Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 févr. 2026, n° 22/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/01558 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZJD
[R] [E]
[A] [E]
[G] [E]
[N] [E]
C/
[I] [V]
[O] [H]
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 Février 2026
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02935.
APPELANTS
Monsieur [R] [E]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [E]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [E]
né le 12 Juin 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [E]
née le 31 Mai 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [V]
né le 24 Mai 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [H]
née le 06 Décembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [D]
es qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire ad’hoc de Monsieur [I] [V].
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] a acquis en date du 14 mai 2012 un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 1] appartenant à Mme [J] [P], au nom de laquelle avait été établi un bail commercial en date du 29 mars 2010 faisant partie du fonds de commerce cédé, et dont les bailleurs en indivision sont les consorts [A], [R] et [G] [E], à qui la cession du fonds de commerce a été signifiée par acte extra-judiciaire du 13 juin 2012. Mme [N] [E], mère des bailleurs, vivait dans un appartement situé juste au dessus de ce restaurant.
Le 3 octobre 2012, les consorts [E] ont notifié à M. [I] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur une somme de 3.698 €.
Par ordonnance en date du 16 août 2013, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la résiliation du bail liant les parties, autorisé l’expulsion de M. [V] et l’a condamné au paiement d’une somme de 15.198,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2013 outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [I] [V], qui a été convertie en liquidation judiciaire par ce même tribunal le 22 septembre 2014, Me [X] [D] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le bail litigieux a été résilié sur autorisation du juge commissaire aux termes d’une ordonnance en date du 27 novembre 2014 et les clés restituées aux bailleurs le 13 février 2015.
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Considérant que le comportement des bailleurs était à l’origine de sa cessation des paiements, M. [I] [V] et son épouse, Mme [O] [H] ont, par acte du 8 août 2016, fait assigner M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement des sommes suivantes:
— 20.000 € en remboursement des fonds communs investis pour l’acquisition du fonds,
— 4.200 € à titre de remboursement de la caution,
— 6.166,56 € à titre de remboursement des loyers de juin à septembre 2012,
— 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manque à gagner dans le cadre d’une exploitation normale et paisible du fonds de commerce.
Par jugement en date du 9 Décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— condamné M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] in solidum à payer à M. [I] [V] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice,
— condamné M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] in solidum à payer les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] in solidum à payer à M. [I] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu notamment que:
— Mme [O] [H] ne peut prétendre à une indemnisation dans le cadre de la responsabilité contractuelle de messieurs [A], [R] et [G] [E], puisqu’elle n’était pas partie au contrat de bail,
— M. [I] [V] doit démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance subi du fait du dégât des eaux, des plaintes et menaces liées au bruit devant la clientèle,
— concernant le dégât des eaux, il ressort du contrat de bail que le preneur a renoncé à tout recours contre le bailleur en cas de sinistre,
— s’agissant des plaintes et menaces liées au bruit, M. [I] [V] verse aux débats de nombreuses attestations qui confirment qu’il a subi un préjudice de jouissance, lié à la faute des bailleurs qui l’ont empêché d’exploiter les locaux, en multipliant les intrusions intempestives dans le restaurant et en adoptant, devant la clientèle, un comportement particulièrement agressif à son encontre, le contraignant à annuler différents événements comme des anniversaires, ce qui a eu des conséquences catastrophiques pour son entreprise, avec une perte d’exploitation conséquente,
— cette faute des bailleurs est à tempérer avec la destination des lieux qui interdisent les activités de bars, discothèques et générant des nuisances, la frontière avec l’activité de restauration permanente exercée par l’intéressé étant relativement fine,
— la responsabilité de Mme [N] [E], est également engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en ce qu’il est établi que celle-ci est à l’origine des plaintes contre M. [I] [V] concernant le bruit dans le restaurant qui ont entraîné l’annulation de plusieurs réservations.
