Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 120/25
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFE7
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 01 Juin 1958 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat la SCP BBDR AVOCATS, avocats au barreau de Boulogne sur Mer en la personne de Me Frédéric BRUN
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BALESTRA TP
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de Douai substituée par Me Zéliot HENRIOT
PRÉSIDENT : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Sylvain MAHEO, président de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
68/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, la SARL Balestra TP, ayant pour activité principale la réalisation de travaux de terrassement courants et VRD, a conclu un marché avec la SCCV des Sept Vallées ayant pour objet social l’acquisition d’un terrain à bâtir pour procéder à l’édification d’un ensemble immobilier puis sa vente en totalité ou par fractions.
L’objet de ce marché est l’exécution des travaux du lot n°1 VRD, en vue de la construction d’un village de loisirs situé [Adresse 7] ce, moyennant un prix global forfaitaire non révisable pour le montant repris à la soumission de l’entreprise, soit 646 800 euros TTC.
A la date du 19 juillet 2021 et depuis la constitution de la société, les associés de la SCCV des Sept Vallées sont M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management.
A la suite de la signature du marché et de l’ordre de service par le maître d’ouvrage, la société Balestra TP a démarré les travaux et présenté deux factures à la SCCV des Sept Vallées en date du 31 septembre 202, soit une facture d’acompte d’un montant de 64'680 euros TTC, et une situation de travaux n°1 d’un montant de 45'814,79 euros TTC, toutes deux validées le 16 novembre 2021 par le maître d''uvre.
Ces deux factures n’ont jamais réglé par la SCCV des Sept Vallées.
Le 5 octobre 2021, le maître d''uvre a suspendu les travaux durant 6 mois avec une reprise de chantier le 5 avril 2022 par un ordre de service non signé par le maître d’ouvrage.
L’ensemble des parts sociales de la SCCV des Sept Vallées ont été cédées à M. [W] [S] pour un montant de 1 000 euros, suivant acte de cession du 14 janvier 2022.
Après relance le 15 mars 2022 et tentative de recouvrement par un commissaire de justice, demeurée vaine, la SARL Balestra TP a requis et obtenu du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer une ordonnance en date du 1er septembre 2022 enjoignant la SCCV des Sept Vallées à payer à la SARL Balestra TP la somme de 107'260,79 euros à titre principal, outre les dépens.
Un certificat de non opposition a été établi par le greffe de la juridiction le 16 novembre 2022.
L’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pu aboutir, la SCCV des Sept Vallées ayant disparu.
Suivant exploit en date du 14 avril 2023, la SARL Balestra TP a fait citer M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management, associés de la SCCV des Sept Vallées, devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de lesvoir condamner solidairement au paiement de la somme de 106'188,18 euros, outre la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du'11 février 2025, le tribunal de commerce de’Boulogne-sur-Mer a':
— débouté M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamné la SAS Holfidis Asset Management à payer à la SARL Balestra TP la somme de 105'126,31 euros';
— condamné M. [O] [Z] à payer à la SARL Balestra TP la somme de 1'061,87 euros';
— condamné M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management à payer à la SARL Balestra TP la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1'485 euros étant à la charge de la SAS Holfidis Asset Management, et la somme de 15 euros étant à la charge de M. [O] [Z]';
— condamné M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management aux entiers frais et dépens de l’instance, à hauteur de 99% à la charge de la SAS Holfidis Asset Management et de 1% à la charge de M. [Z], liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 85,22 euros.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'24 mars 2025, M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du'23 avril 2025, signifié à personne morale, M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management ont fait assigner la SARL Balestra TP devant le premier président de la cour d’appel
68/25 – 3ème page
de Douai aux fins de’voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 26 mai 2025, a été successivement renvoyée aux audiences des 7 et 21 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions, M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management, au visa des articles'514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, demandent au premier président de':
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer';
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’ils sont autorisés à consigner le montant de la condamnation prononcée sur un compte de la CARPA des Hauts de France et ce, dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Ils rappellent qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 4 avril 2025 entre les mains de la Banque Populaire Lorraine Champagne AG [Localité 8].
Puis, ils avancent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque’d'une part, selon les articles 1857 et 1858 du code civil et la jurisprudence constante, les associés d’une société civile ne sont responsables des dettes sociales qu’à proportion de leur part dans le capital social et uniquement à la date de l’exigibilité de la dette ou de la cessation des paiements. D’autre part, cette responsabilité ne peut être engagée que postérieurement à une vaine poursuite de la société débitrice. Enfin, selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, dans son principe et dans son montant. Or, en l’espèce, la société Balestra TP, bien qu’ayant fourni la facture d’acompte, n’a pas communiqué la seconde facture de sorte qu’il est impossible d’établir le montant total réclamé, ni la date d’exigibilité de’créance.
