Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 août 2024, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03021 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2BF
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00087
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [8]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
APPELANTE
****************
[6] prise en la personne de son représentant légal
Département juridique. [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à la société [7] [X] [E] (la société) un indu d’un montant de 32 542 euros, par courrier du 6 septembre 2022, correspondant aux transports de l’enfant [G] [N] de son domicile vers celui de son assistante maternelle, au motif que cette dernière n’est pas une structure de soins.
La société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui, dans sa séance du 8 février 2024, a ramené l’indu à la somme de 27 662,44 euros.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 29 août 2024 a :
— déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 27 662,44 euros correspondant au montant de l’indu recalculé par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 8 février 2024 ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
Ni la société ni son avocat ne se sont présentés à l’audience, aucune demande de renvoi n’est parvenue à la cour ni aucune demande de dispense de comparution.
La caisse a demandé la confirmation du jugement entrepris, l’appel de la société n’étant pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut, qu’à défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
En l’espèce, la société, appelante, régulièrement convoquée par lettre du 12 mai 2025 adressée à cette dernière et par lettre adressée à son avocat, non dispensé de comparution, qui ne comparait pas, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas que la cour adopte, l’intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La cour, uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, n’a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par la société [7] [X] [E] ;
Déclare l’appel de la société [7] [X] [E] non soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 août 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne la société [7] [X] [E] à payer les éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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