Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 16 juillet 2025, N° 2025005292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Mai 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00648 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLM7
— --------------------
S.A.S. O-I FRANCE SAS
C/
S.E.L.A.R.L. LMJ
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 160-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. O-I FRANCE SAS, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] 339 030 702
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aude GRALL, avocat postulant, membre du cabinet FIDAL, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Julien COMBIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE d’une ordonnance du tribunal de commerce d’AGEN en date du 16 Juillet 2025, RG 2025005292
D’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LMJ, représentée par Maître [F] [W], domiciliée es qualité audit siège social, es qualité de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [B],
RCS D'[Localité 3] 903 309 318
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société LES VIGNERONS DE [B], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
RCS D'[Localité 3] 782 162 119
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me François DELMOULY, avocat postulant, membre de la société AD-LEX/AVOCATS, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant, membre du cabinet DEJEAN LUC-CHRISTOPHE, inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience,
et en présence de : Mme [X] [U],
Mme Orlane SUZAC,
Mme [V] [D], auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société OI FRANCE SAS fabrique des emballages en verre et notamment de bouteilles.
La société LES VIGNERONS DE [B], est une coopérative regroupant 160 viticulteurs
La société O-I FRANCE SAS a vendu des bouteilles à la société les VIGNERONS DE [B], qui n’a pas réglé toutes les factures.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société LES VIGNERONS DE [B] et a désigné la SELARL CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Q] et de Maître [T] [L] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [F] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 18 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2024, la SELARL LMJ a informé la société O-I FRANCE SAS de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et du montant que son débiteur avait indiqué au titre de sa créance : 237 592, 81 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2024, La société O-I FRANCE SAS a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [B], au titre des factures impayées, pour la somme de à hauteur de 280 513, 08 € à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 décembre 2024, le mandataire a fait part du désaccord de la société coopérative les VIGNERONS DE [B] sur la créance déclarée de 280 513, 08 € au motif de l’absence de communication du pouvoir justifiant de sa capacité à réaliser la déclaration.
La société coopérative les VIGNERONS DE [B] a contesté la créance de la société O-I France devant le Juge commissaire.
La société O-I FRANCE SAS n’a pas comparu à l’audience de contestation de créance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 juillet 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen a :
« Rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 280 513.08 €.
« Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
« Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
— SELARL LMJ prise en la personne de Maître [F] [W]
— O-I FRANCE
— LES VIGNERONS DE [B], SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
« Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 116.73 €.
Pour statuer de la sorte, le juge commissaire a retenu que la mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sollicitent le rejet de la créance pour défaut de justificatifs, le créancier n’ayant pas justifié de l’existence et du montant de la créance dans le délai qui lui était légalement imparti dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par acte du 25 juillet 2025, la société O-I FRANCE SAS a déclaré former appel de l’ordonnance en désignant la S.C.A. LES VIGNERONS DE [B], et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [B], en qualité de parties intimées.
La déclaration d’appel a visé l’entier dispositif de l’ordonnance qu’elle cite expressément.
Par avis du 4 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de la cour du 9 mars 2026.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés aux intimés par exploits des 11 et 12 septembre 2025.
La clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 11 août 2025, la société O-I FRANCE demande à la cour d’appel, par application des articles L.622-24, R.622-23 et L.624-2 du code de commerce, de :
« Reformer l’ordonnance de Mme le Juge-Commissaire près le tribunal de commerce d’AGEN du 16 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
« Statuant à nouveau,
« Admettre la créance de la société O-I France SAS au passif de la société SCA LES VIGNERONS DE [B] à hauteur de 255 106,94 € et ce, à titre chirographaire.
« Ordonner l’inscription de ladite créance sur l’état des créances.
Au soutien de ses prétentions, la société O-I France SAS mentionne avoir involontairement omis de comparaître à l’audience de contestation de créances et avoir fourni les justificatifs de sa créance. Elle relève que la société les VIGNERONS DE [B] a reconnu sa qualité de créancière pour 237 592, 81 € puisque le mandataire l’a informée de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, et qu’elle a communiqué toutes les factures impayées lors de sa déclaration de créance. La somme initialement déclarée de 280 513,08 € se trouve désormais réduite à 255 106,94 €, suite à l’enregistrement du paiement partiel dans le logiciel de facturation après la déclaration. Elle ajoute communiquer tous justificatifs démontrant le montant de sa créance.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCA LES VIGNERONS DE [B] et la société LMJ, ès qualités demandent à la cour, par application des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce, de :
« Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société O-I FRANCE à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 7 juillet 2025,
« En conséquence,
« Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 juillet 2025.
