Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 déc. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
Texte intégral
n° minute : 520/24
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 11.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2 U N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBG mise à disposition le 11 Décembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Maître X Y […]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS
- partie demanderesse au référé –
Monsieur Z AA AB AC […]
Madame AD AE AAle AG épouse AC […]
S.A.R.L. BOULANGERIE AC prise en la personne de son représentant légal […]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
- parties défenderesses au référé –
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 18 Novembre 2024, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte notarié du 25 juillet 2006, la SARL BOULANGERIE AC (ci-après “la SARL AC”), représentée par les consorts AC, a acquis un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, alimentation générale situé à […], […], moyennant le prix de 200 000 €, outre 3 038,48 € de marchandises.
Le bail commercial, renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2009, a été consenti moyennant un loyer annuel de 8 233,92 €.
Le 28 septembre 2017, les consorts AH et AI AJ ont fait signifier à la SARL AC, un congé avec offre de renouvellement du bail à expiration au 31 mars 2018, moyennant un loyer annuel porté à la somme de 15 600 €.
La SARL AC, estimant ce montant excessif, a mandaté un avocat en la personne de Maître Y, afin d’être informée sur ses droits.
Les 21 et 22 décembre 2017, Maître Y a notifié aux bailleurs un refus de renouvellement du bail comportant une augmentation de loyer, et en a informé la SARL AC par courrier du 5 janvier 2018.
Par courrier du 13 janvier 2018, Madame AJ a indiqué à Maître Y que le montant du loyer pouvait être discuté et s’est étonnée, par lettre du 10 février, de l’absence de réponse à sa proposition.
Par courrier du 13 mars 2018, Maître Y a sollicité, pour le compte de ses mandants, une indemnité d’éviction d’un montant de 250 000 €.
Les intimés ont quitté les lieux le 31 mars 2018.
Par courrier du 18 octobre 2018, Maître Y a admis avoir commis une erreur d’analyse.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2020, la SAS AC, Monsieur Z AC et Madame AD AC ont assigné Maître Y en indemnisation de leurs préjudices devant le Tribunal judiciaire de Besançon, lequel, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2021, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement rendu le 12 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Condamné Maître X Y à verser à la SARL AC les sommes suivantes :
- 255.360,00 € au titre de la perte de chance de conserver le fonds de commerce,
- 319.240,58 € au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices,
- 20.844,00 € au titre des frais de licenciement ; Condamné Maître X Y à verser à Monsieur Z AC et Madame AD AC la somme de 333.621,40 € au titre de la perte de chance de percevoir leurs rémunérations ; Rejeté la demande formée par la SARL AC au titre des frais de déménagement, la demande formée par Monsieur Z AC et Madame AD AC au titre de la perte de chance de conserver leur logement et toute autre demande ; Rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ; Condamné Maître X Y à payer respectivement à la SARL AC une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
3
Condamné Maître X Y à payer respectivement à Monsieur Z AC une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Maître X Y à payer respectivement à Madame AD AG épouse AC une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Maître X Y aux dépens ; En Autorisé le recouvrement direct par Maître Corinne VUILLEMIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.
Maître X Y a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel enregistrée le 1er août 2024.
Parallèlement à la procédure au fond, Maître Y a assigné la SARL AC, Monsieur Z AC et Madame AD AG épouse AC devant la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, par actes du 5 septembre 2024, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Maître X Y demande à la Cour de :
A titre principal Ordonner le sursis à exécution dans l’attente de l’arrêt à intervenir A titre subsidiaire Subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la SARL AC et Monsieur et Madame AC de garanties suffisantes pour leur permettre de restituer la somme de 466.032,99 € en cas d’infirmation du jugement ou ordonner la consignation des fonds sur un compte séquestre dans l’attente de l’arrêt à intervenir A titre infiniment subsidiaire Limiter l’exécution provisoire à la somme totale de 150.000 € En tout état de cause Réserver les dépens Débouter Monsieur et Madame AC et la SARL AC de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL BOULANGERIE AC et les consorts AC demandent à la Cour de :
Débouter Maître X Y de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Maître X Y à payer à chacun des trois défendeurs, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Maître X Y aux dépens de référé.
