Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 21/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 17 novembre 2021, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 21/02394 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ANNECY en date du 17 Novembre 2021, RG 20/00048
Appelante
Mme [L] [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1949 demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] et pour sa délégation sise à [Localité 2] – [Adresse 7], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale COUR D’APPEL – Place du Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2017, Mme [L] [R] [Y], retraitée, a été victime d’un accident de la circulation au Monténégro. Un véhicule de type Clio est entré en collision avec un véhicule de type minibus à bord duquel Mme [L] [R] [Y] avait pris place. Elle a été blessée dans l’accident subissant en l’espèce une luxation de la hanche gauche avec fracture du cotyle. Le conducteur du véhicule 'Clio’ a été jugé et condamné au Monténégro pour 'infraction pénale grave contre la sécurité de la circulation publique'.
Mme [L] [R] [Y] a été médicalement prise en charge par les services de soins monténégrins. Après son rapatriement en France son assureur, la société Maif a confié au Docteur [D] une expertise médico légale. Il en résulte que :
— Mme [L] [R] [Y] est consolidée au 11 octobre 2018,
— le déficit fonctionnel temporaire total du 3 octobre 2017 au 16 novembre 2017,
— le déficit fonctionnel a été partiel de classe III du 17 novembre 2017 au 30 novembre 2017,
— le déficit fonctionnel a été partiel de classe II du 1er décembre 2017 au 8 décembre 2017,
— le déficit fonctionnel a été partiel de classe I du 9 décembre 2017 au 11 octobre 2018,
— le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique est de 2 %,
— les souffrances endurées sont de 3,5 /7,
— le préjudice esthétique est de 1/7.
Par requête du 15 juillet 2020, Mme [L] [R] [Y] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principales d’indemnisation et, subsidiairement pour demander une expertise médicale et une provision.
Par décision contradictoire du 17 novembre 2021, la Commission d’Indemnisation des Victimes du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable la demande de Mme [L] [R] [Y] devant la Commission,
— constaté la faute de Mme [L] [R] [Y] ayant pour conséquence d’exclure son droit à indemnisation par la solidarité nationale,
— débouté Mme [L] [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens au Trésor public.
Par acte du 13 décembre 2021, Mme [L] [R] [Y] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [R] [Y] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a constaté sa faute ayant pour conséquence d’exclure son droit à indemnisation par la solidarité nationale,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec l’accident dont elle a été victime de nature à réduire ou exclure sont droit à indemnisation,
Et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— évaluer ses préjudices comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 511 euros,
— souffrances endurées : 6 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2 200 euros (dont 878 euros à la charge du fonds de garantie),
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ,
soit un total de 13 771 euros dont 12 389 euros à la charge du fonds de garantie,
— lui allouer la somme de 12 389 euros en indemnisation de ses préjudices,
— lui allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec les missions habituelles,
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le fonds de garantie demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondé l’appel de Mme [L] [R] [Y],
— dire et juger que Mme [L] [R] [Y] a commis une faute à l’origine de son dommage de nature à exclure tout droit à indemnisation,
— débouter Mme [L] [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par réquisitions du 6 juillet 2023, le Parquet Général de la cour d’appel de Chambéry requiert :
— l’infirmation de la décision du 17 novembre 2021,
— l’accueil de la demande d’indemnisation de Mme [L] [R] [Y].
Le parquet général s’en remet en outre à la cour pour l’appréciation des montants sollicités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que la recevabilité de la requête de Mme [L] [R] [Y] n’est pas discutée à hauteur d’appel.
L’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale concernant la procédure d’indemnisation des victimes d’infraction par le fonds de garantie, précise que : 'la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
1. Sur la faute de Mme [L] [R] [Y]
Mme [L] [R] [Y] expose que le refus de réparation ou la réduction de l’indemnisation suppose un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage qu’elle a subi. Elle précise que le fait causal de ses blessures est l’accident dont un tiers est responsable et non le défaut de port de la ceinture de sécurité. Elle indique que le fonds de garantie ne démontre pas que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire au Monténégro, la production d’une photocopie de réglementation n’étant, selon-elle, pas probante d’autant qu’elle ne concerne que les voitures et non les minibus. Elle ajoute encore qu’il n’est pas établi que le véhicule dans lequel elle se trouvait possédait des ceintures de sécurité pour les passagers et que, à supposer qu’une ceinture ait été présente, le défaut de port de cette ceinture présenterait un lien de causalité avec les blessures à la hanche. Elle indique que si le port de la ceinture était obligatoire il appartenait alors au conducteur de faire respecter la réglementation, la directive 2003/20/CE disant que le conducteur doit informer les passagers de l’obligation qui leur est faite d’attacher leur ceinture.
