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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 mars 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/371
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5WB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Mars à 15h15
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 17H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [C]
né le 12 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 mars 2025 à 16 h 20 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 mars 2025 à 11h00, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
[B] [C]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][J] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français en date du 2 novembre 2022 a été notifiée à [B] [C] le 7 novembre 2022.
Par une décision en date du 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prise le 22 mars 2025 par le préfet des Bouches du Rhône, non fournie à la procédure.
La décision de placement en rétention a été notifiée à [B] [C] le 22 mars 2025 à 17 heures 05.
[B] [C] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Le 3 février 2025, [B] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue le 25 mars 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [B] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [B] [C].
[B] [C] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [B] [C] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— in limine litis, la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière,
— l’administration n’a pas effectué les diligences pour procéder à son éloignement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Cependant le tribunal administratif, par une décision en date de ce jour, a annulé l’arrêté du 22 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet des Bouches du Rhône le 22 mars 2025.
L’appel est par conséquent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par [B] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONSTATE que l’appel est sans objet,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [B] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE I. MOLLEMEYER
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