Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 23/18203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 16 octobre 2023, N° 2022F00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18203 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2022F00197
APPELANT
Monsieur [U] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de Paris, toque : C2049
INTIMÉE
S.A. BANQUE MICHEL Inchauspé – BAMI
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 312 214 315
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 septembre 2014, la banque Michel Inchauspé a accordé à la société JM Holding, un prêt d’un montant de 288 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 3,50 % l’an, hors assurances.
Ce prêt était garanti notamment par la caution personnelle de [U] [Y] [M] dans la limite de 144 000 euros, selon acte de cautionnement du 30 septembre 2014, accepté par son épouse à même date, les époux étant mariés sous le régime légal.
La société JM Holding a fait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 7 août 2019, lequel a finalement été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 14 novembre 2019.
La banque Michel Inchauspé a alors actionné la caution après lui avoir préalablement rappelé son engagement par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2019, puis une mise en demeure en date du 14 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2020, la banque Michel Inchauspé a fait assigner [U] [Y] [M] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 112 635.43 € au titre de l’exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020.
[U] [Y] [M] a soulevé l’incompétence matérielle et territoriale de cette juridiction.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Bayonne s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire pour être plaidée au fond.
[U] [Y] [M] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Pau.
Par arrêt en date du 28 avril 2022, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
— débouté [U] [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné [U] [Y] [M] à payer à la SA Banque Michel Inchauspé-Bami la somme de l12 635,43 euros T.T.C, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné [U] [Y] [M] à payer à la SA Banque Michel Inchauspé-Bami la somme de 4 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [U] [Y] [M] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,19 euros T.T.C., avec distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 novembre 2023, [U] [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiée par voie électronique le 1er février 2024, [U] [Y] [M] demande à la cour de bien vouloir :
'- dire et juger Monsieur [U] [M] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en tous points le Jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL
— ordonner ou prononcer à l’égard de Monsieur [U] [M] l’inopposabilité de l’acte de cautionnement en date du 30 septembre 2014 en raison de sa disproportion manifeste, conformément aux articles 332-1 et suivants du code de la consommation,
— débouter la SA Banque Michel Inchauspé ' BAMI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— condamnner la SA Banque Michel Inchauspé ' BAMI à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 56.326,71 € correspondant à la perte de son bénéfice de subrogation en raison de l’absence de mise en 'uvre de la contre-garantie BPI à due concurrence de 50 % des sommes dues, conformément à l’article 2314 du code civil,
— ordonner ou prononcer la déchéance de toutes pénalités ou intérêts de retard échus en l’absence d’information annuelle de la caution, conformément à l’article 333-2 du code de la consommation,
EN TOUTE HYPOTHESE
— ordonner un délai de paiement de 24 mois au bénéfice de Monsieur [U] [M] lui permettant de s’acquitter de sa dette auprès de la SA Banque Michel Inchauspé’ BAMI,
conformément à l’article 1345-5 du Code civil,
— condamner la société SA Banque Michel Inchauspé’ BAMI à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. '
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la banque Michel Inchauspé sollicite, quant à elle, de la cour, de bien vouloir :
'Vu les dispositions des articles L. 622-28 du Code de commerce, ensemble 2288 et suivants du code Civil.
— Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [Y] [M].
En conséquence,
— Confirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions.
— Débouter Monsieur [U] [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes fins ou
conclusions contraires aux présentes tant formées à titre principal qu’à titre subsidiaire ainsi que de sa demande de délais.
Y ajoutant,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [U] [Y] [M] au paiement d’une somme de 6.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [U] [Y] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL BDL avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
Au soutien de son appel, [U] [Y] [M] fait valoir, en premier lieu, que le cautionnement lui est inopposable du fait des anomalies apparentes contenues dans la fiche de renseignement, notamment l’absence de mention d’un cautionnement pris à hauteur de 165 000 euros auprès de la BNP Paribas dans le cadre de l’opération commune l’ayant conduit à souscrire l’engagement de caution litigieux auprès de la banque Michel Inchauspé. Il estime que les incomplétudes et anomalies apparentes de la fiche de renseignements alors qu’il se considère profane, auraient dû conduire la banque à vérifier sa situation matérielle et à solliciter des justificatifs.
Il soutient ensuite que son engagement de caution est disproportionné dans la mesure où il s’est porté caution de deux prêts, l’un de 165 000 euros auprès de BNP Parisbas et l’autre de 144 000 euros auprès de la banque Michel Inchauspé, et rembourse également trois prêts, dont l’un de 50 000 euros, souscrit, antérieurement, auprès de la banque Michel Inchauspé. Il sollicite, arguant de cette disproportion, la déchéance du cautionnement litigieux.
A l’appui de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, il fait valoir que la banque Michel Inchauspé n’a pas mis en oeuvre la contre garantie de la BPI à hauteur de 50% du montant du prêt, ce qui lui a causé un préjudice à la mesure de ce qui aurait été pris en charge par cette garantie.
Il argue également du défaut d’information annuelle obligatoire de la caution pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque Michel Inchauspé.
Enfin, il avance sa bonne foi et sa situation délicate pour demander des délais de paiement.