Au soutien de leurs prétentions, la SCA LES VIGNERONS DE [B] et la Société LMJ, ès qualités font valoir que :
« La société O-I FRANCE n’a pas comparu à l’audience de contestation de créance,
« Par courrier du 11 décembre 2024, la SELARL LMJ a indiqué à la Société O-I France qu’elle n’avait pas fourni le pouvoir justifiant de sa capacité à réaliser la déclaration de créance et que lors de l’arrêté de la liste de créances, elle entendait proposer au juge commissaire le rejet de sa créance à hauteur de 280 513,08 euros, rappelant que conformément aux dispositions de l’article L.622-27 du code de commerce, le créancier disposait d’un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations éventuelles, étant précisé que le défaut de réponse dans ce délai interdirait toute contestation ultérieure de cette proposition.
« La Société O-I France SAS a communiqué pour seul élément à la SELARL LMJ une copie de sa déclaration de créance du 3 juillet 2025, accompagnée d’une mention manuscrite et de l’extrait k-bis de la Société O-I France SAS, ce qui est insusceptible de justifier de la qualité du déclarant, et dès lors du pouvoir bénéficiant à l’auteur de la déclaration de créance.
« Le créancier n’a pas justifié de l’existence du montant de la créance dans le délai qui lui était également imparti dans le cadre de la procédure de vérification de créances en application des dispositions des articles L.622-27 et R.624-1 du Code de Commerce.
Par conclusions du 3 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public a conclu s’en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce, en sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2025, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R 622-24 alinéa 1 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2014, « le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 ».
Selon l’article L622-27 du code de commerce, en sa version depuis le 1 juillet 2014, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Selon l’article R624-1 du code de commerce, en sa version depuis le 2 juillet 2014, "la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur ".
*****
La contestation de créance telle que résultant de la lettre recommandée avec accusé réception du 11 décembre 2024 mentionne "qu’elle [la société O-I France SAS] n’avait pas fourni le pouvoir justifiant de sa capacité à réaliser la déclaration de créance" porte sur la régularité de la déclaration de créances, étant relevé qu’il a été répondu à ce courrier par l’envoi d’un extrait kbis accompagné d’une mention manuscrite.
Par application de l’article L622-27 du code de commerce, et pour ce double motif, la contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire n’est pas interdite et est régulière.
Par ailleurs, la société O-I France SAS communique et établit que :
« La SELARL LMJ l’a informée de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et du montant que son débiteur avait indiqué au titre de sa créance : 237 592, 81 € (lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2024).
« Elle a procédé à la déclaration de créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [B], au titre des factures impayées, pour la somme de 280 513, 08 € à titre chirographaire, (lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2024), soit dans le délai de deux mois imparti par l’article R622-24 alinéa 1 du code de commerce, à compter du 18 juin 2024, date de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde au profit de la société LES VIGNERONS DE [B],
« La déclaration de créance mentionne le montant en principal à titre chirographaire et comporte la totalité des factures justifiant de la créance ainsi déclarée,
« Les lettres de marché 2023 et 2024, les bons de commandes correspondant aux factures impayées, les bons de livraison justifient du quantum de la créance déclarée et actualisée,
« Des paiements ont été enregistrés dans le logiciel de paiement après la déclaration de créance de sorte que les factures non payées s’élèvent à 255 106,94 €, à titre chirographaire.
La cour relève en outre que :
« Le débiteur a reconnu le bien-fondé de la créance de la société O-I France SAS en révélant son montant au mandataire judiciaire,
« L’intimé ne conteste ni le principe, ni le quantum des sommes déclarées.
Partant la cour retient la régularité de la déclaration de créance de la société O-I France SAS et déboute la société LES VIGNERONS DE [B] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [B] de leurs contestations de créance.,
La cour infirme l’ordonnance du juge commissaire et ordonne l’admission au passif de la société LES VIGNERONS DE [B] de la créance de la société O-I France SAS pour la somme de 255 106,94 € à titre chirographaire.
— Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée sur les dépens.
La société LES VIGNERONS DE [B] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [B] succombent, elles supportent in solidum les dépens de première instance et d’appel augmentés d’une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 16 juillet 2025,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute la société LES VIGNERONS DE [B] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [B] de leurs contestations de créance,
Ordonne l’admission au passif de la société LES VIGNERONS DE [B] de la créance de la société O-I France SAS pour la somme de 255 106,94 € à titre chirographaire.
Condamne in solidum la société LES VIGNERONS DE [B] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la société LES VIGNERONS DE [B] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [B] à payer à la société O-I France SAS la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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