Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F] épouse [B]
C/
[F]
EDR/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00619 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7U7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
[P] [R], née le [Date naissance 2] 1925, est décédée le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [I] [F] épouse [B] et M. [Z] [F].
[P] [R] avait désigné son fils comme bénéficiaire de deux assurances-vie, souscrites les 1er avril 2014 et 25 février 2015.
Un mandat de protection future avait par ailleurs été régularisé le 28 avril 2014 par [P] [R], désignant son fils en qualité de mandataire.
Mme [B] a contesté ce mandat, et par décision du 19 mai 2017, le juge des tutelles a rejeté la demande aux fins d’ordonner sa révocation.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu’un projet de liquidation sans partage ont été régularisés devant notaire le 7 juillet 2020.
L’actif de la succession comprend notamment des quotes-parts dans trois immeubles dont un étang, ainsi que des liquidités et des biens meubles.
Aucun partage amiable de la succession n’ayant pu aboutir, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens afin de trancher les points de désaccord entre les cohéritiers.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [L],
Commis pour y procéder Me [X], notaire à [Localité 18],
Débouté Mme [I] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Localité 15] pour la valeur de 55 000 euros et de l’immeuble sis à [Localité 11] pour la valeur de 70 000 euros,
Ordonné qu’il soit procédé à un tirage au sort entre les héritiers pour l’attribution desdits immeubles,
Débouté Mme [I] [B] de sa demande de condamnation de M. [Z] [F] à rapporter à la succession de [P] [R] veuve [F] la somme de 77 273,97 euros, correspondant aux primes d’assurance des contrats [20] et [17],
Débouté Mme [I] [B] de ses demandes de condamnation de M. [Z] [F] au titre du recel de biens mobiliers pour la somme de 8 602 euros, du recel de fuel et de travaux de toitures pour les montants de 1 738,80 euros et 951,50 euros, ainsi que les demandes de remboursement et d’imputation subséquentes,
Débouté M. [Z] [F] de sa demande reconventionnelle de tirage au sort des biens mobiliers détaillés en lots 1 et 2,
Débouté Mme [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 8 février 2024, Mme [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
Débouté Mme [I] [B] de sa demande de condamnation de M. [Z] [F] à rapporter à la succession de [P] [R] veuve [F] la somme de 77 273,97 euros, correspondant aux primes d’assurance des contrats [20] et [17],
Débouté Mme [I] [B] de ses demandes de condamnation de M. [Z] [F] au titre du recel de biens mobiliers pour la somme de 8 602 euros, du recel de fuel et de travaux de toitures pour les montants de 1 738,80 euros et 951,50 euros, ainsi que les demandes de remboursement et d’imputation subséquentes,
Débouté Mme [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [I] [B] demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 17 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] [F] à rapporter à la succession de [P] [R] veuve [F] la somme de 77 273,97 euros, correspondant aux primes d’assurance des contrats [20] et [17], de sa demande de condamnation de M. [Z] [F] au titre du recel des biens mobiliers et du recel de fuel et de travaux, de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
Condamner M. [Z] [F] à rapporter à la succession de [P] [R] veuve [F] la somme de 77 273,97 euros, correspondant aux primes d’assurance manifestement exagérées des contrats [20] et [17],
Constater le recel commis par M. [Z] [F] au détriment d’elle-même en sa qualité de cohéritière et de la succession de [P] [R] veuve [F],
Dire que devra être imputée sur la part de M. [Z] [F] la somme de 15 524 euros correspondant à l’évaluation des meubles meublants et du véhicule qu’il a conservé,
Condamner M. [Z] [F] à rembourser à la succession les sommes de 1 738,80 euros et 951,50 euros correspondant au fuel et aux factures de travaux recelés,
Dire que du fait du recel opéré, M. [Z] [F] est privé de tout droit sur les sommes de 15 524 euros, 1 738,80 euros et 951,50 euros,
Le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis,
Condamner M. [Z] [F] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Le condamner en tous les dépens,
Y ajoutant,
Condamner M. [Z] [F] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Le condamner en tous les dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, M. [Z] [F] demande à la cour de :
Déclarer Mme [I] [B] mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens à l’exception des frais irrépétibles,
Débouter Mme [B] de ses demandes tendant à voir condamner M. [Z] [F] à rapporter à la succession les primes d’assurance sur les contrats [20] et [17],
Débouter Mme [B] de sa demande relative à un recel successoral quant au partage des meubles meublants, de la facture d’approvisionnement de fioul, de la facture d’entretien de la toiture,
Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de toute preuve d’un préjudice subi,
Débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a décidé que les frais et dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau, condamner Mme [B] à lui payer une indemnité de 4 200 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 2 500 euros au titre des frais d’appel, et condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de rapport à la succession des primes d’assurance-vie
Mme [B] soutient que M. [F] s’est accaparé le patrimoine de leur mère, précisant que celui-ci bénéficiait de procurations sur ses comptes bancaires avant d’être désigné comme mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future.
