Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 24/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 mai 2023, N° R23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE REFERE DE MONTPELLIER – N° RG R 23/00036
APPELANTE :
S.A.R.L. MS & R
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, substitué sur l’audience par Me Axel SAINT MARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [U] a été engagé en qualité de carreleur, suivant contrat à durée déterminée du 13 avril au 31 août 2022, par la société MS & R, gérée par M. [P] [J], et dont l’activité de pose de revêtement de sol et de carrelage relève de la convention collective du bâtiment ouvrier Languedoc Roussillon de moins de 10 salariés.
Le salarié soutient avoir travaillé jusqu’au 31 mai 2022, sans que son salaire du mois de mai ne lui ait été réglé.
En réplique, la société soutient qu’il a abandonné son poste de travail, sans justification, à compter du 2 mai 2022 et qu’il était en absence injustifiée à compter de cette date.
Par courrier du 3 octobre 2022, le salarié a réclamé le paiement de son salaire.
Par requête du 7 février 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en sa formation de référé aux fins de voir condamner la société à lui payer son salaire du mois de mai 2022, ainsi qu’une indemnisation au titre du préjudice financier subi et à lui transmettre ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés.
Selon ordonnance 4 mai 2023, le conseil, statuant en sa formation de référé, a statué comme suit :
Dit y avoir lieu à référé,
Ordonne à la Société MS & R de verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 1 530 euros net à titre de provision correspondant au salaire du mois de mai 2022,
— 1 600 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier subi,
Ordonne à la Société MS & R de remettre au salarié les bulletins de salaire, d’avril, mai, juin, juillet et août (avec la prime de précarité) conformes à la présente ordonnance, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail du 13 avril au 31 août 2022, le certificat pour la caisse de congés payés et un reçu pour solde tout compte conformes à la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant notification de la présente ordonnance,
Met les dépens de l’instance à la charge de la Société MS & R,
Rappelle qu’une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 22 mars 2024, la Société MS & R a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2024, le président de chambre a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 avril 2024, la Société MS & R demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Juger que la demande de paiement du salaire du mois de mai 2022 est soumise à contestation sérieuse,
Juger que M. [U] ne justifie d’aucun préjudice distinct pour asseoir la compétence du juge des référés pour l’octroi d’une somme à titre de provision à valoir à titre de dommages et intérêts,
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [U],
Le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 mai 2024, M. [U] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel comme étant tardive et formée hors des délais d’appel ouverts,
Confirmer l’ordonnance de référé du 4 mai 2023 sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau des chefs réformés, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier subi,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
En l’espèce, l’intimé sollicite de la Cour qu’elle prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, en faisant valoir que bien que l’ordonnance entreprise eut été parfaitement notifiée et reçue par la société MS & R, dans la mesure où il n’était toujours pas réglée, il a saisi un huissier et fait signifier pour exécuter la décision et que la société MS & R a profité de la signification par huissier reçue en date du 24 mars 2024, pour s’estimer recevable et fondée à former appel de cette dernière, mais hors du délai d’appel de 15 jours.
En réplique, l’appelant soutient que la déclaration d’appel datant du 22 mars 2024 est intervenue dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’acte.
Selon l’article R. 1455-11 du code du travail, en matière de référé prud’homal, le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
En l’espèce, le greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier a notifié l’ordonnance de référé du 4 mai 2023 par courrier recommandé du 9 mai 2023, mais le courrier lui a été retourné avec la mention 'destinataire avisé – non réclamé'.
L’appel ayant été formé le 22 mars 2024 sans que celui qui invoque la fin de non-recevoir, qui se borne à invoquer le délai séparant la date de prononcé de l’ordonnance de celle de la déclaration d’appel, ne justifie de la signification de cette décision, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel n’est pas fondée et sera donc rejetée.
Sur la contestation sérieuse :
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 du même code précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article R.1455-7 prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société critique la condamnation prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes tendant au paiement de la somme de 1 530 euros net à titre de provision sur rappel de salaire au titre du mois de mai 2022.
Elle soutient que le salarié se trouvait en absence injustifiée à compter du 2 mai 2022, date de son abandon de poste, et qu’en conséquence, elle n’était pas tenue au paiement du salaire.
