Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A.R.L. PEP’S DIFFUSION
copie exécutoire
le 18 novembre 2025
à
Me PENET
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZR
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 6] du 16 juin 2020
COUR D’APPEL DE DOUAI du 24 juin 2022
RENVOI CASSATION du 3 juillet 2024
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 5 février 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 5 mars 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE du 16 juin 2020, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 18 novembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [U] [L]
née le 19 Mai 1978 à [Localité 5] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. PEP’S DIFFUSION Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée, non comparante
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 05 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 23 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [L] a été engagée le 5 mars 2009 en qualité de télévendeuse par la société Pep’s Diffusion.
L’employeur a rompu le 31 août 2012 le contrat de travail alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui s’est prolongé jusqu’au 30 avril 2014, date à laquelle elle a été placée en invalidité 1ère catégorie.
Contestant les conditions de son licenciement, la salariée a saisi une première fois la juridiction prud’homale le 1er février 2013.
Par jugement du 2 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par arrêt du 30 septembre 2015, la cour d’appel de Douai a également fait droit à la demande de dommages-intérêts de la salariée fondée sur l’absence d’affiliation par l’employeur de celle-ci au régime de prévoyance prévu par l’avenant du 19 janvier 2004 de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, applicable à la relation de travail, pour la période de novembre 2010 au 31 août 2012.
Le 28 novembre 2016, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages intérêts pour perte de droit à prévoyance en l’absence d’affiliation.
Le conseil de prud’hommes de Lille a, par jugement du 16 juin 2020, déclaré irrecevable la demande concernant la période antérieure au 28 novembre 2013 et débouté la salariée de ses demandes.
Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d’appel de Douai a également déclaré irrecevable la demande concernant la période antérieure au 28 novembre 2013 et condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 582,15 euros à titre de dommages intérêts pour perte de droit à la garantie prévoyance pour la période postérieure, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de la salariée, par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai mais seulement en ce qu’il condamne la société Pep’s diffusion à payer à Mme [L] la somme de 1'582,15 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à la garantie prévoyance, remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
La portée et conséquences de la cassation sont ainsi définies ' La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer à la salariée une somme de 1 582,15 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à la garantie prévoyance n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause .
Mme [L] a saisi la cour de céans le 5 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que les dommages et intérêts pour perte de droit à prévoyance pour absence d’affiliation n’étaient pas justifiés,
— l’a déboutée de ses demandes,
En conséquence,
— Condamner la société au paiement de la somme de 51 457,30 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à prévoyance en l’absence d’affiliation, à parfaire au jour de l’arrêt,
— Dire que les condamnations emporteront intérêts à compter de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, soit le 24 juin 2022 pour la somme de 1 582,15 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
— Condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner aux éventuels frais et dépens.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour le détail de ses moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’intimée ayant comparu et conclu devant la cour d’appel de Douai, le présent arrêt est rendu contradictoirement.
Selon l’article 3 de l’avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, est le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à 4 fois le montant des rémunérations fixes brutes versées au cours du trimestre civil précédant immédiatement le décès ou l’incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. Ce salaire de référence est majoré des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement, etc.) perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l’incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Pour les salariés dont les conditions d’emploi impliquent la perception d’une rémunération d’un montant irrégulier, l’assureur est fondé, après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations fixes et variables perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l’incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
En l’espèce, il y a donc lieu de fixer, comme le demande la salariée, le salaire de référence à la moyenne des salaires perçus en 2010 avant la suspension du contrat.
La somme due par la société, non contestée, est donc, au vu des bulletins de paie produits, de 28 941,54 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Il y a également lieu de faire droit à la demande concernant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025 à hauteur de 22 605,76 euros, cette demande nouvelle qui est également bien fondée tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
La société Pep’s diffusion sera donc condamnée au paiement de la somme de 51'547,30 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La somme de 51 547,30 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement n’étant pas confirmé purement et simplement et l’arrêt de la cour d’appel de Douai, qui a condamné l’employeur à payer la somme de 1 582,15 euros à titre de dommages-intérêts, étant annulé par la Cour de cassation.
La société, qui perd le procès, sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 16 juin 2020 en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la prévoyance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Pep’s diffusion à payer à Mme [L] les sommes de :
— 51 547,30 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pep’s diffusion aux dépens engagés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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