Confirmation 3 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 févr. 2021, n° 19/12345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 avril 2016, N° 14/00907 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 Février 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/12345 – N° Portalis 35L7-V-B7C-CBELQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/00907
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458
INTIMEE
SAS A B WINE ET SPIRITS France anciennement dénommée SAS
A B E F G
[…]
[…]
N° SIRET : 454 200 064 00128
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 727 substituée par Me Camille CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Gael BLANC, conseiller
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 26 février 2013, par contrat à durée déterminée en qualité de prévisionniste, statut cadre, par la société A B wine et spirits France (l’employeur), laquelle a bénéficié d’un redressement judiciaire avec plan de continuation à compter du 9 avril 2013.
Une promesse d’embauche du 8 février 2013 a précédé l’embauche susvisée.
Estimant que la rupture du contrat à durée déterminée serait abusive, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 21 avril 2016, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 19 mai 2016.
L’affaire a été radiée par décision du 4 décembre 2017 puis réinscrite en 2019 à la suite d’une requête datée du 24 octobre 2019.
Le salarié demande le paiement des sommes de :
— 11.538,45 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée,
— 1.153,84 € d’indemnité de fin de contrat,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard, d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie de mars à août 2013.
L’employeur et les mandataires concluent à la péremption d’instance, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises à l’audience du 4 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la péremption d’instance :
Il n’y pas lieu de constater la péremption d’instance dès lors que moins de deux années se sont écoulées entre la radiation du 4 décembre 2017 et la requête en réinscription au rôle du 24 octobre 2019, peu important que les diligences mises à la charge du salarié n’aient pas été accomplies dès lors que la réinscription a été effectivement accordée.
Sur la promesse d’embauche du 8 février 2013 :
Le salarié soutient que la promesse d’embauche du 8 février 2013 vaut contrat dès lors que la condition suspensive prévue, soit une autorisation provisoire de travail, a été accordée le 19 février suivant et que l’employeur a renoncé implicitement à l’exigence de l’autorisation de travail dans le délai prévu en souscrivant un contrat à durée déterminée le 26 février suivant.
L’employeur affirme que cette promesse est devenue caduque dès lors que la condition suspensive prévue au contrat n’a pas été levée avant le délai prévu.
La promesse de contrat à durée déterminée du 8 février 2013 pour une durée de six mois indique que le contrat débutera au plus tard le 18 février 2013 et précise : 'nous vous rappelons toutefois que la prise d’effet de notre relation de travail demeure subordonnée à l’obtention de l’autorisation provisoire de travail'.
Cette autorisation a été délivrée au salarié le 19 février (pièce n°2), soit après l’échéance prévue.
Par ailleurs, la conclusion d’un autre contrat postérieur, distinct de la promesse, ne peut valoir renonciation tacite à la condition suspensive du premier.
En effet, il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un mois à compter du 28 février 2013, soit un contrat différent, peu important que celui-ci ne contienne pas de condition suspensive.
Par ailleurs, l’article R. 5221-41 du code du travail prévoit les démarches que l’employeur doit accomplir pour s’assurer de l’autorisation de travail d’un travailleur étranger, cette autorisation résulte de la démarche effectuée par le salarié.
Il en résulte que la condition suspensive n’est pas une condition purement potestative dès lors que le salarié devait aussi effectuer une démarche préalable.
En conséquence, la promesse d’embauche du 8 février 2013 est devenue caduque et le salarié ne peut s’en prévaloir pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive.
Sur le contrat à durée déterminée du 26 février 2013 :
Le salarié indique qu’il a été mis fin à ce contrat le 15 mars 2013 et qu’une lettre du 20 mars lui a précisé que la personne qu’il remplaçait, avait réintégré son poste de travail, sans en justifier.
Il ajoute que le contrat a été exécuté de mauvaise foi puisque le lieu de travail était à Lormont, en Gironde, et non à Ivry sur Seine comme stipulé et qu’il a été doté d’un ordinateur défectueux, d’où sa demande d’indemnité de fin de contrat.
L’employeur répond que le contrat a pris fin au terme prévu, soit le 25 mars 2013 et que le salarié a été dispensé de venir travaillé du 18 au 25 mars.
Le salarié ne démontre pas que le contrat a pris fin de façon anticipée dès lors que le certificat de travail retient comme date de fin de contrat celle prévue par ce document.
Par ailleurs, le fait que l’employeur ait dispensé le salarié de venir travailler du 18 au 25 mars ne vaut pas rupture anticipée du contrat puisque le paiement du salaire a été effectif pendant cette période.
Le salarié ne démontre pas que l’attribution d’un ordinateur défectueux a créé, à son encontre, un préjudice indemnisable.
Il en va de même pour la critique alléguée sur la qualité de son travail.
Par ailleurs, ce contrat ne prévoit pas de clause de mobilité et le lieu d’exécution du contrat est fixé à Ivry sur Seine et non à Lormont.
Cependant, le salarié ne demande pas de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais seulement une indemnité égale à la rémunération perçue jusqu’à la fin du contrat et une indemnité de fin de contrat.
La demande du salarié en exécution de ce contrat sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) Les demandes portant sur les intérêts et la remise de documents deviennent sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Dit n’y avoir lieu à constater la péremption d’instance ;
— Confirme le jugement du 21 avril 2016 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Vacation ·
- Employeur
- Désistement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Chauffage ·
- Audience ·
- Référé
- Retraite complémentaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Lettre ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Revendication ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Acte notarie ·
- Vente ·
- Commune
- Clerc ·
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Polynésie française ·
- Huissier de justice ·
- Prévoyance sociale ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
- Cliniques ·
- Traçabilité ·
- Lien de subordination ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Activité ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Achat ·
- Référencement ·
- Agence ·
- Manoeuvre ·
- Mise en concurrence ·
- Conflit d'intérêt ·
- Dol
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Boisson ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Destination
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Remboursement ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Cadastre ·
- Grève ·
- Instance
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Condition ·
- Accès
- Hôtel ·
- Chapeau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dispositif ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.