Le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions expose pour sa part que, selon le rapport d’expertise, Mme [L] [R] [Y] n’était pas ceinturée au moment de l’accident, alors que la réglementation en vigueur au Monténégro rend obligatoire le port de la ceinture, à l’avant et à l’arrière. Il indique qu’il verse un document provenant d’un site officiel de l’Union Européenne qui ne peut être contesté et qui s’applique à l’ensemble des véhicules circulant sur le réseau routier du Monténégro. Il ajoute que Mme [L] [R] [Y] a elle-même reconnu ne pas avoir bouclé sa ceinture et que le bus avait fait l’objet d’un contrôle technique avant l’accident laissant supposer qu’il était conforme à la réglementation. Il en déduit l’existence d’une faute causale avec les dommages en relevant que le rapport d’expertise indique que Mme [L] [R] [Y] a été projetée sur un autre siège et a ressenti immédiatement une douleur à la hanche.
La cour relève :
— qu’il est constant que Mme [L] [R] [Y] ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l’accident comme elle l’a dit au médecin expert ;
— que le fonds de garantie produit un document issu d’un site officiel de l’Union Européenne faisant état du caractère obligatoire du port de la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière au moins depuis 2015 ;
— que rien ne permet de dire que cette obligation ne concerne pas les minibus tels que celui dans lequel voyageait la victime ; qu’en toutes hypothèses Mme [L] [R] [Y] n’apporte pas d’élément de nature à prouver le contraire de ce qui est démontré par le fonds de garantie ;
— qu’il résulte des réquisitions du ministère public au Monténégro (pièce victime n°2) que le véhicule Mercedes Sprinter a fait l’objet d’une expertise relevant qu’il était passé au contrôle technique avant l’accident et que l’état technique du véhicule n’est pas la cause de l’accident ; il en résulte que si le véhicule litigieux avait été dépourvu des ceintures de sécurité dont le port est obligatoire, cela aurait été signalé soit lors du contrôle technique, soit lors de l’expertise ;
— que si un règlement européen précise que le conducteur doit informer les passagers de l’obligation qui leur est faite d’attacher leur ceinture, Mme [L] [R] [Y] n’est pas en mesure de démontrer que cela n’a pas été le cas ; au surplus, le texte impose une obligation de dire aux passagers qu’ils doivent s’attacher et non une obligation de vérifier qu’ils l’ont fait ;
— que les éléments du rapport médical montre bien que la projection de Mme [L] [R] [Y] sur un autre siège explique, au moins en partie la nature de ses blessures ; de ce point de vue, la faute consistant dans le défaut de port de la ceinture est bien en causalité directe et certaine avec les blessures ;
— que, néanmoins, l’élément déclencheur de l’accident et donc générateur des blessures est le comportement du conducteur du véhicule Clio, reconnu comme fautif par les autorités judiciaires du Monténégro.
Il résulte de ce qui précède que Mme [L] [R] [Y] a bien commis une faute en lien direct et certain avec ses blessures mais que cette faute ne peut, en aucun cas, être considéré comme la cause exclusive des préjudices subis. En conséquence, il convient de réformer la décision entreprise et de dire que Mme [L] [R] [Y] a contribué à hauteur de 50 % à la production de ses préjudices et de réduire d’autant son droit à indemnisation.
2. Sur la fixation des préjudices
A titre liminaire la cour relève que les conclusions de l’expertise sur lesquelles s’appuient les demandes de Mme [L] [R] [Y] et qui ont été régulièrement versées aux débats, ne sont pas remises en question par le fonds de garantie.