Par déclaration en date du 2 février 2022, M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 22 février 2022, sur requête des consorts [E], Me [X] [D] a été désigné mandataire ad’hoc de M. [I] [V] afin de le représenter dans le cadre de la présente procédure.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, il a été mis fin à la mission de mandataire ad’hoc de Me [X] [D], à l’issue de la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de M. [I] [V] par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 septembre 2022 désignant à nouveau Me [X] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 18 août 2025, les conclusions d’appelants valant assignation forcée du liquidateur judiciaire ont été notifiées à Me [X] [D].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2022, M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] demandent à la cour de:
Vu les articles L 641-9 et suivants, et L 634-9 et suivants du code de commerce,
— déclarer recevables les appelants en leurs présentes écritures et les dire bien fondés,
— infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a:
* condamné M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] in solidum à payer à M. [I] [V] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice,
* condamné M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] in solidum à payer les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamné M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] in solidum à payer à M. [I] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 8 août 2016,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable M. [I] [V] dans les prétentions de son assignation du 8 août 2016 pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de M. [I] [V],
— condamner M. [I] [V] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. [I] [V] et Mme [O] [H], suivant leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2022, demandent à la cour de:
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, entendre dire et juger recevable l’action en dommages-intérêts engagée par M. [I] [V], et débouter les consorts [E] de leur fin de non-recevoir soulevée à ce titre,
Au visa des articles 1147 (1231 nouveau) du code civil, venir M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [S]
Au visa des articles 1382 (1240 nouveau) du code civil, venir Mme [N] [E]
Au visa des pièces produites
— confirmer en celles de ses dispositions suivantes le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 Décembre 2021, savoir:
* condamne Messieurs [A], [R], [G] [E] et Mme [N] [E] in solidum à payer à M. [I] [V] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice ainsi que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
S’entendre messieurs [A], [R], [G] et [N] [E] et conjointement et
solidairement, condamner à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :
— remboursement de la somme de 20.000 €, correspondant à la partie du financement personnel sur ses économies, qui a déboursé pour l’acquisition de son fonds de commerce (chèque BBPC – pièce n°37).
— remboursement de la somme de 4.220 €, correspondant à la somme versée aux consorts bailleurs, à titre de garantie, en remplacement de la même somme restituée par les bailleurs à Mlle [P], ancienne propriétaire du fonds, à laquelle il a succédé (chèque BPPC – pièce n°36).
— remboursement de la somme de 747,50 € correspondant au prorata de loyer du mois de mai 2012 (chèque BPPC- pièce n°38), à laquelle il échet d’ajouter la somme de montant de loyers versés pour la période de juin, juillet, août et septembre 2012, soit 4 mois de loyers (1.541,64 € x 4), soit la somme de 6.166,56 €, dans la mesure où il n’a pu commencer son activité, compte tenu du sinistre ' dégâts des eaux ' survenu en date du 12 juin 2012, et dont les requis sont pleinement responsables, tant des causes, que de leur carence avérée pendant plus de 4 mois, à y remédier, soit un total de 6.914,06 €,
— remboursement de la somme de 7.500 €, correspondant au préjudice souffert au titre du manque à gagner, tel qu’évalué par Mme [K] [L] expert-comptable le 14 mai 2012 (pièce n°8).
— paiement de la somme de 40.000 €, au titre de la perte d’une chance de la vente de son fonds de commerce; vente refusée par les consorts [E] bailleurs, à la demande de Me [X] [D] alors liquidateur judiciaire aux intérêts de M. [I] [V] ; somme à laquelle seront condamnés les consorts [E], et qui pourra être acquittée à due concurrence du passif de la liquidation judiciaire, si cette procédure devait être rouverte, comme cela semble être sollicité par Me [X] [D], qui a entrepris une démarche en ce sens auprès du tribunal de commerce de Marseille, avec convocation de M. [V] à l’audience du 18 juillet 2022,
— infirmant le jugement de ce chef, la cour accueillera et dira recevable et fondée Mme [H] épouse [V] en ses demandes de condamnation solidaire des consorts [E], à lui payer l’intégralité des demandes formées par M. [I] [V].
— y ajoutant condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, moral et matériel.
— allouer à M. [I] [V] la somme de la somme de 10.000 €, et à Mme [H] épouse [V] la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et aux entiers dépens de la présente instance d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP [E] Guedj- Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
— statuer comme de droit, sur l’intervention en cause d’appel en qualité d’intimé de Me [X] [D], ès qualités, de mandataire ad hoc de M. [I] [V] au jour des présentes écritures.
