Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 nov. 2023, n° 21/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 18 septembre 2017, N° 21600229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société [ 2 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE, CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03471 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWVN
[2]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
Références : 21600229
****
APPELANTE :
La Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [H] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z], salarié de la société [2] en qualité d’opérateur abattage en zone sale, a adressé à son employeur une déclaration d’accident du travail, pour une lombosciatique gauche post-traumatique hyper algique.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
M. [Z] a déclaré à la caisse une nouvelle lésion constatée le 15 octobre 2015, faisant état d’une hernie discale gauche opérée pour sciatique gauche invalidante. La caisse a notifié le 25 janvier 2016 sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion.
M. [Z] a été déclaré consolidé le 26 septembre 2016 et la caisse lui a reconnu un taux d’IPP de 5 %.
Par courrier du 25 mars 2016, la société a saisi la Commission de recours amiable qui par décision du 28 avril 2016 a rejeté son recours. La société a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du tribunal de Quimper d’un recours.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de la qualité à agir de la société;
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 15 octobre 2015 par M. [Z] et les soins et arrêts en découlant ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par arrêt du 29 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a pour l’essentiel :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [2] (la société) de sa demande d’expertise sur la durée des arrêts de travail ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé :
— ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [G] [U] pour y procéder en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif ;
— dit que la société devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
— ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée au dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
L’expert a déposé son rapport d’examen médical sur pièces au greffe de la cour le 15 janvier 2021.
Le 4 juin 2021, la société a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’entériner le rapport d’expertise déposé par le docteur [G] [U],
En conséquence :
— de déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur ;
— seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Z] entre le 1er septembre 2015 et le 4 novembre 2015 lui sont opposables ;
— les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Z] après la date du 4 novembre 2015 lui sont inopposables ;
— de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens et notamment à lui rembourser la somme de 1 200 euros versée à titre de provision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mai 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale de :
— déclarer que les arrêts et soins prescrits à M. [Z] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 1er septembre 2015 ;
— déclarer que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins ;
Par conséquent,
— déclarer que les arrêts prescrits à M. [Z] du 1er septembre 2015 au 26 septembre 2016 sont en lien avec l’accident du travail du 1er septembre 2015 ;
— déclarer que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 18 septembre 2015 dont a été victime M. [Z], soit les arrêts prescrits du 18 septembre 2015 au 26 septembre 2016, est opposable à la société ;
— débouter la société de sa demande d’homologation du rapport d’expertise du docteur [G] [U] ;
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [Z] à compter du 4 novembre 2015 ;
— condamner la société à prendre en charge définitivement les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 avril 2016 ;
— débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment celle relative à la demande d’exécution provisoire ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédent la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La caisse estime que la société ne rapporte pas cette preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans la moindre relation avec le travail.
La société, pour sa part, conteste la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s’agissant des soins et arrêts de travail postérieurs au 4 novembre 2015, s’appuyant sur le rapport du médecin expert désigné par la cour, le docteur [U] et sur celui du docteur [N], son médecin de recours.
En l’espèce, M. [Z], âgé de 35 ans au moment de l’accident, opérateur d’abattage, a été victime le 1er septembre 2015 d’un accident du travail lui ayant occasionné 'une lombosciatalgie gauche post traumatique hyper algique', pris en charge par la caisse qui a notifié sa décision à l’employeur le 8 septembre 2015. A la suite de la transmission d’un nouveau certificat médical du 15 octobre 2015 faisant état de 'suite intervention hernie L5S1 gauche pour sciatique gauche invalidante', la caisse a notifié à la société le 25 janvier 2016, la reconnaissance du caractère professionnel de cette nouvelle lésion. L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 26 septembre 2016 et son incapacité permanente a été fixée à 5 %.
Le docteur [U], médecin expert désigné par la cour, a repris dans son rapport l’historique des soins apportés à M. [Z] et des examens qu’il a subis.
