Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 160
N° RG 22/03390 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZPC
(Réf 1ère instance : 1121002814)
(1)
M. [S] [V]
C/
S.A.R.L. GCA [Localité 5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie PELCE
— Me Julien VIVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 22 Janvier 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie PELCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GCA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Charlotte GAIST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 21 mars 2017, M. [S] [V] a acquis auprès de la société GCA [Localité 5] exerçant sous l’enseigne Toyota un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 27 856 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 23 avril 2021, M. [S] [V] a assigné la société GCA Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 1er février 2022, le tribunal a :
Débouté M. [S] [V] de ses demandes.
Débouté la société GCA [Localité 5] de sa demande reconventionnelle.
Condamné M. [S] [V] à payer à la société GCA [Localité 5] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [V] aux dépens.
Suivant déclarations des 31 mai et 3 juin 2022 (procédures n° 22/3390 et 22/3422), M. [S] [V] a interjeté appel.
Les procédures ont été jointes.
Suivant conclusions du 23 novembre 2022, la société GCA [Localité 5] a interjeté appel incident.
Suivant ordonnance du 24 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné à la demande de M. [S] [V] une expertise du véhicule. L’expert a déposé son rapport le 9 août 2024.
Suivant conclusions du 4 décembre 2024 adressées au conseiller de la mise en état, M. [S] [V] a indiqué se désister de son appel.
Suivant lettre du 11 décembre 2024, la société GCA [Localité 5] a indiqué ne pas accepter le désistement et maintenir son appel incident.
En ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, M. [S] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé sa condamnation à payer à la société GCA [Localité 5] la somme de 800 euros en application de de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société GCA [Localité 5] de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
Débouter la société GCA de ses demandes.
En ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, la société GCA [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles 32-1, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Le condamner à lui payer la somme de 8 236,80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement de M. [S] [V].
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Si M. [S] [V] a indiqué vouloir se désister de son appel, ce désistement a été refusé par la société GCA [Localité 5] qui avait préalablement interjeté appel incident. Le désistement de l’appelant n’a donc produit aucun effet extinctif.
Sur le fond.
M. [S] [V] ne critique pas le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société GCA [Localité 5] au titre de la garantie contractuelle.
Les premiers juges ont considéré qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le véhicule acquis par M. [S] [V] était affecté d’un défaut de fabrication ou de matière et jugé que la garantie contractuelle ne pouvait être mobilisée.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] [V], partie succombante, outre aux dépens, à payer à la société GCA [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Au soutien de son appel incident, la société GCA [Localité 5] fait valoir que M. [S] [V] a abusé de son droit d’ester en justice. Elle relève que malgré les conclusions de l’expertise amiable, la requête technique déposée par elle auprès du constructeur et la décision des premiers juges, M. [S] [V] a tout de même sollicité en cause d’appel une expertise et une condamnation qu’il savait injustifiées.
M. [S] [V], rappelant qu’il est un consommateur, considère qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir poursuivi la procédure et sollicité une expertise quand le vendeur professionnel s’était lui-même engagé à reprendre les défauts du véhicule.
Contestant une décision qui lui était défavorable, M. [S] [V] a interjeté appel et demandé la désignation d’un expert aux fins d’examen du véhicule. Ses moyens ont été jugés suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure. L’expert a conclu que le véhicule ne présentait pas de défaut. Il a suggéré que M. [S] [V], lors de l’acquisition du véhicule, n’avait vraisemblablement pas été suffisamment informé de l’évolution des technologies et de la nécessité d’adapter sa conduite au véhicule. Ce faisant, il n’est pas démontré que M. [S] [V] a abusé du droit d’agir en justice.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société GCA [Localité 5].
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [S] [V] à payer à la société GCA [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [S] [V], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] à payer à la société GCA [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [S] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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