Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 27 mars 2025, N° 24423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ], Surendettement c/ Société, Service Recouvrement, Service |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
02 JUILLET 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00376
N° Portalis DBVO-V-B7J- DK4Q
— ----------------------
[R] [J] divorcée [M]
C/
Société [18]
Société [13]
Société [17]
Société [27]
Société [19]
[O] [S]
— ----------------------
ARRÊT n° 177-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[R] [J] divorcée [M]
née le 19 mars 1980 à [Localité 22]
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 mars 2025 dans une affaire RG 24 423
d’une part,
ET :
Société [18]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [13]
Chez [20]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société [17]
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [27]
Service Recouvrement
[Adresse 25]
[Localité 10]
Société [19]
[Adresse 26]
[Localité 9]
[O] [S]
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes non comparantes
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 30 octobre 2023, [R] [J] épouse [M], née le 19 mars 1980, demeurant alors à [Localité 21], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [16] (la Commission).
Elle a déclaré être aide soignante à l’hôpital d'[Localité 14] sous contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2009 (salaire mensuel 2 100 Euros), avoir deux enfants à charge en résidence alternée, nés en 2010 et 2014, être locataire de son logement (loyer mensuel : 450 Euros).
Le 24 novembre 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 16 février 2024, la Commission a décidé de mesures imposées par mise en place d’un échéancier sur 80 mois au taux d’intérêts maximum de 5,07 % au vu de ressources mensuelles de 2 547 Euros, de charges mensuelles de 1 766 Euros, et d’une capacité de remboursement mensuelle de 781 Euros (la quotité saisissable étant de 1 073,47 Euros).
La Commission a également préconisé la restitution du bien en location longue durée (un véhicule).
L’état des créances généré le 14 mars 2024 mentionne des dettes de crédits à la consommation, et une dette envers [O] [S] (amie lui ayant prêté 3 100 Euros), d’un total de 45 158,44 Euros (restant dû), et de 4 181,77 Euros (impayés).
Mme [M], qui a déménagé à [Localité 23], a déclaré contester cette décision en expliquant avoir dû 'redémarrer à zéro’ lors de la séparation difficile avec son mari ; indiquant avoir des charges plus élevées que celles retenues ; et devoir racheter un véhicule pour remplacer celui en location longue durée.
Elle a proposé une mensualité de 500 Euros.
Par jugement rendu le 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré recevable le recours en contestation de la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la [15],
— infirmé la décision rendue par la Commission de surendettement du Lot et Garonne du 16 février 2024 à l’encontre de Mme [J] [R] épouse [M],
— dit que la situation de Mme [J] [R] épouse [M] justifie de fixer le maximum légal de remboursement de 728,17 Euros, un minimum à laisser à disposition de 1 566,10 Euros, et une capacité de remboursement de 1 014,01 Euros et une mensualité de 700 Euros,
— dit que les sommes restant dues à la fin du plan ne seront pas effacées,
— dit que la débitrice aura l’obligation de restituer le véhicule en location avec option d’achat,
— fixé le réaménagement des dettes selon un tableau intégré,
— dit que ce plan de redressement entrera en application au plus tard le 5 mai 2025,
— dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux mesures,
— rappelé que la débitrice est tenue, sous peine de déchéance des mesures de redressement, de :
* s’abstenir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant à de nouveaux emprunts ou à des achats à crédit, y compris à l’aide de cartes accréditives,
* ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, notamment en se portant caution,
* dit que faute pour la débitrice de respecter les mesures fixées et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le réaménagement sera caduc,
— rappelé aux créanciers que conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande à une procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des contentieux de la protection a actualisé la situation de Mme [M] : salaire de 2 294,27 Euros ; loyer de 713 Euros ; forfaits actualisés, et enfants en garde alternée pour 293 Euros ; avec contribution aux charges par son concubin actuel.
Par acte du 12 avril 2025, Mme [M] a régulièrement déclaré former appel du jugement en expliquant qu’elle va prendre un logement, seule, en septembre ; qu’elle est consciente de ses erreurs mais qu’elle s’est heurtée à de grandes difficultés lors de son divorce.
Mme [M] a été convoquée pour l’audience du 13 juin 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 mai 2025.
Elle a comparu à l’audience et expliqué sa situation en détail, en déposant un dossier avec la justification de tout un ensemble de charges, précisant faire désormais régulièrement des heures supplémentaires pour faire face à ses dettes, en sollicitant, soit un effacement de ses dettes, soit l’établissement d’un plan avec des mensualités pouvant être de 400 Euros, mais n’excédant pas 500 Euros.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
— -------------------
MOTIFS :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L. 733-1 du même code, la commission peut imposer tout ou partie des mesures énumérées par le même article (rééchelonnement ou report du paiement des dettes, imputation des paiements d’abord sur le capital, …) et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. En vertu de l’article L. 733-6 du Code de la consommation, la commission peut recommander de combiner les mesures de l’article L. 733-1 du code de la consommation avec l’effacement partiel des créances.