La banque Michel Inchauspé fait, quant à elle, valoir que [U] [Y] [M] est une caution avertie, homme d’affaires à la tête de plusieurs sociétés dont une holding faisant l’acquisition de parts d’une société par actions simplifiée, qui entend se prévaloir de sa propre turpitude en se servant de ses mensonges pour tenter de se libérer de son engagement de caution alors même qu’en tout état de cause, l’actif qu’il a déclaré sur la fiche de renseignement suffit à démontrer l’absence de disproportion de sa situation matérielle par rapport à l’engagement de caution pris.
La banque ajoute que la caution n’est pas admise à prouver contre la déclaration faite à la banque et que la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à celui qui l’invoque.
La banque Michel Inchauspé soutient encore que la garantie BPI ne garantit que la banque prêteuse, pour une partie de sa perte finale, et ne peut être invoquée par un tiers.
Elle ajoute que l’information annuelle de la caution a régulièrement été délivrée à [U] [Y] [M] par lettres qu’elle produit et s’oppose à tout délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 30 octobre 2025.
2-MOTIFS DE LA DECISION
2-1 Sur la proportionnalité du cautionnement
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, [U] [Y] [M] a rempli une fiche de renseignement qu’il a certifiée sincère et véritable, par laquelle il évaluait son patrimoine immobilier et mobilier à 930 000 euros, tandis qu’il indiquait ne pas avoir de charge autre qu’un loyer annuel de 27 600 euros.
La fiche de renseignements ne comporte, en elle-même, aucune anomalie apparente.
[U] [Y] [M] estime que le fait qu’il n’ait pas mentionné un cautionnement pris, au cours de la même opération globale, auprès d’une autre banque, ainsi qu’un prêt de 50 000 euros, souscrit un mois avant, auprès de la banque Michel Inchauspé constituent des anomalies apparentes.
Il convient, en premier lieu, de constater que [U] [Y] [M] ne rapporte pas la preuve de ce que la banque Michel Inchauspé avait connaissance de l’engagement de caution qu’il avait souscrit auprès de la BNP Paribas. En effet, si l’opération globale impliquait les deux banques, les prêts qu’elles ont consentis et les garanties qu’elles ont, chacune, prises, leur appartenaient et rien ne démontre qu’elles aient été informées de ce que l’autre banque avait négocié et obtenu. Il n’y a là aucune anomalie apparente.
En second lieu, si la fiche de renseignement n’est pas entachée d’anomalie apparente, il n’en demeure pas moins que la banque bénéficiaire de l’engagement de caution ne peut ignorer les engagements qu’elle a fait souscrire auparavant à la caution, même s’ils ne sont pas mentionnés par celle-ci sur la fiche de renseignements, de sorte qu’il convient de prendre en compte, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, le prêt de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités, accordé par la banque Michel Inchauspé à [U] [Y] [M], le 28 août 2014, et qui n’était pas mentionné sur la fiche de renseignement.
Dès lors, il ressort des renseignements portés sur cette fiche que [U] [Y] [M] bénéficiait d’un patrimoine mobilier et immobilier qu’il évaluait à 930 000 euros, et qu’il avait, pour charges, un prêt de 50 000 euros, souscrit auprès de la banque Michel Inchauspé, le 28 août 2014 pour une durée de 7 ans, outre son loyer pour 27 600 euros annuels.
Il n’en résulte acune disproportion entre sa situation matérielle et l’engagement de caution qu’il a pris, le 30 septembre 2014, pour un montant de 144 000 euros.
Il est à relever que [U] [Y] [M] qui indique que la valeur de son patrimoine immobilier est bien moindre que celle qu’il avait déclarée, produit néanmoins en pièce 13, une autre fiche de dialogue produite à la banque Michel Inchauspé, datée du 26 août 2014, dans laquelle il valorise ses appartements au Portugal, à [Localité 8] et [Localité 6], à la somme de 500 000 euros, soit une valeur quasiment identique à celle figurant sur la fiche de renseignement fournie à la même banque, le 30 septembre 2014.
2-2 Sur la garantie de la BPI
Comme l’ont relevé les premiers juges, la garantie BPI ne bénéficie qu’à la banque, et a vocation à partager sa perte finale, après éventuels recours de la banque contre les cautions, et ne peut être invoquée par les tiers.
Il en résulte que [U] [Y] [M] n’a subi aucun préjudice du fait que la garantie BPI n’ait pas encore été actionnée par la banque.
2-3 Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être apportée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application de l’article 1153 ancien du code civil. En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la banque Michel Inchauspé produit les lettres d’informations annuelles de la caution, ainsi que la preuve de leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts telle que sollicitée par [U] [Y] [M].
2-4 Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par la caution, et du délai de plus de cinq ans dont [U] [Y] [M] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
2-5 Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (3e Civ., 20 mars 2025, no 23-16.765).Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par la banque Michel Inchauspé.
2-6 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [U] [Y] [M], partie perdante, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de la banque Michel Inchauspé à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [U] [Y] [M] à payer à la banque Michel Inchauspé la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE [U] [Y] [M] à payer à la banque Michel Inchauspé la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [U] [Y] [M] aux dépens et autorise le conseil de la banque Michel Inchauspé à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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