Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 24/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A.S.U. SIDEM ELECTRICITE
copie exécutoire
le 17 septembre 2025
à
Me WACQUET
Me GUILLOUET
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02852 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD4E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 04 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00108)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 09 Février 1972 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. SIDEM ELECTRICITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z], né le 9 février 1972, a été embauché à compter du 12 novembre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sidem électricité (la société ou l’employeur), en qualité de monteur électricien.
La société Sidem électricité compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Depuis 2008, M. [Z] est reconnu comme travailleur handicapé.
Le 20 août 2019, il a été victime d’un accident de travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mars 2020.
Suivant avis d’inaptitude du 24 octobre 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en précisant : « Capacités restantes : poste administratif sans déplacement VL en long trajet / poste sans port de charges sup à 5kg. Capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté : Oui ».
Par courrier du 15 novembre 2022, la société l’a informé de l’impossibilité de procéder à son reclassement et l’a convoqué à un entretien préalable, fixé au 22 novembre 2022.
Par lettre du 24 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 26 avril 2023.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil :
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande tendant à constater l’imputabilité de l’inaptitude de M. [Z] à son accident du travail, sa maladie professionnelle et ses rechutes ;
— a dit et jugé que la société Sidem électricité avait bien satisfait à ses obligations de reclassement ;
— a dit et jugé que la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel avait bien été respectée ;
— a dit et jugé que le licenciement de M. [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— a condamné M. [Z] à verser à la société Sidem électricité la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer nul, pour défaut de respect du principe du contradictoire par le juge, le jugement du conseil de prud’hommes du 4 juillet 2024 déféré à la censure de la cour, avec toutes conséquences de droit notamment sur l’indemnité prononcée au titre de l’article 700 ;
— en vertu de l’aspect dévolutif de l’appel, statuer à nouveau dans les termes du dispositif ;
— à titre infiniment subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— dire recevables et bien fondées ses demandes ;
— dire et juger que la société Sidem électricité n’a pas satisfait à ses obligations de reclassement à son égard ;
— condamner la société Sidem électricité en conséquence au paiement de la somme de 33 590,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— dire et juger que son inaptitude est imputable au moins partiellement à son accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
— juger qu’en application de l’article L. 1226-16 du code du travail, il peut prétendre à des compléments sur les sommes versées au titre de l’indemnité spéciale ainsi qu’à l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis de l’article L. 1226-14 du code du travail soit :
— 8 602,02 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale ;
— 6 718,17 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité de préavis ;
— avec intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 (pièce 13) pour ces deux créances et selon les dispositions légales pour les autres ;
— à titre principal, prononçant l’annulation du jugement entrepris, dire et juger la condamnation à un article 700 au profit de l’employeur non avenue ;
— en cas d’infirmation du jugement, infirmer la décision qui l’a condamné à régler 300 euros au titre de l’article 700 et débouter l’employeur de cette demande ;
— condamner la société Sidem électricité au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens au titre de la procédure de première instance et d’appel.
La société Sidem électricité, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement sauf en ce qu’il a limité à la somme de 300 euros la condamnation mise à la charge de M. [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer de ce seul chef ;
— débouter M. [Z] de sa demande de nullité du jugement de première instance ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’inaptitude de M. [Z] n’est pas d’origine professionnelle ;
— juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations mises à sa charge aux sommes suivantes :
— 5 379,98 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— 4 386,6 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 13 159,8 euros brut (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la nullité du jugement
M. [Z] soutient que le conseil de prud’hommes a violé le principe du contradictoire en se déclarant incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire pour juger du caractère professionnel ou non de l’inaptitude sans mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen soulevé d’office.
L’employeur répond que la demande en nullité est sans intérêt puisque la cour, saisie d’un appel en réformation du jugement, doit de toute façon statuer sur le fond.
L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civile, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes d’indemnités de rupture complémentaires fondées sur le caractère professionnel de son inaptitude et de dommages et intérêts pour licenciement abusif au motif que l’employeur n’a pas respecté la procédure de consultation des représentants du personnel et n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il est constant que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’inaptitude sans inviter les parties à former leurs observations sur ce moyen relevé d’office en violation des dispositions précitées de l’article 16 du code de procédure civile.
Néanmoins, la cour étant à nouveau saisie du litige et disposant donc d’un contrôle de pleine juridiction lui permettant de remédier à ce manquement au principe du contradictoire imputable au conseil de prud’hommes pour une partie des demandes seulement, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement déféré.