Elle explique que fort de ses pouvoirs (procurations et mandat de protection future), M. [F] a fait régulariser à son bénéfice deux contrats d’assurance-vie par leur mère :
— un contrat [17] souscrit le 1er avril 2014, le montant des primes versées étant de 39 338,92 euros,
— un contrat [19] plus souscrit le 25 février 2015, le montant des primes versées étant alors de 36 600 euros.
Elle indique que ces deux contrats ont été alimentés par des sommes débitées par M. [F] sur les divers comptes que possédait leur mère et qu’à la date de son décès, ils représentaient la somme totale de 77 272,92 euros.
Elle invoque l’application des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances, considérant que ces primes doivent être rapportées à la succession, au motif qu’elles sont manifestement exagérées au regard de l’âge de [P] [R] lors de la souscription des contrats et de la consistance de son patrimoine puisque les primes versées correspondaient à plus d’un tiers de ses avoirs bancaires lors de la souscription. Elle ajoute que cette dernière, alors très âgée et vivant en maison de retraite, n’avait aucun besoin ou intérêt à effectuer de tels placements.
Elle précise que le juge des tutelles ayant statué le 19 mai 2017 pour valider le mandat de protection future désignant M. [F] n’avait pas connaissance du fait que celui-ci profitait de son statut pour placer le patrimoine de leur mère sur des contrats d’assurance-vie à son seul profit.
M. [F] conteste à titre liminaire les allégations de sa s’ur et s’en rapporte à la motivation détaillée de la décision rendue par le juge des tutelles concernant celles-ci. Il fait état de sa gestion particulièrement rigoureuse de la situation patrimoniale de leur mère.
Sur la demande de rapport à la succession des primes d’assurance-vie, il rappelle que celles-ci s’élèvent au montant total de 77 272,92 euros et que le capital ou la rente payable au décès, de même que les primes versées par le contractant, ne sont soumises ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Il conteste le caractère exagéré des primes qui ont été versées au regard des facultés contributives de [P] [R], qui lui permettaient d’effectuer ces opérations sans difficulté. Il explique en ce sens que celle-ci disposait en 2016 d’un revenu annuel de 42 520 euros ainsi que de placements et de liquidités sur des comptes pour un montant de 176 902,67 euros. Il verse aux débats les relevés de compte relatifs aux mouvements qui ont été effectués par [P] [R] pour souscrire les deux contrats d’assurance-vie. Il rappelle également que s’il disposait de procurations sur ses comptes bancaires, il en était de même pour Mme [B]. Il ajoute que cette dernière n’a exercé aucun recours à l’encontre de la décision du juge des tutelles et n’a pas saisi la juridiction du fond pour contester la souscription des deux contrats d’assurance-vie.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Selon ces dispositions, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier (Civ. 2ème, 16 juin 2022, n°20-20.544). L’absence d’utilité du contrat n’est pas un critère suffisant pour conclure au caractère manifestement exagéré des primes versées (Civ. 1ère, 4 mars 2015, n°13-23.011).