Me [X] [D], liquidateur judiciaire de M. [I] [V], a adressé le 7 octobre 2025 un courrier précisant qu’en l’absence de fonds, il n’est pas en mesure de constituer avocat et de payer le timbre fiscal. A ce courrier, Me [D] a joint une note en vertu de laquelle il indique que:
— seul le liquidateur judiciaire peut invoquer la violation de la règle du dessaisissement, de sorte que la fin de non recevoir tenant à la nullité et l’irrecevabilité de l’assignation de M. [I] [V] doit être écartée,
— sur le fond, il entend reprendre les conclusions et pièces versées aux débats par M. [I] [V] au soutien de ses demandes qu’il réitère devant la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS
En matière de procédure collective et en raison tant de la place particulière qu’occupe le liquidateur désigné que de sa mission d’auxiliaire de justice, il est admis qu’un liquidateur non constitué à hauteur d’appel puisse rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné et accompagner sa note de pièces comptables éclairant son propos.
La cour ne peut pas, en revanche, prendre en considération les prétentions et moyens présentés par un liquidateur dans une simple note alors que de tels prétentions et moyens n’ont pas été formés par voie de conclusions déposées par un avocat.
En l’espèce, dans sa note, Me [X] [D] ne se contente pas de rendre compte de l’état de la procédure collective puisqu’il soutient d’une part, que seul le liquidateur judiciaire peut invoquer la violation de la règle du dessaisissement, de sorte que la fin de non recevoir tenant à la nullité et l’irrecevabilité de l’assignation de M. [I] [V] doit être écartée et d’autre part, sur le fond, qu’il entend reprendre les conclusions et pièces versées aux débats par M. [I] [V] à l’appui de ses demandes qui sont réitérées devant la cour.
Par voie ce conséquence, cette note sera écartée des débats.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance et la recevabilité des demandes de M. [I] [V]
En cause d’appel, les consorts [E] demandent à la cour de:
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 8 août 2016,
— et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable M. [I] [V] dans les prétentions de son assignation du 8 août 2016 pour défaut de qualité à agir.
Ils font valoir qu’au jour de l’acte introductif d’instance, M. [I] [V] n’avait pas qualité à agir au regard du fait qu’il avait perdu la personnalité morale en ce qu’il avait été liquidé et qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs avait été rendu.
M. [I] [V] rétorque qu’il est une personne physique, qui exploitait en son nom propre son fonds de commerce pour l’avoir acquis de ses propres deniers, et que les différents jugements rendus en matière de procédure collective ne pouvaient avoir aucune influence sur sa personne physique qu’il conservait, avec tous les droits et actions y afférents à l’issue de la procédure collective.
Les consorts [E] n’apportent aucune explication et ne visent aucun texte à l’appui de leur demande de nullité de l’assignation introductive d’instance.
Ils font en revanche état d’un défaut de qualité à agir de M. [V] au moment de la délivrance de l’assignation qui constitue bien une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que M. [V] a pris l’initiative de l’introduction de la présente procédure le 8 août 2016, soit postérieurement au jugement du 30 octobre 2015 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire le concernant pour insuffisance d’actifs.
Par cette clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il a été mis fin à la missions des organes de la procédure et au dessaisissement du débiteur dans l’exercice de ses droits relatifs à son patrimoine, de sorte que M. [V] a retrouvé sa capacité à agir et par là à exercer une action en responsabilité contre ses bailleurs à qui il reproche un comportement fautif lui ayant occasionné un préjudice de jouissance.
M. [V] est donc recevable en ses prétentions dans son assignation du 8 août 2016.
Sur le fond
M. [V] entend rechercher la responsabilité contractuelle de messieurs [A], [R] et [G] [E], en leur qualité de bailleurs et la responsabilité délictuelle de Mme [N] [E], vivant dans l’appartement au-dessus de son restaurant, soutenant que dès le commencement de son activité, ces derniers, par leur comportement, n’ont eu de cesse de le troubler dans l’exploitation paisible de son fonds de commerce, le contraignant à déposer le bilan dès le 30 septembre 2013, soit à peine plus d’une année après l’ouverture de son établissement.
Il déplore ainsi avoir subi, en juin 2012, un dégât des eaux dès sa prise de possession des lieux loués ayant pour origine des infiltrations d’eau en provenance du toit-terrasse défectueux de Mme [N] [E], l’obligeant à différer l’ouverture de son restaurant au mois d’octobre 2012.
Il fait surtout grief aux consorts [E], par leurs intrusions intempestives dans son établissement avec des prises à parties des clients attablés, par leurs vociférations verbales et menaces physiques et matérielles, de lui avoir cause des préjudices irréversibles puisqu’il a perdu son fonds de commerce.