Le salarié objecte avoir travaillé jusqu’au 31 mai 2022, puis avoir cessé de travailler à compter de cette date à défaut d’avoir été rémunéré au titre du mois de mai.
L’employeur, à qui incombe la charge de la preuve de l’absence injustifiée du salarié, verse aux débats une attestation de M. [Y], conducteur de travaux, qui déclare que M. [U] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à partir de 'mai 2022".
En réplique, le salarié produit des échanges de Sms desquels il ressort notamment que, le 12 juin 2022, le salarié a réclamé un versement de 1 300 euros, en menaçant l’employeur de saisir le conseil de prud’hommes. Il produit également la copie d’un chèque de 1 300 euros signé le 18 juin 2022 par M. [J] et ses relevés de banque démontrant que ce chèque a été crédité sur son compte le 21 juin 2022, puis rejeté pour défaut de provisions le 6 juillet suivant.
Il ressort de ces éléments que la seule attestation produite par la société intimée, de part son imprécision, ne suffit à accréditer la thèse qu’il défend selon laquelle le salarié était en absence injustifiée durant ce mois.
Par ailleurs, l’employeur ne s’explique pas sur la remise au salarié d’un chèque de 1 300 euros le 18 juin 2022 et échoue ainsi à critiquer la thèse du salarié selon laquelle ce chèque, non provisionné, correspondait au paiement du salaire du mois de mai 2022.
Faute pour l’employeur de verser aux débats des éléments de nature à étayer la thèse selon laquelle le salarié se trouvait en absence injustifiée à compter du 2 mai 2022, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’obligation n’était pas sérieusement contestable et qu’il était redevable d’un rappel de salaire de 1 530 euros au titre du mois de mai 2022. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
La société critique la condamnation prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes tendant au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de provision sur dommages et intérêts. Elle soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct.
En réplique, le salarié conclut à la réformation de l’ordonnance, uniquement sur le quantum de la condamnation prononcée et sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Pour justifier de son préjudice, il évoque le retard de paiement du salaire et la perte de chance de pouvoir travailler en étant rémunéré jusqu’au terme de son contrat en raison de la mauvaise foi de son employeur.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le salarié établit le manquement de l’employeur à son obligation de paiement du salaire du mois de mai 2022. L’employeur ne justifie toujours pas avoir remboursé cette somme, plus de deux ans après la date d’exigibilité de sa créance. Au vu de la remise du chèque de 1 300 euros en juin 2022, rejeté à défaut de provision suffisante, sans que la cause n’en soit précisée, la mauvaise foi de l’employeur est caractérisée.
L’analyse des relevés bancaires de M. [U] pour les mois de juin et juillet 2022 laisse apparaître un solde positif au 11 juillet 2022, la remise d’un chèque de 1 510,24 euros au 4 juillet 2022, et un unique prélèvement au titre d’ 'intérêts débiteurs 2nd trimestre’ d’un montant de 3,25 euros.
En revanche, aucun élément n’est communiqué de nature à caractériser une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ni le respect par chacune des parties des obligations découlant du contrat de travail à compter du 1er juin 2022.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur le principe de la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire mais de le réformer quant à son quantum et de fixer le montant de la provision à la somme de 500 euros.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la Société MS & R de remettre au salarié les bulletins de salaire d’avril à mai 2022, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction, mais infirmé pour le surplus des documents sollicités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’action étant partiellement fondée, la demande de dommages et intérêts formulée par l’intimé au titre de la procédure abusive n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la Société MS & R de verser à M. [U] la somme de 1 530 euros net à titre de provision correspondant au salaire du mois de mai 2022 et de lui remettre les bulletins de salaire, d’avril, mai.
Infirme l’ordonnance pour le surplus des chefs de demandes,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MS & R à verser à M. [T] [U] la somme provisionnelle de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Déboute M. [U] de sa demande de délivrance des bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août (avec la prime de précarité) de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail du 13 avril au 31 août 2022, du certificat pour la caisse de congés payés et d’un reçu pour solde tout compte sous astreinte les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette la demande de M. [T] [U] au titre de la procédure abusive,
Condamne la Société MS & R à verser à M. [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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