En l’espèce, deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits :
— l’un intitulé [17], souscrit le 1er avril 2014, dont le montant total des primes versées s’élève à 39 338,92 euros,
— l’autre intitulé Nuances plus n°859354817, souscrit le 25 février 2015, dont le montant total des primes versées s’élève à 36 600 euros.
[P] [R] étant née le [Date naissance 2] 1925, celle-ci était donc âgée de 89 ans lors de la souscription de ces deux contrats, de sorte que, comme l’a retenu le premier juge, l’utilité de ces contrats peut légitimement être questionnée au regard de l’âge avancé de la souscriptrice.
Néanmoins, ce critère n’étant pas suffisant pour apprécier le caractère éventuellement exagéré des primes, il importe d’examiner les situations patrimoniale et familiale de [P] [R] au moment de la souscription des contrats.
Celle-ci était veuve, mère de deux enfants, parties à la présente instance, et était retraitée.
En première instance, il a été précisé qu’aucun élément chiffré sur la situation patrimoniale de [P] [R] aux dates des 1er avril 2014 et 25 février 2015 n’avait été apporté.
Cette situation patrimoniale au jour de la souscription des deux contrats d’assurance-vie n’est pas plus justifiée en cause d’appel.
Il importe peu, comme l’a fait le tribunal, de prendre en considération le montant des avoirs financiers de [P] [R] à la date du 1er janvier 2018 ou encore celui de ses biens existants et de la masse retenue pour le calcul de la quotité au jour de son décès.
Par ailleurs, les arguments de pur fait avancés par Mme [B], soutenant que son frère s’est accaparé le patrimoine de leur mère et serait à l’initiative de la souscription des deux contrats, sont inopérants. En tout état de cause, aucun élément probant ne permet de corroborer les allégations de Mme [B] à ce titre.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de rapport à la succession des primes provenant des deux contrats d’assurance-vie.
2. Sur les demandes relatives à l’existence d’un recel successoral
2.1 Sur la demande relative aux biens mobiliers
Mme [B] soutient que M. [F] a commis un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil et s’est accaparé des biens meubles pendant les opérations de succession, notamment le véhicule de leur mère dont celui-ci détient seul les clés ainsi que le certificat d’immatriculation, dont elle conteste l’évaluation faite par le notaire, préférant retenir la cote Argus (7 876 euros). Elle indique que M. [F] a toujours disposé des clés des immeubles appartenant à leur mère et a vidé les lieux.
Elle ajoute qu’elle n’a pu récupérer l’ensemble des biens meubles qui lui étaient dévolus malgré le partage amiable opéré devant notaire, pour un préjudice de 7 648 euros. Elle soutient que le recel successoral est constitué pour l’ensemble des biens meubles répertoriés hormis ceux qu’elle indique avoir récupérés (des bijoux, des faïences, un réfrigérateur, un grille-pain, un congélateur, un meuble pour télévision en bois, un coffre, un plat, un plat en étain, deux petits meubles d’appoint, des couverts en inox, une penderie, un secrétaire et des livres).
Elle évalue la valeur du recel successoral à la somme totale de 15 524 euros, correspondant à la valeur retenue du véhicule et au montant des meubles non restitués.
M. [F] conteste l’existence d’un quelconque recel successoral.
Il indique n’avoir jamais utilisé le véhicule qui a d’abord été remisé dans un de ses garages dans l’attente du règlement de la succession et qui se trouve désormais dans le garage d’un bien immobilier dépendant de la succession.
