Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Mai 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00876 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DITV
— --------------------
[K] [T]
C/
S.A.S.U. EGERY CUISINES, RAISON HOME Autre adresse précisée [Adresse 1]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [K] [T]
née le 21 Février 1959 à [Localité 1]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024 3002 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Anne LAMARQUE, avocat inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du d'[Localité 3] en date du 26 Juin 2024, RG 23/00296
D’une part,
ET :
S.A.S.U. EGERY CUISINES, RAISON HOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS [Localité 3] 837 668 698
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
[O] Laure RIGAULT, Conseiller
et en présence de : Mme Hélène SERON
Mme Maureen GAURON
Mme Louise DARBON
M [V] [Z], auditeurs de justice,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2024 par Mme [O] [R] [T] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 26 juin 2024 ; la déclaration d’appel a étésignifiée le 3 décembre 2024 par acte délivré à personne.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 mars 2025 ordonnant une consultation technique.
Vu les conclusions de Mme [O] [R] [T] en date du 29 octobre 2025, signifiées à la SASU EGERY CUISINE RAISON HOME le 30 octobre 2025 à la personne de son gérant.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 mars 2026.
— -----------------------------------------
Selon contrats des 17 et 30 janvier 2023, Mme [K] [T] a commandé à la société RAISON HOME l’aménagement à son domicile d’un espace en placard et penderie et d’un espace sanitaire.
Déplorant une mauvaise exécution du chantier Mme [T] a vainement adressé à la société RAISON HOME divers courriers et mises en demeure aux fins d’obtenir la réparation des désordres relevés.
Le litige se noue au cours de la période d’interruption de l’obligation de tentative amiable obligatoire de médiation.
Selon requête reçue le 17 août 2023, Mme [T] sollicite la condamnation de la société RAISON HOME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la mauvaise exécution des travaux outre une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience devant le premier juge, Mme [T] comparaît en personne et sollicite l’enlèvement des placards, la réparation de la douche et la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages intérêts. En réponse le représentant légal de la société RAISON HOME qui comparaît en personne, admet une mauvaise exécution des travaux de réalisation de la douche. Il propose de faire enlever le placard réalisé sur mesure et de verser à Mme [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment:
— constaté l’accord des parties concernant l’enlèvement au domicile de Mme [K] [T] par la société RAISON HOME et à ses frais du placard aménagé en penderie ;
— ordonné l’enlèvement à ses frais par la société RAISON HOME du placard aménagé en penderie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois en cas d’inexécution ;
— condamné la société RAISON HOME à payer à Mme [T] la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société RAISON HOME aux dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La déclaration d’appel ne vise que la disposition ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS EGERY CUISINES, RAISON HOME, Société par actions simplifiée partie intimée n’a pas constitué avocat.
Le 7 octobre 2025 a eu lieu une consultation technique en présence du magistrat de la mise en état, de M [N] expert, de Mme [T] assistée de son conseil, de M [U] gérant de la SASU EGERY CUISINE RAISON HOME, assisté de M BERTRAND conseiller technique, et de M [L] poseur. Le procès verbal de la consultation technique a été communiqué aux parties par le greffe.
Mme [O] [R] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— statuant de nouveau,
— déclarer que les désordres résultant de la mauvaise exécution du contrat par la société EGERY CUISINES, RAISON HOME persistent et doivent être réparés, à savoir :
— déclarer que la mauvaise exécution du contrat par la société EGERY CUISINES, RAISON HOME est due à une faute lourde ;
— à défaut, déclarer que l’ensemble des préjudices subis par Mme [T] sont prévisibles ;
— condamner la société EGERY CUISINES, RAISON HOME à réparer les préjudices qu’elle subit ;
— à ce titre,
* à titre principal :
— ordonner à la société EGERY CUISINES, RAISON HOME de réparer les préjudices subis par Madame [T] en procédant aux travaux suivants :
— condamner la société EGERY CUISINES, RAISON HOME à procéder aux réparations dans un délai de 1 mois à compter de l’arrêt rendu sous astreinte de 50 euros par jour de dépassement ;
— condamner la société EGERY CUISINES, RAISON HOME au paiement de la somme de 347,40 € au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
* à titre subsidiaire, condamner la société EGERY CUISINES, RAISON HOME au paiement de la somme de 6.087,74 euros en réparation de ses préjudices matériels et à la somme de 347,40 € au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
— condamner la société EGERY CUISINES, RAISON HOME au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation technique ;
— confirmer pour le surplus, en ce compris la responsabilité contractuelle de la société EGERY CUISINES, RAISON HOME engagée à l’égard de Madame [T] ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la personne du gérant de la partie intimée, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Vu les articles 1103 et suivants, 1341 du code civil,
Au cours de la consultation technique, l’expert a constaté que :
— sur la douche :
L’expert donne l’avis suivant : la douche est fonctionnelle au point de vue sanitaire, les désordres relèvent essentiellement des finitions. Il estime les reprises comme suit :
— le panneau du fond est acceptable en l’état avec une réfraction sur le prix de l’ouvrage ; le défaut du panneau latéral peut être repris par un couvre joint
— l’interface panneau fixe/placo plâtre rampant ; pose d’un joint à balai
— amélioration de la fixation de la barre de renfort
— pose d’une barre de renfort entre la partie fixe du verre et le montant de la porte
L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 500,00 euros. L’assistant technique de l’artisan estime le temps de travail à une demi-journée.
Le transport n’a pas permis de mettre en évidence une dégradation du parquet.
Mme [T] sollicite une réparation en nature par la reprise des ouvrages, lors de la consultation technique le représentant de la société EGERY CUISINE a déclaré être prêt à reprendre l’ouvrage, il convient de faire droit à la demande dans les termes figurant au dispositif de la décision avec exécution provisoire.
La société EGERY CUISINE RAISON HOME succombe, elle supporte les dépens augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier pour un montant de 347,40 euros.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le réforme de ce chef et statuant à nouveau,
Ordonne à la SAS EGERY CUISINES, RAISON HOME de procéder aux travaux suivants sur la douche de la maison de Mme [K] [T] sise à [Localité 5]:
— pose d’un joint à balai sur l’interface panneau fixe/placo plâtre rampant
— pose d’un couvre joint sur le pourtour des panneaux du fond et latéral
— pose d’un joint balai
— reprise de la fixation de la barre de renfort
— pose d’une barre de renfort entre la partie fixe du verre et le montant de la porte
— réglage de la porte afin de faire disparaître l’écart entre la porte et le receveur
— pose d’un joint masquant les collerettes des chevilles.
Assortit l’obligation ci dessus d’une astreinte de 50,00 euros par jour courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la date de la signification de l’arrêt pour une durée de 60 jours. (Exemple : signification le 15 juin, départ de l’astreinte le 16 juillet, fin de l’astreinte le 14 septembre, liquidation encourue 3.000,00 euros).
Y ajoutant,
Condamne la SAS EGERY CUISINES, RAISON HOME à payer à Mme [K] [T] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS EGERY CUISINES, RAISON HOME aux entiers dépens d’appel augmentés de la somme de 347,40 euros au titre des frais de constat d’huissier.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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