Par ailleurs, ils arguent que le versement de la condamnation prononcée entraverait de façon importante la trésorerie de la société concluante et que cette dernière serait soumise au risque de défaut de remboursement des sommes versées en cas de réformation de la décision.
Aux termes de ses conclusions en réplique, la SARL Balestra TP, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— débouter M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management de leurs demandes';
— reconventionnellement, ordonner la radiation de l’affaire au regard du défaut d’exécution par l’appelant du jugement du 11 février 2025';
— condamner M. [O] [Z] et la SAS Holfidis Asset Management à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que ni M. [O] [Z], ni la SAS Holfidis Asset Management, n’ont formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance de sorte qu’ils doivent démontrer l’existence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ainsi que l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance. Or, les demandeurs, se fondant sur l’entrave à la trésorerie de la société appelante, ne versant aucun élément comptable, ni l’état des comptes de ladite société, mise à part une fiche de compte de du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 qui démontre que la société a organisé son insolvabilité en procédant à des transferts de fonds vers des entités qui ne sont nullement étrangères à ses intérêts et ceux de M.'[Z] ce, afin de faire obstacle à l’exécution à une décision de justice exécutoire, ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision contestée.
Elle soutient qu’elle verse aux débats les éléments demandés qui démontrent l’exigibilité de la datte à la date où les appelants étaient encore associés de la société des Sept Vallées. En effet, la facture d’acompte d’un montant de 64'680 euros TTC et la facture de situation n°1 d’un montant de 48'226,09 euros TTC, datent du 30 septembre 2021. Elle ajoute que la société appelante fait preuve d’une particulière mauvaise foi puisque toutes deux lui avaient été déjà rappelées dans une mise en demeure du 15 mars 2022 de sorte qu’elle était nécessairement en leur possession. Enfin, elle souligne que ni l’existence, ni le montant de ces factures n’ont fait l’objet d’aucune discussion auparavant.
68/25 – 4ème page
Enfin, elle sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, ce, malgré l’absence de conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
1°- sur l’arrêt de l’exécution provisoire':
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision contestée n’entre pas dans les dispositions légales du code de commerce prévues aux articles R513-8 et R 661-1 de ce code.
Suivant l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de la décision du juge des contentieux du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer frappée d’appel rappelant que l’exécution provisoire est de droit et des écritures du requérant, que M. [Z] [O] et la SAS HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT n’ont pas formé d’observation sur celle-ci de sorte qu’il lui appartient de démontrer la recevabilité de sa demande par l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 11 février 2025.
En l’espèce, M. [Z] [O] et la SAS HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT ne justifient aucunement, notamment par la production de pièces de leurs situations financières respectives et de l’état de la trésorerie de la société, ce contentant de produire des documents relatifs à des mouvements de compte vers des sociétés extérieures un mois et dix jours avant le délibéré de la décision critiquée, de l’aggravation de sa situation financière depuis le jugement susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celui-ci, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
2°- sur la demande de consignation':
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, faute d’éléments probants, la demande n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
3°- sur la radiation':
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Pour être recevable, la demande de radiation de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande est recevable, ayant été formulée dans les délais précités.
68/25 – 5ème page
M. [Z] [O] et la SAS HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT qui ayant proposé de consigner les sommes auxquelles ils ont été condamnés, semblent en conséquence en disposer, ne font pas valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision et ne justifie pas de ce que ce versement aurait des conséquences manifestement excessives les concernant. Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation formée par la SARL Balestra TP.
Au regard de l’ancienneté et de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable sera fait droit à la demande de la SARL Balestra TP formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer';
DEBOUTE M. [Z] [O] et la SAS HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT de leur de demande de consignation des sommes auxquelles ils ont été condamnés';
ORDONNE la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01621 devant la section 2 de la 2ième chambre de la cour d’appel,
DIT qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M. [Z] [O] et la SAS HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT de l’exécution du jugement déféré, à moins que la péremption d’instance ne soit acquise,
CONDAMNE M. [Z] [O] et la SAS HOLFIDIS ASSET MANAGEMENT à payer à SARL Balestra TP la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE également aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
C. BERQUET S. MAHEO
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