Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Entreprise MONSIEUR [ T ] [ R ] SOUS L' ENSEIGNE ' PLAISIR D' OFFRIR REGAL-KREOL ' |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/01371 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGC7
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
Entreprise MONSIEUR [T] [R] SOUS L’ENSEIGNE 'PLAISIR D’OFFRIR REGAL-KREOL'
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST PIERRE en date du 26 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 21 OCTOBRE 2024 RG n° 2024002073
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Entreprise MONSIEUR [T] [R] SOUS L’ENSEIGNE 'PLAISIR D’OFFRIR REGAL-KREOL'
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 27/05/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle de vente d’articles publicitaires, de sandwichs et de burgers, M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne Plaisir d’offrir Regal kreol, a contracté avec la SAS Grenke Location pour la location d’un matériel de photocopie fourni par la société OSRB moyennant un prix de 5 000 euros selon facture du 9 février 2022, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 98,80 euros HT.
Se prévalant d’une mise en demeure infructueuse adressée au locataire aux fins de paiement des arriérés de loyers de janvier 2022, avril 2022 et juillet 2022, la société Grenke Location a notifié la résiliation anticipée du contrat sur le fondement des articles 9 et 10 par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022.
Par acte du 23 mai 2024, la SAS Grenke Location a assigné M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne Plaisir d’offrir Regal kreol, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-[T] de La Réunion en paiement de la somme de 6798,03 euros avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 12 septembre 2022, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-[T] de La Réunion a :
— condamné M. [T] [R] exerçant sous l’enseigne Plaisir d’offrir Regal Kreol à payer à la SAS Grenke Location :
— une somme de 1 398,54 euros au titre des loyers échus et primes d’assurances échues impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
— une somme de 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [T] [R] exerçant sous l’enseigne Plaisir d’offrir Regal Kreol aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 59,79 euros ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la SAS Grenke Location a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 5 novembre 2024.
L’appelant a été invité à procéder par voie de signification à l’égard de l’intimé non constitué sur le fondement des dispositions de l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile par avis du greffe du 8 janvier 2025.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 décembre 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant à M. [T] [R] par acte d’huissier du 23 janvier 2025 remis à personne.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 septembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [R] exerçant sous l’enseigne Plaisir d’offrir Regal Kreol à lui payer et porter la somme de 6 798,03 euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 septembre 2022, date de la première mise en demeure dont 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— la somme de 2 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chafi Akhoun, avocat aux offres de droit.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir minoré l’indemnité de résiliation en dépit des stipulations contractuelles prévues aux conditions générales expressément acceptées par le cocontractant et en l’absence de clause manifestement excessive, la somme allouée n’étant pas de nature à l’indemniser suffisamment de la rupture très anticipée du contrat aux torts de l’intimé.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement :
Dans sa déclaration d’appel, l’appelante a visé l’intégralité des chefs de dispositif du jugement déféré. Mais dans ses conclusions notifiées dans le délai légal de trois mois, l’appelante a limité la demande d’infirmation à certains chefs de dispositif du jugement critiqué en ne visant pas celui ayant condamné M. [R] au paiement de la somme de 1 398,54 euros au titre des loyers échus et primes d’assurances échues impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, lequel n’est donc pas dévolu à la cour.
Or, dans sa demande en paiement présentée en cause d’appel, la somme réclamée à hauteur de 6 798,03 euros inclut la somme de 1 398,54 euros sur laquelle l’appelante a obtenu la condamnation de M. [R] et dont le chef de dispositif n’est plus dévolu à la cour en raison du dispositif de ses seules et uniques conclusions d’appelant.
Le décompte produit permet d’établir que la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation correspond aux loyers à échoir entre le 1er janvier 2023 et le 1er avril 2027 d’un montant global de 5 335,20 euros que le premier juge a réduit à la somme de 300 euros en raison du caractère manifestement excessif de la clause pénale stipulée au contrat.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, le contrat de location pour une durée initiale de 63 mois avec un loyer mensuel hors taxe de 98,80 euros payable par trimestre a été signé le 18 janvier 2022 par M. [R] et a reçu exécution à compter du 4 juillet 2022 suite à la livraison du matériel.
Les conditions générales prévoient en son article 10 que 'le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et, à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours'.
L’appelante justifie avoir acquis le matériel loué pour la somme de 5 000 euros suivant facture du 9 février 2022.
Il est établi que M. [R] a été immédiatement défaillant dans le paiement des loyers, lesquels ont été impayés dès l’émission des premières factures en juillet 2022.
Il en découle que M. [R] n’a strictement exécuté aucune obligation contractuelle alors que la société Grenke Location a fait l’acquisition d’un matériel spécialement dédié à la mise en location auprès de ce dernier dont l’amortissement devait être pris en charge par le règlement des loyers fixés par le contrat.
Au regard de ces éléments, la clause d’indemnité de résiliation stipulée au contrat ne présente aucun caractère manifestement excessif et M. [R] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 5 335,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation par voie d’infirmation du jugement déféré.
Le jugement sera en revanche confirmé s’agissant de l’allocation de la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement.
Il n’ y a pas lieu d’assortir la condamnation du taux d’intérêt majoré prévu par l’article L441-10 du code de commerce, les sommes allouées produisant intérêt au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure.
Le préjudice de l’appelante découlant de la rupture du contrat étant intégralement compensé par l’indemnité de résiliation et les intérêts légaux, la demande d’indemnité au titre de la résistance abusive de M. [R] sera rejetée en l’absence de preuve par l’appelante d’un préjudice distinct.
Sur les autres demandes :
M. [R] sera condamné au entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 de ce même code au profit de l’appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Il sera en revanche fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Akhoun, avocat, conformément à la demande formée en ce sens.
La présente décision étant en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le chef de jugement déféré ayant condamné M. [T] [R] à l’enseigne Plaisir d’offrir Regal Kreol au paiement à la SAS Grenke Location de la somme de 1 398,54 euros au titre des loyers échus et primes d’assurances échues impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 n’a pas été dévolu à la cour ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] [R] exerçant sous l’enseigne Plaisir d’offrir Regal Kreol à payer à la SAS Grenke Location la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] exerçant sous l’enseigne Plaisir d’offrir Regal Kreol à payer à la SAS Grenke Location la somme de 5 335,20 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter du 28 février 2024 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] [R] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS Grenke Location de ses autres demandes ;
Dit n’y a voir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [T] [R] aux entiers dépens de l’appel et autorise Maître Chafi Akhoun à recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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