Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL MALLET-[Localité 9], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
[6]
EXPÉDITION à :
M. [L] [P]
Pole social du TJ d'[Localité 13]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02749 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSL
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 13] en date du 26 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 14 janvier 2020 concernant une « hépatite A aigüe ».
Après instruction, la [5] a notifié, le 15 septembre 2020, à M. [P] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l’assuré, la commission de recours amiable a, par décision du 17 décembre 2020 confirmé la décision de rejet de la Caisse.
Par requête du 16 février 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la saisine du [7] de la région Bretagne afin qu’il se prononce sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [P] a été directement causée par son travail habituel.
Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré irrecevable la demande de M. [L] [P] de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 janvier 2020,
Fait droit au recours formé par M. [L] [P] à l’encontre de la décision rendue par la [5] le 17 décembre 2020 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « hépatite A aigüe » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 14 janvier 2020,
Infirmé la décision de la [6] du 15 septembre 2020,
Dit que la maladie « Hépatite A aigüe » du 14 janvier 2020 dont souffre M. [L] [P] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamné la [6] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement ayant été notifié le 29 juillet 2024, la [6] en a relevé appel par déclaration du 21 août 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la [6] demande de :
Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau,
Confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « hépatite A aigüe avec complication » déclarée le 14 janvier 2020 par M. [L] [P],
Rejeter la demande de la partie adverse tendant à ce qu’elle produise le dossier de l’enquête diligentée,
Mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [L] [P].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, M. [P] demande de :
A titre principal,
Débouter la [6] de son appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande de M. [L] [P] de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 janvier 2020,
Fait droit au recours formé par M. [L] [P] à l’encontre de la décision rendue par la [5] le 17 décembre 2020 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « hépatite A aigüe » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 14 janvier 2020,
Infirmé la décision de la [6] du 15 septembre 2020,
Dit que la maladie « Hépatite A aigüe » du 14 janvier 2020 dont souffre M. [L] [P] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamné la [6] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
Vu les articles 10, 11, 138, 139, 142 du code de procédure civile,
Ordonner à la [6] ou, à défaut à l'[Localité 4] du Centre Val de [Localité 11], de produire le dossier de l’enquête diligentée au titre des cas de contaminations au virus de l’hépatite A au sein de l’établissement [10] survenus en novembre 2018,
En tout état de cause,
Condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [6] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il dit que la maladie « hépatite A aigüe » déclarée par M. [P] le 14 janvier 2020 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle rappelle que la maladie déclarée relève du tableau 45 des maladies professionnelles. Elle fait valoir que M. [P] a déclaré sa pathologie plusieurs mois après la fin de son activité au sein du bar [10] et soutient que rien ne confirme les dires de l’assuré sur la façon dont il a contracté la maladie. Elle considère que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et que le lien entre la pathologie et une activité professionnelle n’est pas démontrée. Elle s’appuie sur les deux avis concordants et défavorables des [7] saisis, lesquels ont conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Elle considère que les témoignages et éléments présentés sont insuffisants à établir le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime de manière indubitable, alors que les avis des [7] sont parfaitement motivés.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui est parfaitement motivé. Il rappelle qu’il a contracté la maladie « hépatite A aigüe » alors qu’il exécutait des missions d’extra au sein de la société [8] exploitant le bar « [10] » en octobre-novembre 2018. Dans ce cadre, il a travaillé en présence de M. [N] qui était lui-même atteint de la même maladie. Il souligne que d’autres collègues et clients ont été contaminés, et que l'[Localité 4] a diligenté une enquête. Au regard de ses missions qu’il détaille, il affirme qu’il a été exposé durant son activité professionnelle au sein du bar [10] à ce virus. Il souligne que les conditions d’hygiène au sein du bar étaient insuffisantes, qu’aucun protocole n’était mis en place, ni aucun contrôle effectué. Si le [7] a retenu que la contamination a eu lieu « après la fermeture du bar », M. [P] rappelle que le travail n’est pas pour autant terminé, puisqu’il faut procéder au rangement et au nettoyage et cette affirmation n’implique pas que la contamination ait eu lieu en dehors du cadre professionnel. Il produit plusieurs éléments et témoignages à l’appui de ses affirmations.
