
- Vrp ·
- Hebdomadaire ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Avantage en nature ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électricité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Chef d'équipe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Appel
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Demande reconventionnelle ·
- Expertise ·
- Reconventionnelle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Fuel ·
- Bien mobilier ·
- Prime ·
- Recel successoral ·
- Meubles ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Biens ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.