Il conteste s’être accaparé les meubles meublants revenant à sa s’ur, les attestations de témoins versées aux débats par celle-ci étant inopérants, s’agissant de personnes ayant aidé à vider une des maisons et qui se sont vues attribuer certains bibelots et objets sans valeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’ouverture des opérations et projet de liquidation sans partage en date du 7 juillet 2020 que M. [F] et Mme [B] avaient décidé d’un commun accord de se rencontrer seuls au domicile de leur mère afin de procéder au partage amiable des meubles, objets mobiliers, bijoux et de la voiture le mardi 18 août 2020. Ils autorisaient par ailleurs Me [X] à mandater une association à l’effet de vider les biens meubles dans la maison sise à [Adresse 12], non partagés à la date du 1er novembre 2020. Le montant total des biens mobiliers dépendant de la succession, véhicule compris, a été évalué à la somme de 8 602 euros.
M. [F] et Mme [B] ont procédé à la répartition des biens mobiliers entre eux par un document signé le 18 août 2020. Cette liste de quatre pages est particulièrement exhaustive et prévoit pour chaque bien mobilier l’estimation de l’huissier de justice selon l’extrait de l’inventaire dressé par M. [V] [M] le 27 février 2019, l’identité de l’acquéreur et le montant retenu.
S’agissant de l’attribution du véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé 4936 XN 80, il était mentionné ainsi « à déterminer ultérieurement ».
Mme [B] ne justifie nullement de l’existence d’un quelconque recel successoral s’agissant de ce véhicule dont le kilométrage a été consigné lors de son évaluation et qui est en attente de son attribution dans le cadre des opérations de partage de la succession.
S’agissant des autres biens mobiliers, Mme [B] est confuse dans ses explications dans la mesure où celle-ci a elle-même procédé au retrait d’un certain nombre de biens mobiliers dépendant de la succession et fait grief à M. [F], sans le démontrer par les quelques attestations produites, de s’être accaparé tous les autres biens mobiliers qu’elle n’a pu retirer et qui lui étaient attribués selon le document signé le 18 août 2020. Il doit être rappelé qu’en l’absence d’un acte de partage définitif régularisé devant notaire, ce document n’a qu’une valeur indicative.
Il est certain que chacune des parties a pris l’initiative d’anticiper le partage judiciaire en récupérant pour son propre compte des biens mobiliers dépendant de la succession. Les éléments produits aux débats ne permettent pas cependant de connaître précisément la liste des biens mobiliers récupérés par chacun d’eux.
En tout état de cause, Mme [F] ne caractérise pas l’élément intentionnel du recel allégué.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [F] au titre du recel de biens mobiliers pour la somme de 8 602 euros, et statuant à nouveau, Mme [B] sera déboutée de ses demandes aux fins de constater le recel commis par M. [F] au détriment d’elle-même en sa qualité de cohéritière et de la succession de [P] [R] veuve [F], et de dire que devra être imputée sur la part de M. [F] la somme de 15 524 euros correspondant à l’évaluation des meubles meublants et du véhicule qu’il a conservé.
2.2 Sur les demandes relatives à la livraison de fuel et à la réfection de la toiture
Mme [B] soutient que le recel successoral concerne également des travaux facturés pour un des immeubles dépendant de la succession et une livraison de fuel. Elle prétend que les factures prises en charge par la succession concernent des prestations qui ont en fait été réalisées au profit de M. [F] à des fins personnelles. Elle soutient notamment que la facture des travaux mentionnant le lieu de leur réalisation au domicile de [P] [R] est falsifiée et que M. [F] a rajouté dessus l’adresse de cette dernière. Elle demande ainsi à la cour de condamner M. [F] à rapporter à la succession la somme de 1 738,80 euros au titre des travaux et celle de 951,50 euros au titre de la livraison de fuel.
S’agissant des travaux, Monsieur [F] communique la facture acquittée avec le cachet de la société [13] les ayant réalisés ainsi que la signature de son représentant, outre la mention de l’adresse des travaux. En réponse à Mme [B], il explique que la facture a été rééditée en janvier 2022 avec le tampon de la société et la mention du règlement, de sorte qu’il n’est pas étonnant que l’en-tête de la facture ait changé et soit différente de celle précédemment adressée tant au notaire qu’au nouvel acquéreur du bien. Il ajoute qu’il ne peut être déduit du fait que la toiture ait présenté une fuite que les travaux n’aient pas été réalisés par le couvreur.