Appréciation de la Cour.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau applicable à l’espèce est le tableau n°45 qui vise les « infections d’origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E ». Il prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Hépatites virales transmises par voie orale
a) Hépatites à virus A
Hépatite fulminante''..
Hépatites aiguë ou subaiguë.
Formes à rechutes'''.
Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par une sérologie traduisant une infection en cours par le virus A
40 jours
60 jours
60 jours
A
Travaux comportant des actes de soins, d’hygiène, d’entretien, d’analyse de biologie médicale, susceptible d’exposer aux produits biologiques d’origine humaine et aux produits contaminés par eux.
Travaux comportant des actes de soins et d’hygiène corporels, de soutien, dans des crèches, garderies, institutions sociales et médico-sociales recevant des enfants et des adultes handicapés.
Travaux exposant au contact d’eaux usées lors de l’installation, l’exploitation et l’entretien des réseaux d’assainissement, de stations d’épuration.
Travaux exposant au contact d’eaux usées dans les établissements de bains, de douches, dans les piscines, dans les établissements thermaux.
Travaux exposant au contact d’eaux usées dans les cuisines de restauration collective.
En l’espèce, M. [P] a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 janvier 2020 mentionnant une « hépatite A aiguë avec complication ».
Il est établi et non contesté que les conditions administratives du tableau n°45 ne sont pas remplies, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, M. [P] n’exerçant pas les fonctions visées par le tableau.
M. [P] ne peut dès lors bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée à son activité professionnelle et, si la Caisse a l’obligation dans ce cas de saisir un [7], il appartient à l’assuré de démontrer que sa pathologie est « directement causée par le travail habituel de la victime ».
Il ressort de la documentation produite par M. [P] et extraite du site du Ministère de la Santé que le virus de l’hépatite A a pour principal mode de transmission le mode interhumain par voie féco-orale, c’est-à-dire par ingestion, par une personne contaminée, non immunisée, de quelque chose ayant été contaminé par les selles d’une personne infectée. Cette transmission est favorisée par de mauvaises conditions d’hygiène individuelle ou collective, notamment l’absence de lavage régulier des mains, et peut résulter également d’une contamination indirecte d’origine alimentaire, via des aliments contaminés directement lors de leur préparation par une personne infectée.
Il apparaît que la Caisse a retenu comme date de première constatation médicale le 15 octobre 2018.
Dans le questionnaire auquel il a répondu le 19 avril 2020, M. [P] déclare que du 14 octobre 2017 au 17 novembre 2018, soit au moment de la date de la première constatation médicale, il était employé comme agent d’accueil au sein de la Sarl [8], qui exploite le bar « Le Moog » et que ses missions consistaient notamment à « assurer la tranquillité des clients, placer les gens, aider au service ». Ces affirmations sont confirmées par les certificats de travail qu’il verse aux débats.
Dans ce même questionnaire, à la question « selon vos informations, quel lien faites-vous entre votre maladie et votre travail ' », il a déclaré : « Lors du début de cette maladie, le docteur [R] [G] m’a reçu en urgence et m’a demandé si j’avais déjà été au bar [10], ce à quoi j’ai répondu que j’y travaillais, j’ai été informé ce jour-là que cette maladie provenait d’un tiers y travaillant, qui est le responsable du bar « [X] [N] ». M. [N] lorsque j’y travaillait était malade et jaune, des collègues et moi lui avons posé la question sur cela et nous avait répondu qu’il avait la jaunisse, il savait déjà qu’il avait l’hépatite A puisque ce dernier avait déjà été hospitalisé et malgré cela, il est revenu travailler. Pour information, le gérant du bar M. [Y] [R] est le petit ami de [X] [N] et l’a autorisé à revenir travailler sans nous informer que c’était contagieux.
Un serveur nommé [V] [J] et moi-même avons contracté la maladie ainsi que beaucoup de clients, car j’ai été hospitalisé une première fois et les infirmiers m’avaient informé que nous étions environ 15 personnes victime de l’hépatite A toutes fréquentant le bar « Le Moog ».
Lors d’un entretien téléphonique du 24 avril 2020 avec un agent assermenté de la Caisse, M. [P] a confirmé ses affirmations, précisant que « M. [N] lui faisait la bise en arrivant et que M. [N] pouvait lui servir un café ».