2.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce l’expert a fixé :
— une période de gène temporaire totale (soit un déficit fonctionnel temporaire de 100 %) du 3 octobre 2017 au 16 novembre 2017, soit 45 jours,
— une période de gène temporaire de classe III (soit un déficit fonctionnel temporaire de 50 %) du 17 novembre 2017 au 30 novembre 2017, soit 14 jours,
— une période de gène temporaire de classe II (soit un déficit fonctionnel temporaire de 25 %) du 1er décembre 2017 au 8 décembre 2017, soit 8jours,
— une période de gène temporaire de classe I (soit un déficit fonctionnel temporaire de 10 %) du 9 décembre 2017 au 11 octobre 2018 soit 306 jours.
Mme [L] [R] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, soit une somme totale de 2 511 euros. Au regard des éléments présentés, il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour. Il convient en conséquence d’évaluer la réparation de ce poste de préjudice ainsi :
— 45 x 27 = 1 215 euros
— 14 x 13,50 = 189 euros
— 8 x 6,75 = 54 euros
— 306 x 2,7 = 826,20 euros
Soit une somme totale de 2 284,20 euros.
2.2 Sur les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7. Mme [L] [R] [Y] réclame une indemnisation à hauteur de 6 500 euros.
La cour relève que le taux de 3,5/7 représente un préjudice qui peut être qualifié de modéré à moyen. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [L] [R] [Y] et de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 6 500 euros.
2.3 Sur le préjudice esthétique définitif
L’expert n’a fixé aucun préjudice esthétique permanent. Néanmoins Mme [L] [R] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros afin de prendre en compte le béquillage pendant une quinzaine de jour et la présence d’une cicatrice.
Si le port de béquilles peut en effet être considéré comme un préjudice esthétique, il est très limité dans son ampleur et n’a duré, en l’espèce, que 15 jours. La présence d’une cicatrice sera pour sa part indemnisée au titre du préjudice esthétique permanent. Il convient donc de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 300 euros.
2.4 Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce poste de préjudice à un taux de 1/7 en raison de la présence d’une cicatrice d’ostéosynthèse. Mme [L] [R] [Y] réclame en réparation une somme de 1 000 euros. S’agissant d’un préjudice qui peut être qualifié de très léger pour une cicatrice située sur la partie supéro-externe de la cuisse gauche, il convient de dire que l’allocation d’une somme de 1 000 euros permettra d’indemniser intégralement ce poste de préjudice.
2.5 Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 2 %. Mme [L] [R] [Y] sollicite que soit retenue une valeur de point de 1 100 euros en raison du fait qu’elle est âgée de 69 ans à la date de la consolidation. Elle réclame donc une indemnisation à hauteur de 2 200 euros en précisant avoir perçu une indemnité de 1 322 euros à ce titre de la part de son assureur, somme devant venir en déduction de ce qui lui sera attribué.
Mme [L] [R] [Y] est née le [Date naissance 1] 1949. A la date de la consolidation le 11 octobre 2018, elle était âgé de 69 ans. Il convient dès lors de faire droit à sa demande de fixation de la valeur du point à 1 100 euros et de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 200 euros.
3. Sur la liquidation des préjudices
Au regard de la réduction à hauteur de 50 % du droit à indemnisation de Mme [L] [R] [Y] et pour tenir compte, s’agissant du poste de déficit fonctionnel permanent, de la somme déjà perçue, il convient de fixer l’indemnisation de Mme [L] [R] [Y] à une somme totale de 5 042,10 euros se décomposant ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 142,10 euros,
— souffrances endurées : 3 250 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 150 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 0 euro (2 200 / 2 = 1 100 euros, somme déjà couverte par le tiers payeur qui a versé à ce titre 1 322 euros).
Il convient donc d’allouer à Mme [L] [R] [Y] la somme de 5 042,10 euros en réparation de ses préjudices, cette somme devant lui être versée par le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions.
4. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Aucune considération d’équité ne permet de faire supporter par le fonds de garantie tout ou partie des frais irrépétibles exposés par Mme [L] [R] [Y]. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme partiellement la décision entreprise,
Dit recevable la demande de Mme [L] [R] [Y] devant la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions,
Dit que le droit à réparation de Mme [L] [R] [Y] est réduit de 50 %,
Alloue à Mme [L] [R] [Y] la somme de 5 042,10 euros en indemnisation de ses préjudices, somme devant être versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Déboute Mme [L] [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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