2/ Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [Z] affirme que son inaptitude est d’origine professionnelle au regard de son dossier médical qui fait état de soins continus depuis l’accident du travail du 20 août 2019 et du formulaire de demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude rempli par le médecin du travail, nonobstant son passage en maladie non professionnelle du fait de la consolidation retenue par la CPAM.
L’employeur oppose l’absence de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée postérieurement à la consolidation sans séquelles des conséquences de l’accident du travail et ce dernier et l’absence de preuve que cette maladie a une origine professionnelle.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles spécifiques au salarié inapte, victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnités de rupture spécifiques alors que ces demandes découlent de l’exécution du contrat de travail.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, la cour constate que M. [Z] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 28 mars 2020 au 14 mai 2021 à la suite de l’accident survenu le 20 août 2019 ayant provoqué une rupture du sous scapulaire de l’épaule droite.
Le 7 juin 2021, le Docteur [F] a établi un certificat médical final faisant état d’une consolidation avec séquelles au 7 juin 2021.
A compter du 4 juin 2021, M. [Z] a été placé en arrêt-maladie pour une épicondylite du coude droit dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles puis de la législation sur les maladies non professionnelles à la suite du refus de prise en charge par la CPAM.
L’avis d’inaptitude a été rendu le 24 octobre 2022 dans le cadre de cet arrêt-maladie.
Bien que le certificat médical final du 7 juin 2021 mentionne une consolidation avec séquelles des conséquences de l’accident du travail et que les lettres de consultation du 5 janvier 2021 et 7 avril 2022 du chirurgien ayant opéré l’épaule concernée fassent état d’une tendinite au niveau du coude, la cour relève que la CPAM n’a retenu aucune incapacité permanente consécutives à l’accident du travail, qu’elle a refusé à trois reprises la classification en maladie professionnelle ou rechute d’accident du travail et que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude faite par le médecin du travail vise une inaptitude susceptible d’être en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu le 5 juin 2021 et non le 20 août 2019.
Ces éléments ne permettant pas de démontrer que la rupture du sous scapulaire de l’épaule droite a provoqué l’épicondylite du coude droit ou que cette dernière est due aux conditions de travail de M. [Z], il ne peut être retenu que l’inaptitude constatée le 24 octobre 2022 a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il convient donc de débouter M. [Z] de ses demandes d’indemnités de rupture spécifiques.
3/ Sur le licenciement pour inaptitude
M. [Z] fait valoir que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, omettant de personnaliser les demandes adressées au sein du groupe et de communiquer le registre du personnel et produisant des courriers de réponse partiels au sein du groupe dans des délais très courts sans preuve de leur envoi ou réception.
L’employeur soutient qu’il pouvait limiter sa recherche aux restrictions géographiques posées par le salarié et que les embauches faites sur la période ne correspondaient pas aux restrictions médicales ou niveau de qualification de M. [Z].
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.'233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 du même code dispose que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, alors qu’il lui appartient de faire la preuve d’une recherche de reclassement loyale et sérieuse notamment en produisant un extrait certifié du registre unique du personnel permettant de vérifier l’absence de poste vacant adapté au moment du licenciement, l’employeur se limite à justifier de trois créations de poste incompatibles avec l’état de santé ou les qualifications du salarié concomitamment à la rupture.
Ces éléments n’étant pas de nature à démontrer qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société afin d’assurer le reclassement de M. [Z], la preuve qu’il a été satisfait à l’obligation de reclassement n’est pas rapportée.
Il convient donc de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [Z] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son état de santé, de son ancienneté dans l’entreprise (10 ans) et de l’effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 20 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé de la décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
4/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure et de mettre les dépens à la charge de l’employeur.
M. [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sa demande au titre des frais de procédure est rejetée.
L’employeur succombant partiellement, sa demande au titre des frais de procédure est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sidem électricité à payer à M. [H] [Z] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société Sidem électricité de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Sidem électricité aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Pharmacien ·
- Salaire ·
- Vrp ·
- Hebdomadaire ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Avantage en nature ·
- Paie
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Ags ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Intimé
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Père ·
- Vie privée ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Information confidentielle ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Service ·
- Vol ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Équipage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Chef d'équipe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnés ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Consommation d'eau ·
- Canalisation ·
- Service ·
- Habitation ·
- Appareil ménager
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.