S’agissant de la facture de fuel, il précise que [P] [R] a résidé en [14] à compter du mois de mars 2016, qu’il a néanmoins fait remplir la cuve en 2017 et en 2018 afin d’assurer un chauffage hors gel de la maison et éviter des dégradations susceptibles d’affecter un immeuble non chauffé.
Sur ce,
Les dispositions applicables au recel successoral ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, s’agissant de la livraison de fuel intervenue le 25 octobre 2018 pour un montant de 1 738,80 euros, Mme [B] produit une attestation du nouveau propriétaire de l’immeuble dépendant de la succession, sis à [Localité 9], lequel a constaté que la cuve de fuel était vide lors de son entrée dans les lieux le 14 janvier 2021.
Les explications données par M. [F] quant à la nécessité de maintenir l’immeuble hors gel et d’éviter des dégradations susceptibles d’affecter une maison non chauffée sont pertinentes. Celles-ci sont corroborées par la facture produite mentionnant l’adresse de livraison, correspondant au bien dépendant de la succession.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré par Mme [B] que M. [F] ait détourné à des fins personnelles cette livraison de fuel.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande aux fins de condamner M. [F] au titre du recel de fuel pour la somme de 1 738,80 euros.
S’agissant des travaux de révision de la toiture pour un montant de 951,50 euros suivant facture du 16 août 2020, la seule attestation du nouveau propriétaire de l’immeuble dénonçant une fuite dans la toiture lors de l’entrée en possession du bien ne peut suffire à démontrer que les travaux n’ont pas été réalisés, alors même qu’il s’est écoulé plusieurs années entre ces deux dates.
M. [F] produit la facture correspondante en date du 16 septembre 2020 avec le tampon de la société ayant réalisé les travaux, mentionnant l’adresse du bien immobilier dépendant de la succession et le règlement par chèque. Si la présentation de cette facture est quelque peu différente de celle qui a été adressée au notaire et à l’acquéreur dans le cadre de la vente, il n’est pas interdit à l’entreprise de rééditer une facture à la demande de son client en la complétant par d’autres mentions. Mme [B] ne démontre aucunement le caractère falsifié de cette facture. Au demeurant, M. [F] verse ses échanges de courriels avec le notaire en charge de la succession ayant précédé la réalisation desdits travaux, à réaliser en urgence alors que de l’eau s’introduisait dans le logement, notaire auquel il a également communiqué la déclaration de sinistre qu’il a adressée à l’assureur de l’immeuble.
Les allégations de Mme [B] sont donc infondées et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins de condamner M. [F] au titre du recel de travaux pour la somme de 951,50 euros.
3. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral
Mme [B] sollicite l’allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, expliquant avoir été meurtrie par les agissements de son frère qui n’a cessé de bafouer ses droits, du vivant de leur mère et postérieurement à son décès. Elle soutient à ce titre apporter les preuves des capacités de manipulation de M. [F] dont le juge des tutelles ne disposait pas.
M. [F] conteste l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [B] au titre des conséquences d’un isolement de leur mère dont elle lui attribue la responsabilité. Il précise en ce sens que Mme [B] avait tout le loisir de rencontrer leur mère en [14], ce qu’elle s’est volontairement abstenue de faire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [B] ne démontre l’existence d’aucune faute imputable à M. [F], ses allégations n’étant étayées par aucun élément de preuve.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [F] épouse [B] de ses demandes aux fins de constater le recel commis par M. [Z] [F] au détriment d’elle-même en sa qualité de cohéritière et de la succession de [P] [R] veuve [F], et de dire que devra être imputée sur la part de M. [Z] [F] la somme de 15 524 euros correspondant à l’évaluation des meubles meublants et du véhicule qu’il a conservé ;
Condamne Mme [I] [F] épouse [B] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [F] épouse [B] à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Mme [I] [F] épouse [B] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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