Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 18/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 novembre 2017, N° 17-00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01016 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43TM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 17-00050
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à [T] [C] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et gauche, constaté par certificat médical du 13 janvier 2015, laquelle a été prise en charge par la caisse ; que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 8 avril 2016, date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d’être versées à l’intéressée ; que cette dernière a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise technique ; que l’expert technique ayant confirmé la date de consolidation fixée par le service médical, la caisse a confirmé sa décision ; que l’assurée a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 23 novembre 2016 ; que l’assurée a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 14 novembre 2017, ce tribunal a déclaré l’action recevable et bien fondée, avant dire droit, a ordonné une expertise médiale judiciaire et a condamné la caisse à verser une provision de 600 euros au médecin désigné en qualité d’expert, avec exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la caisse à une date qui ne résulte pas des pièces du dossier. La caisse a, le 15 janvier 2018, interjeté appel « total » de ce jugement en ce que le tribunal avait ordonné une expertise judiciaire au lieu d’une expertise technique. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 18/01016.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2018.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
— Débouté la caisse de sa demande de sursis à statuer ;
— Homologué le rapport d’expertise médicale technique du docteur [Z] du 23 février 2018 ;
— Dit que l’état de santé de l’assurée résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2015 n’est pas consolidé au 8 avril 2016 ;
— Renvoyé la caisse à liquider les droits de l’assurée en exécution du présent jugement ;
— Condamné la caisse à payer les frais d’expertise du docteur [Z] ;
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ;
— Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement.
Le jugement a été notifié à la caisse le 12 octobre 2018. La caisse a le 25 octobre 2018 interjeté appel « total » de ce jugement en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer, homologué le rapport d’expertise du docteur [Z] du 23 février 2018, dit que l’état de santé de l’assurée résultant de sa maladie professionnelle du 13 janvier 2015 n’était pas consolidé au 8 avril 2016, renvoyé la caisse à liquider ses droits et condamné la caisse à payer les frais d’expertise du docteur [Z].
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 18/12060.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour ordonne la jonction des deux procédures et la réouverture des débats, faute de preuve de la réception de la convocation par l’intimée.
Par les conclusions écrites communes aux deux appels déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de :
— La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement du 14 novembre 2017 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire et condamner la caisse à verser une provision de 600 euros directement entre les mains de l’expert ;
— Infirmer le jugement du 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
— Annuler le rapport d’expertise judiciaire déposée par le docteur [Z] ;
— Débouter l’assurée de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour estimait nécessaire qu’une nouvelle expertise soit mise en 'uvre,
— Ordonner une expertise technique ;
En tout état de cause,
— Ordonner au docteur [Z] de rembourser la provision de 600 euros versée par la caisse directement entre ses mains ;
— Condamner l’assurée aux entiers dépens.
La caisse expose que l’appel du premier jugement est recevable, d’autant que les mentions du jugement et de la lettre de notification étaient contradictoires et qu’en tout état de cause, le fait d’ordonner une expertise à la suite d’une contestation d’ordre médical constitue un jugement au fond susceptible d’appel immédiat ; que le tribunal a faussement qualifié l’expertise judiciaire ordonnée d’expertise technique dans le jugement du 11 septembre 2018 et que le régime de l’expertise ordonnée confond à la fois le régime juridique des expertises judiciaires et celui des expertises techniques ; que dès lors la désignation de l’expert est irrégulière et l’expertise nulle ; que le jugement du 11 septembre 2018 doit nécessairement être infirmé ;
Que le tribunal a faussement reproché à la caisse de ne pas avoir produit l’entier document d’expertise technique initiale dont elle n’est pas en possession pour fonder sa décision ; que la première expertise technique était régulière et liait à la fois le juge et les parties, sauf à ordonner une nouvelle expertise technique ; que la cour devra ordonner le remboursement par l’expert judiciaire de sa rémunération.
Mme [T] [C] indique qu’à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle, elle avait été licenciée pour inaptitude, ce qui avait motivé sa contestation de la date de consolidation.
SUR CE :
sur la recevabilité de l’appel du jugement du 14 novembre 2017 :
Le tribunal, en visant les dispositions des articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale dans le cadre de son jugement du 14 novembre 2017 s’est positionné sur le terrain de la contestation d’ordre médical, de telle sorte que son jugement, improprement qualifié d’avant dire droit, doit être considéré comme ayant été rendu en premier ressort. L’appel est donc immédiatement recevable.
La caisse en a interjeté appel le 15 janvier 2018, sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait reçu la notification du jugement, de telle sorte que le délai n’avait pas commencé à courir à la date du recours.
