Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 8 janv. 2026, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 décembre 2023, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2026
AB/DC
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGV3
[R], [B], [C] [E]
C/
[J], [O] [A]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 2/2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [R], [B], [C] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-377 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Cédric DARROUS, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 7] en date du 19 Décembre 2023, RG 23/00132
D’une part,
ET :
Monsieur [J], [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : [Localité 13] en bâtiment
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-luce D’ARGAIGNON, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025 sans opposition des parties, devant :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025 sans opposition des parties, devant :
PRÉSIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseiller
Edward BAUGNIET, conseiller
GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence d'[N] [F], attachée de Justice
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2024 par Mme [R] [E] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 19 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [R] [E] en date du 18 février 2025 ;
Vu les conclusions de M [J] [A] en date du 20 août 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2025 ;
— -----------------------------------------
Mme [R] [E] et M. [J] [A] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 06 avril 2021. Aucun enfant n’est issu de cette union. La dissolution du [12] a été acquise le 15 mars 2022.
Une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] le 08 novembre 2022 au bénéfice de Mme [E].
Par jugement du 19 décembre 2023 et jugement rectificatif du 20 février 2024, le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision née du pacte civil de solidarité du 06 avril 2021,
— fixé les droits des parties à la somme de 428,71 euros,
— dit que le prix de vente du véhicule Clio, bien indivis, soit 2.000 euros, est mis au crédit de l’indivision,
— attribué à M.[A] le mobilier indivis, à savoir l’armoire de cuisine pour un montant de 299,99 euros, le meuble bas de cuisine pour un montant de 164,70 euros, le congélateur pour un montant de 246,19 euros,
— condamné M. [A] à payer à Mme [E] la somme de 355,44 euros,
— condamné Mme [E] à payer à M. [A] la somme de 8.205, 26 euros,
— débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit de la SCP d’ARGAIGNON-BOLAC,
Mme [E] a interjeté appel le 27 mars 2024 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement à l’exception de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de la fixation du prix de vente de la [14], de l’attribution du mobilier indivis.
Mme [R] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' fixé les droits des parties à la somme de 428,71€,
' dit que le prix de vente du véhicule Clio, bien indivis, soit 2.000 €, est mis au crédit de l’indivision, tout en retenant une valeur de 9.990 € au titre de l’actif dans le cadre des calculs de liquidation,
' attribué à M [A] le mobilier indivis, à savoir l’armoire de cuisine pour un montant de 299,99 €, le meuble bas de cuisine pour un montant de 164,70 €, le congélateur pour un montant de 246,19 €,
' condamné M [A] à payer à Mme [E] la somme de 355,44€,
' condamné Mme [E] à payer à M [A] la somme de 8.205, 26€,
' débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral, et au titre de la dégradation des équipements électroniques,
' débouté Me [I] [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à créance au profit de M [A] au titre du financement partiel du prix du véhicule Renault Clio indivis,
— fixer les droits des parties à la somme de 1.569, 93 €,
— attribuer à Mme [E] le prix de vente du véhicule Renault Clio, soit la somme de 2.000 €,
— attribuer à M [A] le mobilier indivis conservé, soit la somme de 1.139, 86 €,
— dire que Mme [E] devra verser à M [A] une soulte d’un montant de 430,07 €,
— condamner M [A] à payer à Mme [E] la somme de 389,99 € au titre des équipements électroniques de l’enfant, qu’il a détériorés, et rendus inutilisables,
— condamner M [A] à payer à Mme [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner M [A] à payer à Mme [E] la somme de 125 € au titre des frais de constat d’huissier de la SCP LEBOUCHER & MAYNIE,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [E] au titre de la soulte, et les sommes qui seront mises à la charge de M [A] au titre des condamnations prononcées sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle,
— débouter M [A] de l’ensemble des demandes présentées au titre de son appel incident.
— en tout état de cause, condamner M [A] à payer à Me Cédric DARROUS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner M [A] aux dépens de première instance et d’appel.