Les consorts [E] s’opposent aux prétentions adverses, rappelant en premier lieu qu’en vertu du bail, M. [V] ne peut exercer aucune action en responsabilité s’agissant du dégât des eaux.
Pour le surplus, ils contestent la valeur probatoire des témoignages versés par ce dernier au soutien de ses prétentions et précisent qu’ au regard de la destination des lieux loués, les activités visant à générer des nuisances sonores sont prohibées, alors que M. [V] a transformé à plusieurs reprises son établissement en avant boîte de nuit ou en bar troublant profondément le voisinage. Ils ajoutent que l’intéressé s’est par ailleurs abstenu de régler son loyer pendant près de 18 mois.
Selon acte du 14 mai 2012, Mme [J] [P] a cédé à M. [I] [V] un fonds de commerce de restauration sous le nom commercial ' [6]' qu’elle exploitait [Adresse 1] dans des locaux qui lui ont été donnés à bail commercial par messieurs [A], [R] et [G] [E] le 29 mars 2010 pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er avril 2010 et moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 17.100 €, soit 1.425 € par mois.
Concernant les infiltrations d’eaux qui sont déplorées, le bail commercial régularisé le 29 mars 2010 impose au preneur de contracter une police d’assurance pour garantir ses aménagements immeubles par nature ou par destination, son mobilier, son matériel, ses marchandises pour notamment le risque de dégâts des eaux ( article 6)
Le paragraphe 6.2 ' Renonciation à recours’ stipule que ' Le bailleur renonce à tout recours contre le preneur et ses assureurs et s’engage à obtenir de ses assureurs qu’ils renoncent à tout recours contre le preneur et ses assureurs en cas de sinistre consécutif aux événements précités. Par réciprocité, le preneur renonce à tout recours contre le bailleur et ses assureurs, et s’engage à obtenir de ses assureurs qu’ils renoncent à recours contre le bailleur et ses assureurs en cas de sinistre couvert par les garanties ci-dessus et à hauteur des montants indemnisés.'
Il ressort du rapport du cabinet Polyexpert mandaté par la société Areas Assurances, assureur de M. [I] [V] que si celui-ci a effectivement subi un dégât des eaux le 12 juin 2012 ayant occasionné des dommages évalués à 4.035, 16 € HT ( hors franchise) qui ont été versés à l’intéressé par sa propre compagnie d’assurance à titre d’indemnité immédiate, le preneur et ses assureurs ont renoncé à tout recours contre le bailleur et ses assureurs en cas notamment de sinistre dégât des eaux. Le preneur n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité des consorts [E] à ce titre. En outre, M. [I] [V] a manifestement été directement indemnisé par son assureur des conséquences de ce sinistre et ne justifie aucunement avoir été contraint de différer le début de l’exploitation de son restaurant jusqu’au mois d’octobre 2012.
Pour le surplus, le bail litigieux comporte un article 3 intitulé ' Destination des lieux loués’ ainsi libellé:
' Les locaux devront être affectés à l’usage de tout commerce, à l’exclusion de bar, discothèque et des activités générant des nuisances, ainsi qu’à l’exclusion des activité commerciales exercées dans l’immeuble.
Activité: Il est expressément convenu que le preneur devra exercer son activité de restauration de manière permanente, et qu’à défaut de respecter cette obligation, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire stipulée à l’article 13.'
Il ressort de la rédaction de cette clause que l’exercice des activités de bar, discothèque ou générant des nuisances sont interdites.
M. [I] [V] se prévaut d’un certain nombre d’attestations ( pièces 11 à 19).
Mme [PG], Mme [C], Mme [RZ], Mme [M] et Mme [T] ( pièces 15 à 19 ) relatent avoir loué ou réservé la salle du ' [10]' pour y organiser des anniversaires ou des soirées pour 50-60 personnes et avoir versé à ce titre des arrhes qui leur ont été remboursés par M. [V] compte tenu de l’opposition des propriétaires qui lui ' faisaient menaces verbales’ ou qui ' ne l’autorisaient pas à diffuser de la musique’ ou encore lui reprochaient de ' faire du tapage nocturne'.
Ces témoins se contentent de relater les propos qui leur ont été rapportés par le preneur mais sans avoir jamais assisté à rien et leur valeur probatoire ne peut être que limitée.