L’affaire relative à la procédure en référé a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
4
MOTIFS :
L’instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été introduite en décembre 2020, il convient, d’une part, de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire, et d’autre part de faire application de l’article 514-3 du Code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, “en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.”
Il est constaté que dans le cadre de ses conclusions de première instance, Maître Y a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire, en sollicitant notamment que celle-ci soit écartée en totalité. De ce fait, cette condition ne pose pas de difficulté.
Il lui revient toutefois de justifier d’une part, qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et d’autre part, que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la seule situation du débiteur de l’obligation et supposent, pour être retenues, que soit rapportée la preuve par ce dernier, d’un préjudice irréparable ou irréversible en cas d’infirmation du jugement.
Le Tribunal a condamné Maître Y à indemniser la SARL AC et Monsieur et Madame AC au titre de leurs préjudices subis du fait de manquements commis par celui-ci à ses obligations d’assistance et de conseil.
Il est rappelé que la SARL AC s’est vue délivrer un congé, avec offre de renouvellement du bail commercial au 31 mars 2018, moyennant un loyer révisé à la hausse. Considérant cette augmentation de loyer excessive, la SARL AC et les consorts AC ont confié à Maître X Y la défense de leurs intérêts.
Ce dernier a, par un courrier du 21 décembre 2017, notifié aux bailleurs un refus de renouvellement du bail aux conditions proposées. Il a ensuite, par courrier du 5 janvier 2018, précisé à la SARL AC que le congé qui leur a été délivré a eu pour effet de mettre fin au bail, qui n’avait pas fait l’objet d’une demande de renouvellement de sa part, et que la délivrance de ce congé leur ouvre droit à une indemnité d’éviction qui doit être versée avant la libération des lieux.
Par un courrier du 18 octobre 2018, Maître Y a admis qu’il avait commis une erreur d’analyse quant au droit de ses clients à percevoir une indemnité d’éviction, alors qu’ils avaient reçu un congé avec offre de renouvellement. Il n’existe dès lors pas de contestations sérieuses quant à l’existence d’une faute.
S’agissant du préjudice, Maître Y conteste l’évaluation faite par la juridiction de première instance, qui l’a condamné à verser à :
*la SARL AC, les sommes de 255 360,00 € au titre de la perte de chance de conserver le fonds de commerce, 319 240,58 € au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices et 20 844 € au titre des frais de licenciement ;
*Monsieur et Madame AC, la somme de 333 621,40 € au titre de la perte de chance de percevoir leurs rémunérations.
5
Il est rappelé que, pour être indemnisé, un préjudice doit être réparable. En ce sens, si la réparation d’un préjudice futur est admise, c’est à la condition qu’il soit certain, et non simplement hypothétique.
Or, concernant la perte de chance pour les consorts AC de percevoir leurs rémunérations futures, Maître Y soutient qu’il s’agit d’un préjudice purement hypothétique et spéculatif, dès lors que le versement de rémunérations suppose au préalable la réalisation d’une prestation de travail et qu’il ressort des avis d’imposition produits par les consorts AC, que ces derniers n’ont subi aucune baisse de salaire suite à la cessation d’activité dans le local, objet du bail litigieux, ceux-ci ayant continué d’exercer une activité à l’adresse du deuxième établissement de la SARL AC, situé à […].
Il résulte de ces éléments qu’il existe un débat entre les parties sur le caractère indemnisable du préjudice subi par les époux AC, relatif à la perte de chance de percevoir leurs rémunérations futures, et donc, un potentiel moyen de réformation du jugement.
Et concernant la perte de chance de réaliser des bénéfices, le Tribunal a évalué cette perte de chance à un montant de 319 240,58 €, soit un montant de 22 802,89 € par an.
Maître Y produit, de manière pertinente, les comptes annuels de la SARL AC pour les exercices clos en juin 2017 et en juin 2018 établissant que le résultat net comptable de ces deux exercices était respectivement de 12 213,92 € et de
- 26 159 €.
Par conséquent, si le principe de l’indemnisation ne semble pas faire l’objet d’une contestation utile, en revanche, concernant son quantum, les éléments exposés par Maître Y peuvent constituer un moyen permettant raisonnablement de considérer qu’une infirmation du jugement est possible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il existe effectivement des moyens de réformation du jugement rendu en première instance, concernant les préjudices reconnus par les premiers juges.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives, Maître Y soutient que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’en cas d’infirmation du jugement par la Cour d’appel, les intimés seraient dans l’incapacité de lui restituer les sommes versées à ce titre.