M [J] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision née du Pacte Civil de Solidarité du 6 avril 2021 ;
' fixé les droits des parties à 482.71 euros ;
' dit que prix de vente du véhicule CLIO, bien indivis, soit 2 000 euros, est mis au crédit de l’indivision ;
' attribué à M [A] le mobilier indivis à savoir l’armoire de cuisine pour un montant de 299.99 euros, le meuble bas de cuisine pour un montant de 164.70 euros et le congélateur pour un montant de 246.19 euros ;
' condamné M [A] à payer à Mme [E] la somme de 355.44 euros ;
' condamné Mme [E] à payer à M [A] la somme de 8 205.26 euros ;
' débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires ;
' ordonné la compensation des créances réciproques ;
— à titre subsidiaire : réformer ou infirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé les droits des parties à 482,71 euros ;
' dit que prix de vente du véhicule CLIO, bien indivis, soit 2.000 euros, est mis au crédit de l’indivision ;
' condamné M [A] à payer à Mme [E] la somme de 355.44 euros ;
' condamné Mme [E] à payer à M [A] la somme de 8.205.26 euros ;
— statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— attribuer à M [A] la valeur du véhicule, soit la somme de 10.279.76 €,
— attribuer à Mme [E] le mobilier indivis conservé, soit la somme de 329,98 €,
— attribuer à M [A] le mobilier indivis conservé, soit la somme de 710,88 €,
— condamner Mme [E] à régler à M [A] la somme de 10.279,76 € au titre de la valeur du véhicule,
— condamner Mme [E] à régler à M [A] une somme de 398,27 € au titre de sa quote-part de facture de régularisation d’électricité,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que Mme [E] est redevable à l’égard de M [A] d’une créance de 5.139,88 euros au titre de la moitié de la valeur du véhicule,
— dire que Mme [E] est redevable à l’égard de M [A] d’une créance de 2.425.50 euros au titre du remboursement du prêt,
— dire que Mme [E] est redevable d’une créance au profit de M [A] d’un montant de 4.779,79 euros au titre de fonds propres apportés,
— dire que M [A] est redevable à l’égard de Mme [E] d’une somme de 355,44 € au titre des meubles indivis,
— dire que Mme [E] est redevable à l’égard de M [A] d’une somme de 398,27 € au titre de la facture de régularisation d’électricité,
— condamner Mme [E] à régler à M [A] :
' une somme de 5.139,88 euros au titre de la moitié de la valeur du véhicule,
' une somme de 2.425.50 euros au titre du remboursement du prêt,
' une somme de 4 779,79 euros au titre de fonds propres apportés,
' une somme de 398,27 € au titre de sa quote-part de facture de régularisation d’électricité,
— en tout état de cause : débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de M [A] à lui régler la somme de 389,99 € au titre des équipements électroniques de l’enfant,
— débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de M [A] à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de M [A] à lui régler la somme de 125 € au titre des frais de constat d’huissier de la SCP LEBOUCHER & MAYNIE,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP d’ARGAIGNON-BOLAC.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 515-7 dans ses deux derniers alinéas, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
La convention de [12] conclue par les parties 6 avril 2021 stipule que :
— article 1: aide matérielle : nous nous engageons à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. L’aide matérielle sera proportionnelle à nos facultés respectives.
— article 3 : régime des biens : nous optons pour le régime de l’indivision des biens que nous acquérons, ensemble ou séparément, à partir de l’enregistrement du [12].
1- Sur le véhicule RENAULT Clio :
Le véhicule RENAULT Clio mis en circulation le 19 mars 2016 et présentant un kilométrage de 77958 km, a été acquis le 10 septembre 2021 selon facture du [9], enseigne [10], facture établie au nom de Mme [E], pour un prix de 10.090,00 euros soit carte grise redevance et taxe comprise de 10.279,75 euros.
Ce véhicule a été acquis au cours du pacs, il est donc indivis entre les parties, en l’absence de toute mention de propriété sur la facture.
L’acquisition de ce véhicule a été financée par M [A]. Ce dernier détient donc de ce chef une créance sur l’indivision.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un apport personnel de M [A] provenant d’un PEL dont il était titulaire avant la conclusion du PACS pour un montant de 4.779,76 euros et au moyen d’un emprunt pour un montant de 5.500,00 euros, prêt personnel non affecté.
L’acquisition d’un véhicule d’occasion pour les besoins de la famille, entre dans les dépenses relevant de l’aide matérielle due entre partenaires. Il convient donc d’appliquer les stipulations du [12] et de considérer que chacune des parties a remboursé le prêt à hauteur de ses facultés respectives. Les éléments produits devant la cour ne remettent pas en cause le pourcentage résultant des ressources respectives des parties au cours du PACS de 55,90 % pour M [A] et de 44,10 % pour Mme [E]. Il ressort d’un échange de messages entre les parties que Mme [E] a participé au remboursement de cet emprunt à concurrence de 2.500,00 euros en lecture d’un SMS adressé par M [A] à une date aux environs de novembre 2024.