Selon l’article L. 724-1, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'
L’article L. 741-1 précise si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, les dettes de Mme [M] ont été arrêtées par la Commission.
Selon le dossier qu’elle a déposé à l’audience et ses explications, son seul revenu est constitué de son traitement d’aide-soignante.
Elle a indiqué percevoir mensuellement 2 100 Euros mais l’examen de son bulletin de salaire de décembre 2024 indique un cumul annuel imposable de 27 916 Euros, soit une moyenne mensuelle théorique de 2 326 Euros.
Selon son bulletin de paye de mai 2025, elle a perçu 2 251 Euros sur ce mois en effectuant des heures supplémentaires dimanches et jours fériés.
En exécution de la décision de la Commission, elle a restitué le véhicule en LOA.
En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l’exception du loyer pris pour son montant réel), les charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes, comme l’a déjà en grande partie calculé le premier juge :
— loyer mensuel de 1 200 Euros, dont elle supporte la moitié : 600 Euros (son projet de déménagement est décalé à 2026),
— forfait de base : 625 Euros,
— forfait habitation : 120 Euros,
— forfait chauffage + 36 Euros de surcoût : 157 Euros,
— surcoût mutuelle : 80 Euros,
— enfants : 293 Euros (2 enfants mineurs à charge : [H] [M] née le 11/10/2010 et [L] [M] né le 27/05/2014, en résidence alternée avec le père qui perçoit les prestations familiales),
Total des charges : 1 875 Euros (étant précisé que les charges de M. [U] ne peuvent pas être déduites, mais en contrepartie, ses revenus ne sont pas pris en compte).
La différence entre les revenus et les charges de Mme [M] est de 2 251 – 1 875 = 376 Euros, soit un différentiel mensuel positif dont l’existence permet la mise en place d’un plan de surendettement, étant précisé que dès lors qu’elle présente une capacité de remboursement positive, Mme [M] ne peut être considérée comme étant dans une situation irrémédiablement compromise et ne peut légalement réclamer un effacement immédiat pur et simple de son passif.
Par application du barème des saisies des rémunérations, le maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel s’élève à 468,50 Euros.
Au vu de ces éléments, la mensualité de remboursement sera fixée comme elle le propose dans son évaluation, à 440 Euros, et sur la durée maximum de 84 mois, avec effacement du solde restant dû en fin de plan pour certains créanciers.
Si les dettes fixées par le tribunal et la Commission dans le tableau des mesures imposées ont commencé à diminuer par des paiements déjà intervenus, cela permettra de diminuer le montant des créances.
Le jugement sera réformé en ce sens avec établissement d’un nouveau tableau de remboursement.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— dit que la situation de Mme [J] [R] épouse [M] justifie de fixer le maximum légal de remboursement de 728,17 Euros, un minimum à laisser à disposition de 1 566,10 Euros, et une capacité de remboursement de 1 014,01 Euros et une mensualité de 700 Euros,
— fixé le réaménagement selon le tableau intégré au jugement,
— STATUANT A NOUVEAU sur le plan,
— DIT que les dettes de [R] [M] sont ainsi réaménagées sur une durée de 84 mois par mensualités de 440 Euros selon les modalités suivantes :
1) chaque mois à compter d’août 2025, [R] [M] devra s’acquitter d’une mensualité de 440 Euros répartie à égalité à hauteur de 88 Euros pour chacun des 5 créanciers suivants : R0 [13] 3119142929 ; R0 [17] 012005822195J ; [O] [S] ; R0 Younited Crédit CFR20230507M ; R1 [17] 82419674337 ; les taux d’intérêts annuels fixés par la Commission étant maintenus (5,07 % [13] 3119142929, [17] 82419674337, [28]M, et 0 % pour les deux autres créances) ;
2) lorsqu’une dette sera apurée, la mensualité de 88 Euros correspondante sera répartie à égalité entre les autres créanciers restant jusqu’au terme des 84 mensualités ;
3) le nombre de mensualités se décompte à compter de mai 2025 et les paiements effectués de mai à août 2025 viennent en diminution du montant des dettes à apurer ;
— DIT que les dettes qui ne sont pas soldées après la 84ème mensualité sont effacées ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de [R] [M] ;
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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