L’appel du jugement du 14 novembre 2017 est donc recevable. L’appel du second jugement ayant été formé dans le mois de sa notification, le recours est recevable.
sur la demande d’infirmation du jugement du 14 novembre 2017 :
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, applicable au litige, énonce que :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En application de l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’époque des faits, devenu l’article R. 142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.
En application de l’article R. 141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l’arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.
Ainsi que le soutient la caisse, l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l’occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.
Il résulte de la procédure que le 4 février 2015, l’assurée a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien bilatéral, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse et qui a fait l’objet d’une consolidation au 8 avril 2016.
— sur demande de l’assurée, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre dont les conclusions du 23 août 2016 confirment la date de consolidation.
Selon les alinéas 2 et 3 de l’article R. 142-24-1 dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige,
« Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l’article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l’assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l’article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d’instance. Dans les autres cas, le rapport d’expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d’affiliation de l’assuré. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que les conclusions de l’expertise technique initiale s’imposent aux parties sauf la faculté pour le juge d’en ordonner une nouvelle à la demande de la partie qui a intérêt. Si la partie requérante ne dispose pas du rapport complet de la première expertise, le service médical de la caisse d’affiliation doit le fournir à la cour.
Pour justifier de la mesure d’expertise qu’il a ordonnée, le tribunal s’est simplement référé au fait que le service du contrôle médical de la caisse n’avait pas produit le rapport d’expertise complet alors même qu’il n’était pas démontré que l’assurée l’avait reçu directement. Il a estimé que l’assurée n’avait pas été en mesure de le contester de manière utile, ce qui nécessitait l’organisation d’une mesure d'« expertise médicale judiciaire ». Il apparaît toutefois d’un courrier du 13 septembre 2024 adressé par l’assurée que celle-ci avait reçu le rapport complet le 1er septembre 2016.
Ce faisant, le tribunal a violé les textes précités, dès lors qu’aucune demande d’expertise n’avait été formulée clairement par l’assurée, que cette dernière s’était abstenue de produire le rapport médical complet alors qu’elle l’avait en possession et que, en tout état de cause, seule une expertise technique était légalement possible.
Le premier jugement doit donc être infirmé.
La demande de remboursement dirigée contre l’expert, non partie au litige, est irrecevable.
Dès lors que le premier jugement a été annulé, l’expertise qu’il a ordonnée ayant plus de fondement légal, est nulle. Elle ne peut être utilisée que si des pièces complémentaires qui la corroborent sont produites.
sur la demande d’expertise :
L’assurée a transmis le rapport d’expertise médicale technique. L’expert indique que le 13 janvier 2015, l’assurée a déclaré à titre de maladies professionnelles, les syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche. Le 8 janvier 2016, un examen médical EMG conclut à un syndrome du canal carpien bilatéral modéré en aggravation par rapport à 2014. Le 23 février 2016, l’orthopédiste dit qu’il n’y a pas lieu d’opérer. Le médecin-conseil conclut le 1er avril 2016, après examen, à une date de consolidation au 8 avril 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4% pour le poignet droit et de 2% pour le poignet gauche. Le 13 avril 2015, la caisse a refusé de prendre en charge le kyste synovial sur la tendinite du poignet droit, suite à l’avis du service médical et à une expertise.
L’expert précise dans sa discussion médicolégale que l’examen est superposable à celui pratiqué le 1er avril 2016 par le médecin traitant, de telle sorte qu’en l’attente d’une éventuelle intervention chirurgicale, l’état de la patiente peut être considéré comme consolidé.
La superposition des deux examens médicaux à plus de quatre mois d’intervalle démontre la stabilité de l’état de l’assurée et l’absence d’évolution prévisible moyenne et à court terme de celui-ci.
L’expertise judiciaire ne peut être utilisée dès lors que l’assurée ne produit aucune pièce médicale permettant de contredire les affirmations du médecin expert désigné conjointement dans le cadre du protocole initial par la caisse et son médecin traitant.
L’assurée ne dépose aucune pièce justifiant de la poursuite de soins à visée thérapeutique et de rééducation et ne démontre pas, à un temps proche de l’expertise technique, de l’aggravation de son état.
Dès lors, les conclusions de l’expertise technique du 23 août 2016 s’imposent à la caisse et à l’assurée.
La date de consolidation doit donc être fixée au 8 avril 2016. Le jugement du 11 septembre 2018 sera donc infirmé.
Mme [T] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable les appels dirigés à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 14 novembre 2017 et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 11 septembre 2018 ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 14 novembre 2017 en ses dispositions soumises à la cour ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 11 septembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULE l’expertise judiciaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir l’expert rembourser le montant des honoraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise technique ;
DÉBOUTE Mme [T] [C] de ses demandes ;
DIT que les maladies déclarées par Mme [T] [C], syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit, sont consolidées à la date du 8 avril 2016 ;
CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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