En particulier, il reprend les termes du médecin conseil de la caisse qui le 26 septembre 2016 a considéré M. [Z] consolidé et qui indique :
' lombosciatique gauche avec hernie discale L5-S1 opérée. Persistance de lombalgies variables et d’une sciatalgie ; révélation d’un état antérieur au cours du bilan effectué dans le cadre de cet accident du travail ; cet état antérieur évoluant maintenant pour son propre compte à un an du traumatisme déclaré en AT. Avis favorable pour la consolidation ; séquelles persistantes avec taux à minorer compte tenu de la révélation d’un état antérieur.'
Selon les observations du médecin conseil de la caisse le 26 novembre 2020, ' l’accident du travail en cause a mis en évidence un spondylolisthésis de grade 1 inconnu auparavant constituant un état antérieur révélé, dont la prise en charge s’est faite ensuite sous le risque maladie.'
Aux termes de ses conclusions d’expertise du 14 janvier 2021, le docteur [U] a estimé que 'les soins et arrêts retenus par la caisse à compter du 4 novembre 2015 en lien avec l’accident déclaré, résultent avec certitude d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auquel se rattachent exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.'
Au soutien de cet avis, il expose notamment que :
'les circonstances qui ont été décrites ne peuvent expliquer à elles seules la genèse d’une hernie discale, ni à mon sens ne sont pas suffisantes pour entraîner un ébranlement du rachis pouvant décompenser cette hernie L5-S1 déjà présente.(…) Il n’est pas possible de relier avec certitude la sciatalgie gauche et la hernie discale L5-S1 à l’événement du 01/09/2015 décrit sur le lieu de travail. Il est donc difficile, avec les seuls éléments communiqués, de retracer la continuité évolutive douloureuse indiquée par le médecin conseil de la CPAM. Je suis par contre tout à fait d’accord sur la concordance possible entre l’imagerie et la symptomatologie, ayant alors justifié l’intervention chirurgicale, sans pouvoir rapporter de lien direct et certain avec le mécanisme décrit au travail.'
Ce faisant, l’expert n’est pas en mesure d’exclure non plus que l’accident du travail n’a eu aucune incidence sur cet état antérieur, ce qui permet de considérer qu’il n’est pas rapporté la preuve que la hernie discale n’a strictement aucun lien avec l’accident. Dès lors que les soins et arrêts ont été continus jusqu’à cette opération de la hernie le 15 octobre 2015 et qu’il n’est pas démontré une cause totalement étrangère ou un état antérieur évoluant pour son propre compte, l’arrêt de travail lié à cette intervention chirurgicale, soit jusqu’au 4 novembre 2015, doit bénéficier de la présomption.
En revanche, l’expert a mis en évidence un 'spondylolisthésis de L5 sur probable lyse isthmique', qui correspond à un glissement d’une vertèbre sur une autre, constituant un état antérieur non imputable, pathologie probablement congénitale.
Ces conclusions concernant la révélation de cet état antérieur sont confirmées par le médecin conseil de la caisse qui en a tenu compte pour minorer le taux d’incapacité finalement retenu à la date de consolidation, en ne retenant à ce titre qu’un taux de 5%.
Les conclusions du docteur [U] rejoignent également l’avis du médecin de recours de la société qui, le 19 novembre 2019, a considéré que 'l’évolution de cette symptomatologie est en rapport avec l’évolution de l’état antérieur et on peut considérer que, à compter du 13 octobre 2015, date de l’intervention chirurgicale, les soins et arrêt de travail qui ont été prescrits, étaient de façon exclusive en rapport avec l’évolution de cet état antérieur.'
Cet avis est cependant à nuancer quant à la date retenue dans la mesure où l’arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2015 est directement en lien avec l’intervention chirurgicale sur la hernie discale, qui a été reconnue comme une lésion en lien direct avec l’accident du 1er septembre 2015.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Z] entre le 1er septembre 2015 et le 4 novembre 2015 sont opposables à l’employeur mais que les arrêts et soins postérieurs lui sont inopposables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018, qui comprennent notamment les frais d’expertise, seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur l’opposabilité à la société [2] des soins et arrêts de travail du 1er septembre 2015 au 26 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Z] entre le 1er septembre 2015 et le 4 novembre 2015;
Déclare inopposables à la société [2] les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Z] postérieurement au 4 novembre 2015 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, qui comprendront notamment les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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