Il en résulte que :
— M. [A] a une créance sur l’indivision correspondant au montant de son apport en fonds personnels soit 4.779,76 euros,
— M. [A] a une créance sur l’indivision correspondant au montant des sommes empruntées correspondant à sa part de l’aide matérielle, soit 3.074,50 euros,
— Mme [E] a une créance sur l’indivision correspondant à la part des échéances qu’elle a prises en charge pour le montant reconnu par M [A] de 2.500,00 euros.
Le véhicule existait au jour de la séparation, Mme [E] l’a conservé et l’a vendu le 21 mai 2022 au prix de 2.000,00 euros. M [A] soutient que ce prix ne correspond pas à la valeur du véhicule. Cependant il ne produit aucun élément sur l’état du véhicule au jour de la vente ni sur l’existence d’un dessous de table. Le véhicule doit donc être retenu à l’actif pour sa valeur au jour de sa vente soit 2.000,00 euros.
2- Sur les meubles :
Les seuls justificatifs produits établissant l’acquisition de meubles durant le PACS sont des factures relatives à :
— CONFORAMA 29 mai 2021 : meuble de cuisine : 299,99 euros.
— BRICO DEPOT 5 octobre 2021 : meuble haut de cuisine : 164,10 euros.
— CONFORAMA 10 décembre 2021 : lit et cosy : 229,98 euros
— CDISCOUNT 17 juin 2021 : congélateur : 246,19 euros.
Aucune facture n’est produite relative à un lave vaisselle. Il n’est donc pas justifié qu’il aurait été acquis au cours du PACS. Aucun élément ne permet de savoir laquelle des parties détient le lit et le cosy.
M. [A] reconnaît avoir conservé les meubles de cuisine et le congélateur, pour une valeur de 710,88 euros. Il est donc débiteur d’une créance de l’indivision de ce montant.
3- Sur la liquidation :
Il convient donc de retenir :
— actif indivis :
' véhicule : 2.000,00 euros
' meubles : 710,88 euros
total : 2.710,88 euros
— passif indivis :
' créance de M [A] au titre de son apport personnel : 4.779,79 euros
' créance de M [A] au titre de sa part du prêt : 3.074,50 euros
' créance de Mme [E] au titre de sa part du prêt : 2.500,00 euros
total : 10.354,29 euros
— masse nette à partager : 2.710,88 – 10.354,29 = -7'643,41 euros.
— droits des parties :
' M [A] : -7'643,41 /2 = -3'821,70 + 4.779,79 + 3.074,50 = 4.032,58 euros.
' Mme [E] :-7'643,41 /2 = -3'821,70 + 2.500 = – 1.321,70 euros.
— attributions :
' M [A] : meubles : 710,88 euros +3.321,70 euros soulte revenant à M.[A] = 4.032,58 euros droits de M [A]
' Mme [E] : véhicule : 2.000,00 euros – 3.321,70 euros soulte due par Mme [E] = – 1.321,70 euros, droits de Mme [E].
Le jugement est réformé en ce sens.
4- Sur la facture d’électricité, créance entre partenaires :
M. [A] a réglé une facture d’électricité pour la période de concubinage et de PACS de 796,55 euros. Cette somme entre dans le champ de l’aide matérielle.
Il a été retenu ci dessus que le pourcentage de répartition de l’aide matérielle entre les partenaires est de 55,90 % pour M [A] et de 44,10 % pour Mme [E].
Cette dernière est donc redevable envers M [A] d’une somme de 351,27 euros.
Le jugement est réformé en ce sens sur ce point.
5- Sur la demande en dommages intérêts :
Aux termes de l’article 515-7 sus visé, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Il ressort de l’ensemble des faits déclarés et des pièces produites que les dommages résultant du comportement également violent des parties, sont équitablement répartis entre eux de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
Les éléments produits ne permettent pas d’imputer à M [A] la dégradation des biens meubles de Mme [E], sa demande de ce chef a été justement rejetée.
6- Sur les demandes accessoires :
Les frais du constat d’huissier ont été justement supportés par chacune des parties.
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé les droits des parties à la somme de 428,71 euros,
— condamné M. [A] à payer à Mme [E] la somme de 355,44 euros,
— condamné Mme [E] à payer à M. [A] la somme de 8.205, 26 euros,
Le réforme de ces chefs et statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [E] à payer à M. [A] la somme de 3.321,70 euros à titre de soulte.
CONDAMNE Mme [E] à payer à M [A] la somme de 351,27 euros correspondant à sa participation à la facture d’électricité exposée au cours du PACS, au titre de l’aide matérielle entre partenaires du [12].
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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