Contacté par un agent enquêteur de la Caisse le 24 avril 2020, M. [Y], gérant du bar « [10] » a confirmé que « M. [P] a été embauché en tant qu’extra pour l’accueil et la sécurité son travail consistant à accueillir les clients, à les placer et leur donner la carte ». Il ne faisait pas la plonge. M. [Y] a confirmé que « trois de ses salariés, dont M. [P] et M. [N], ont eu une hépatite, que ses employés se font effectivement la bise, que M. [N] au bar peut servir un café ou un soft à M. [P], que l'[Localité 4] est intervenu », tout en déclarant que « tout ceci n’explique pas comment chacun a pu contracter la maladie dans le cadre de professionnel comme il a pu s’en entretenir avec le docteur [G] ».
Le Dr [D], dans son certificat médical du 28 janvier 2019, retient au sujet de M. [P] une « hépatite A aiguë ayant débuté dans la seconde quinzaine de novembre 2018, dans un contexte épidémique ».
Le certificat médical initial du 5 février 2019 mentionne également « hépatite A aiguë. Cas indu : hépatite A survenu chez un membre du personnel du même établissement N4-6 semaines avant ».
A l’appui de ses affirmations, M. [P] présente en outre plusieurs attestations.
Mme [F] atteste que « je suis cliente du [12] depuis des années et connaît les serveurs et le responsable. J’ai connu [L] lorsqu’il travaillait au Moog, il plaçait les gens et pouvait prendre nos commandes ; j’atteste avoir vu [C] à sa sortie d’hôpital (fin novembre 2018) et il était jaune derrière le bar en train de travailler, j’ai assisté à une conversation entre [R] [Y] et [T] (ancien serveur) ains que des amis qui disaient que [L] avait aussi attrapé l’hépatite A à cause de [C] ».
M. [O] déclare : « Je connais le Moog car je fus client et y ai travaillé en tant que « extra agent d’accueil ». Mon travail consistait à m’assurer de la sécurité des clients, des placements, service boisson / plat / chicha. J’atteste également avoir vu fin octobre 2018 ou début novembre 2018, [X] [N] au Moog en train de travailler dans une condition physique particulière. En posant la question par inquiétude sur son état de santé (jaune), il m’a dit qu’il sortait de l’hôpital car il avait contracté la jaunisse ».
Mme [A] et Mme [B] ont attesté des mêmes constatations.
Si le [7] de la région Bretagne, qui a rendu un avis défavorable, estimant que « le poste de travail en lui-même n’expose pas en risque », a toutefois retenu que « l’analyse du dossier met en évidence une hépatite virale A contractée suite au contact avec un collègue malade après la fermeture du bar », ce dernier faisant la plonge, ainsi que la bise à ses collègues et manipulait des objets que touchaient également les collègues et les clients. Cette analyse confirme dès lors que M. [P] a contracté sa maladie dans le cadre de son travail.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces présentées que M. [P] a été contaminé par une hépatite A, « dans un contexte épidémique », plusieurs attestations confirmant que la source de cette maladie est un salarié du bar [10], que plusieurs salariés et clients ont été contaminés, ce qui a nécessité l’intervention de l'[Localité 4], ce qu’a confirmé le gérant du bar. Les éléments présentés confirment la contamination de M. [P] fin novembre, alors que le responsable du bar était déjà malade et que ce dernier était revenu travailler, même malade.
Par l’ensemble de ces éléments sérieux, précis et concordants, M. [S] établit autrement que par ses seules allégations le lien direct entre sa pathologie et son travail au bar [10].
La Caisse, pour refuser la prise en charge de cette maladie, se retranche derrière les deux avis concordants des [7], lesquels ne s’imposent pas au juge, alors que le premier n’est pas motivé et que le second se contente de considérer qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux pour contredire le premier avis, tout en retenant toutefois, de façon ambivalente que la maladie de [P] a été contractée par le contact avec un collègue malade, et donc nécessairement dans le contexte professionnel.
Il est dès lors établi que M. [P] a contracté sa maladie dans le cadre de son travail au sein du bar le Moog et démontre autrement que par ses seules affirmations le lien direct entre sa pathologie et son travail. Le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la [5] sera condamnée aux dépens de l’appel qu’à payer à M. [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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