Mme [B] veuve [TS], Mme [W], Mme [Y] et M. [U] ( pièce 11 à 14) indiquent avoir assisté à la soirée dansante du restaurant '[10]' sans précision, soirée interrompue par l’arrivée d’une femme menaçant le patron au motif qu’il y avait trop de bruit et que la musique était trop forte. Un témoin ( Mme [PG]) fait d’ailleurs état de la venue une fois de la police dans le restaurant pour donner suite à une plainte du voisinage. Ces attestations ne font ressortir aucune faute de la part des bailleurs et ne permettant pas de déterminer l’identité de la femme se plaignant du bruit. En tout état de cause, il en ressort que l’établissement géré par M. [V] ne se contentait pas d’une activité de restauration mais organisait aussi des soirées dansantes génératrices de nuisances.
Les consorts [E] communiquent un constat d’huissier dressé le 2 février 2022 concernant la page Facebook du restaurant [10] exploité par M. [V]. Le commissaire de justice a ainsi constaté de nombreuses publications sur cette page:
— publication pour le 31 mai 2024 intitulée ' Ce soir c’ soirée latino color avec deux chanteurs et toute l’équipe de [10] qui vous assure une soirée de pure folie’ ou ' Super soirée de folie au [10] repas dansant color Latino [Z] [F] Dj ambiance garantie'
— publication pour le 8 avril 2014 ' Votre restaurant [10] organise une soirée réservée aux jeunes de 20 à 30 ans, ambiance avant-boîte avec DJ de folie'
— publication d’une ' soirée espagnol du 15 février 2014" accompagnée d’une vidéo où l’on peut apercevoir avec des clients entrain de danser et de la musique forte, et une autre publication avant la soirée précisant ' on attend plus de 55 personnes, ce soir au [10] c’est une soirée de folie'
— plusieurs publications concernant la soirée du 31 décembre 2013 avec des photos comportant un espace DJ avec platine et enceintes type boîte de nuit,
— une publication pour une 'soirée dansante le samedi 7 décembre 2013- Ambiance et DJ de folie, venez passer une soirée au top de 20h à 2 heures du matin'
— une autre publication pour une soirée le 2 décembre 2013 'Votre restaurant [10] créé l’événement !!!'.
Il ressort de ces différentes publications que le preneur organisait régulièrement des soirées dansantes à thème dans son établissement avec musique et DJ jusqu’à tard dans la nuit, établissement transformé alors en boîte de nuit ou avant- boîte de nuit et bar de nature à créer ' des ambiances de folie’ , terme régulièrement repris dans le compte Facebook, M. [V] allant jusqu’à féliciter les clients 'Bravo pour votre danse sur le comptoir, vous avez mis le feu !!!!' .
La destination du bail excluait pourtant formellement les activités 'de bar, discothèque et des activités générant des nuisances'.
Le preneur a ainsi de manière récurrente entendu exercer des activité prohibées par le bail, ce que relatent d’ailleurs ses propres témoins lorsqu’ils parlent de soirées dansantes, de tapage nocturne ou de musique forte et il ne peut dans ces conditions venir reprocher aux bailleurs de s’être opposés à la poursuite de telles activités qui n’étaient tout simplement pas autorisées.
Il sera, en outre relevé, que non seulement M. [V] n’a pas respecté la destination contractuelle des lieux mais s’est par ailleurs abstenu, dès le mois d’août 2012, de régler le loyer le montant de la dette locative s’établissant au 30 juin 2013 à la somme de 15.198,04 €.
Faute de rapporter la preuve d’un quelconque manquement des bailleurs à l’origine d’un préjudice de jouissance, M. [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
Il en est de même, s’agissant de ses prétentions à l’encontre de Mme [N] [E] en l’absence de démonstration d’une faute délictuelle commise par cette dernière.
Par voie de conséquence, les prétentions de Mme [O] [H] ne peuvent qu’être rejetées.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Ecarte des débats la note transmise à la cour par Me Sinon [D],
Déboute M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] de leur demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 8 août 2016,
Déclare M. [I] [V] recevable en ses prétentions émises dans son assignation introductive d’instance,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E],
Déboute également Mme [O] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E],
Condamne M. [I] [V] à payer à M. [A] [E], M. [R] [E], M. [G] [E] et Mme [N] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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