En l’espèce, l’exécution provisoire a été ordonnée par les premiers juges à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de la SARL AC et au profit des consorts AC.
Concernant la SARL AC, il ressort de son bilan pour l’exercice clos le 30 juin 2021 que son résultat était de 9 238 €.
Concernant les consorts AC, il ressort de leur avis d’imposition pour l’année 2023 qu’ils ont déclaré un revenu brut global de 40 065 €.
Il est également établi qu’ils doivent rembourser les mensualités de leur prêt immobilier pour un montant de 682,18 €.
Il ne résulte pas de ces pièces que la SARL AC et les époux AC seraient en capacité de rembourser le montant de 466 032,99 €, si le jugement venait à être infirmé.
6
Les intimés soutiennent qu’ils pourraient se voir octroyer un prêt si le jugement venait à être infirmé, afin de restituer les sommes versées à Maître Y. Toutefois, rien de permet de considérer qu’un tel prêt leur serait accordé, d’autant plus qu’aucun élément probant permettant de justifier de l’accord potentiel d’une banque pour un tel prêt n’est produit. Cet argument ne peut dès lors être retenu.
Il ressort de ces éléments, qu’il existe un risque à ce que les intimés puissent se trouver dans l’incapacité de restituer, tout du moins l’intégralité, des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, dans le cas où le jugement de première instance serait infirmé, situation qui constitue indéniablement une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Considération faite de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’absence de moyen de réformation portant sur le principe même de la responsabilité de Maître Y, la demande formulée par celui-ci, tendant à l’arrêt total de l’exécution provisoire, sera rejetée.
Toutefois, compte tenu des éléments apportés par Maître Y quant aux capacités de remboursement des intimés en cas d’infirmation du jugement, mais également des intérêts de ces derniers, il convient de limiter le versement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire aux sommes de :
- à la moitié des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 2 250 euros,
- 150 000 euros, répartis de la manière suivante, 96 000 € au profit de la SARL AC et de 54 000 € au profit des consorts AC.
Le reste, à savoir la somme de 314 532,99 € et les dépens devront faire l’objet d’une consignation sur un compte séquestre dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant toutes les deux partiellement en leurs demandes, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Déboute Maître Y de sa demande tendant à voir ordonner le sursis total à exécution,
Déboute Maître Y de sa demande tendant à subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la SARL BOULANGERIE AC et Monsieur et Madame AC, de garanties suffisantes pour leur permettre de restituer la somme de 466 032,99 € en cas d’infirmation du jugement,
Limite l’exécution provisoire à la somme de
- 150 000 euros (cent cinquante mille euros) à raison de 96 000 € au profit de la SARL BOULANGERIE AC et de 54 000 € aux consorts AC,
- 2 250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la consignation par Maître Y de la somme de 314 532,99 € (trois cent quatorze mille cinq cent trente-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) sur un compte séquestre dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond,
7
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens de la présente procédure,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Saisie-attribution
- Société générale ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier ·
- Exigibilité ·
- Avenant
- Pv de recette ·
- Facture ·
- Site ·
- Activité économique ·
- Mise en service ·
- Test ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Client ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Instrumentaire ·
- Huissier ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Partie ·
- Demande
- Déséquilibre significatif ·
- Communiqué ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Software ·
- Code de commerce ·
- Application ·
- Distribution ·
- Plateforme ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Siège social
- Vin ·
- Syndicat professionnel ·
- Pesticide ·
- Alerte ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Presse ·
- Dénigrement ·
- In solidum ·
- Négociant
- Condition tenant à la domiciliation en France ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Convention franco-espagnole ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- 1649 a du cgi) ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Espagne ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Vérification de comptabilité ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Endettement ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Information ·
- Notaire ·
- Mise en garde ·
- Obligation
- Logiciel ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Contrefaçon ·
- Code source ·
- Propriété intellectuelle ·
- Programme d'ordinateur ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété
- Verrerie ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Appellation d'origine ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Réputation ·
- Édition ·
- Désignation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.